Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89dbd3db21cbdd85c4d
- Date
- 15 janvier 2002
entreprise en difficulteliquidation judiciairerèglement des créanciers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 15 JANVIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10548 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendu le 23/04/2001 par Monsieur le Juge Commissaire P. MORTUREUX DE FAUDOAS au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS, RG n : 1998/03432 Loi du 25 janvier 1985 Date ordonnance de clôture : 20 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.C.I. LEON DUBAS ayant son siège 16 rue Vergniaud 75O13 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué qui a déposé son dossier INTIME : CENTRE DES IMPOTS DE SAINT NAZAIRE-SUD EST ayant son siège 54 rue du Général de Gaulle 446OO SAINT NAZAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué qui a déposé son dossier INTIME : MAITRE PENET WEILLER demeurant 39 boulevard Beaumarchis 75OO3 PARIS ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI LEON DUBAS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué ayant pour avocat Maître DEFROUVILLE, qui a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur X... Y... : Madame DEURBERGUE Y... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Z... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame A..., lors des débats Madame KLEIN, lors du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 26 novembre 2001 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur X..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président X..., lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier. Vu l'appel interjeté par la SCI LEON DUBAS (la SCI) d'une ordonnance du 23 avril 2001 du juge commissaire à sa liquidation judiciaire au Tribunal de Grande instance de Paris, qui a admis à titre privilégié la créance de la RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS DE SAINT NAZAIRE SUD-EST pour la somme de 105 712, 90 F ; Vu les conclusions de la SCI, du 26 septembre 2001, tendant à l'infirmation de l'ordonnance, au sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Nantes et, subsidiairement, au débouté de la RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS DE SAINT NAZAIRE SUD-EST et à la condamnation de celle-ci à lui payer 5 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; Vu les conclusions de la RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS DE SAINT NAZAIRE SUD-EST (ci-après, la RECETTE DE SAINT NAZAIRE), du 7 novembre 2001, tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Vu les conclusions du 30 octobre 2001 de Me PENET WEILLER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LEON DUBAS, qui s'en rapporte à justice ; SUR QUOI, Considérant que pour solliciter un sursis à statuer sur l'admission de la créance de la RECETTE DE SAINT NAZAIRE, la SCI prétend que, suite au rejet de sa réclamation à l'encontre d'un avis de mise en recouvrement d'un rappel de droits de TVA, elle a saisi le Tribunal administratif de Nantes avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet ; Mais considérant que la SCI ne justifie nullement du dépôt d'un recours devant la juridiction susvisée établissant qu'une instance est en cours ; Qu'en conséquence il y a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé ; Qu'en l'absence de procédure en cours la créance de la RECETTE DE SAINT NAZAIRE ne peut qu'être admise, observation faite qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le bien fondé d'une créance fiscale ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI au titre de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS : CONFIRME l'ordonnance ; REJETTE toute autre demande ; REJETTE la demande de la SCI LEON DUBAS au titre de l'article 700 du NCPC ; ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c89dbd3db21cbdd85c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA