Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89ebd3db21cbdd85c5e
- Date
- 10 janvier 2002
- Condamnation
- 76 300 €
procedure civileprocédure de la mise en étatjuge de la mise en étatordonnance du juge de la mise en état
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Texte intégral
COUR d'APPEL de N MES Arrêt n° 1ère CHAMBRE B GR/SD RG : 3043/01 T.G.I. NIMES du 24/07/01 EPX DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN C/ Mr X... Ce jour, DIX JANVIER DEUX MILLE DEUX A l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE Section B de la COUR d'APPEL de NîMES, Monsieur BRUZY, Président, assisté de Madame BERNARD, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART :Monsieur DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN Guy né le 17 septembre 1939 à AVIGNON Madame Christiane BRUGUIER épouse DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN née le 27 août 1940 à N MES demeurant et domiciliés ensemble Le Château 30210 POUZILHAC ayant pour avoué constitué Maître d'EVERLANGE et pour avocats la SCP GARCIA-MONGINOUX APPELANTS D'AUTRE PART : Monsieur X... Noùl né le 7 octobre 1932 à POUZILHAC demeurant et domicilié Rue du Château 30210 POUZILHAC AIDE JURIDICTIONNELLE (50%) DU 3/10/01 N°5523/01 ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU et pour avocats la SCP Claude BEGUE & Anne TEXIER ANDRE INTIMEStatuant sur assignation à jour fixe. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 13 novembre 2001, où siégeaient : - Monsieur BRUZY, Président, - Monsieur FAVRE, Conseiller, - Monsieur ROLLAND, Conseiller, assistés de : - Madame BERNARD, Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 10 janvier 2002. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi. [* *] [* *]FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 5 juin 1997, Noùl X... a fait citer les époux DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN devant le Tribunal de Grande Instance de N MES aux fins de les entendre condamner à démolir les murs en cairons que ces derniers ont fait édifier, au rez-de-chaussée et au 1er étage, contre le mur séparatif de son immeuble principal et interdisant l'accès à la salle de bains et au grenier, pièces qu'ils revendiquent.Après jugement avant dire droit en date du 21 juin 1999, Monsieur SIMON, expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise. Sur requête de Noùl X..., le Juge de la mise en état, par ordonnance en date du 29 mai 2001, a ordonné aux époux DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN de faire procéder à la démolition, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, passé le délai de 10 jours, du mur de parpaings édifié à leur demande au rez-de-chaussée de la maison X..., le privant ainsi de l'usage d'un cabinet d'aisance et d'une salle de bains, sursis à statuer sur la demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Exposant ne pouvoir réaliser les travaux enjoints, les époux DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN ont saisi le Juge de la mise en état le 20 juin 2001 d'une demande d'expertise aux fins de déterminer la faisabilité de la démolition ordonnée. Par ordonnance rendue le 24 juillet 2001, le Juge de la mise en état a rejeté la demande, maintenu en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 mai 2001 et condamné les requérants à payer à Noùl X... la somme de 1.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance en date du 2 août 2001, le Premier Président de la Cour d'Appel de N MES a autorisé les époux DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN à assigner à jour fixe, ceux-ci ayant relevé un appel-nullité de l'ordonnance querellée. Au dernier état de leurs conclusions, ils font valoir : - que l'appel-nullité est recevable parce que l'argumentation de l'ordonnance est gravement erronée, - que le juge a préjugé au fond en affirmant l'absence de contestation sur la propriété des deux pièces isolées, - que la décision les contraint à enfreindre les lois administrative et pénale, - que le permis de construire est obligatoire pour tous les travaux, même intérieurs, s'agissant d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, - que l'information préalable du Préfet est obligatoire sous peine de poursuites pénales, - que d'ailleurs, la DRAC a formulé son opposition à la demande de permis de construire le 5 octobre 2001. Ils demandent donc à la Cour de réformer l'ordonnance, d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer la faisabilité de la démolition imposée le 29 mai 2001. Noùl X... réplique : - que l'ordonnance querellée n'est atteinte d'aucun vice grave ni ne viole un principe juridique fondamental, - que l'ordonnance qui a imposé la démolition a autorité de la chose jugée et que les moyens présentement soulevés l'avaient déjà été à cette occasion, - que seule une circonstance nouvelle pouvait en justifier la modification, - que le Juge de la mise en état n'a nullement préjugé au fond du droit, - que subsidiairement, la demande d'expertise est inutile. Il demande de déclarer l'appel irrecevable et en tous cas mal fondé et réclame aux appelants la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel-nullité interjeté contre une décision n'est recevable qu'en l'absence de toute autre voie de recours et à condition qu'elle soit atteinte de vices suffisamment graves pour en justifier l'annulation ; En l'occurence, l'ordonnance du Juge de la mise en état déférée a rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée pour déterminer si la précédente ordonnance du même Juge en date du 29 mai 2001, enjoignant la remise en état des lieux, pouvait être exécutée ; Il est constant que l'ordonnance querellée est insusceptible de toute voie de recours dans la mesure où aucune mesure d'expertise n'a été ordonnée, et ce en application de l'article 272 alinéa 1° du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par contre, même en admettant que l'appréciation des faits soumis au premier juge ait été erronée, en refusant de reconnaître l'existence d'éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa précédente décision, et qu'il se soit prononcé en portant une appréciation sur le fond du litige, ce qui n'est nullement illicite en soi, aucun de ces griefs n'affectent la décision d'un vice tel qu'il soit nécessaire d'en prononcer la nullité ; D'ailleurs, l'essentiel des reproches que les appelants articulent, concernent non l'ordonnance déférée mais celle du 29 mai 2001 ; En effet, il en résulte que le Juge de la mise en état a ordonné une mesure de remise en état qui constitue une mesure ni provisoire ni conservatoire dont la nature intrinsèque est d'être limitée dans le temps et de sauvegarde, et qu'il a ainsi excédé les pouvoirs qui lui sont donnés par l'article 771-4° du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il convient cependant de relever que les époux DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN après une voie de fait qui aurait justifié la saisine du Juge des référés, sont à l'origine de l'imbroglio juridique dont ils essayent aujourd'hui de profiter, après que la DRAC a exprimé un avis défavorable aux travaux de remise en état, soucieuse de maintenir la fermeture d'une ouverture créée il y a un certain nombre d'années à l'angle du mur des fortifications du château et qu'elle estime susceptible d'en compromettre la solidité ; Faute d'avoir critiqué cette décision, et tandis que l'ordonnance déférée n'est affectée d'aucun vice qui justifierait d'en contester l'irrégularité fondamentale, il échet de rejeter la demande d'appel-nullité et déclarer l'appel irrecevable ; L'appréciation du préjudice subi par Noùl X..., du fait de l'indisponibilité des deux pièces condamnées par les époux DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN, relève du fond du procès qui excède le cadre de la présente procédure et doit être rejetée en l'état ; Par contre, les appelants succombant et imposant des frais de procédure à Noùl X..., il échet de les condamner à lui payer la somme de 763 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; [* *] [* *] PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme dit l'appel irrecevable ; Déboute Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne les appelants à lui payer la somme de 763 Euros ; Les condamne aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TARDIEU, avoués, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, Président de Chambre ainsi que par Madame BERNARD, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c89ebd3db21cbdd85c5e
Données disponibles
- Texte intégral
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