Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a0bd3db21cbdd85ce3
- Date
- 28 janvier 2002
- Condamnation
- 60 000 €
contrat d'entreprise
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Texte intégral
RG N° 00/00639 TC/C N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 28 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9804199) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2000 APPELANTE : SCI L'ETOILE DE LA VALLEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Lot 6 - 176 rue Lavoisier Zirst II 38330 MONTBONNOT représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me PASCAL MONTOYA, avocat INTIMEE : Société ECB (SARL) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Allée des Prunus ZI Plaine de l'Ain 01150 BLYES représentée par la SCP POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me LEVY, avocat au barreau de LYON substitué par Me DE JOUSSINEAU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2001, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, en présence de Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargée d'instruire l'affaire, assistés de Madame M.C. X..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. La société CICRA, à qui la SCI Etoile de la Vallée avait confié en 1991 la réalisation d'un ensemble immobilier à usage de bureaux et d'ateliers, a sous-traité les lots toiture, étanchéité et éclairement zénithal à la société ECB. CICRA ayant été mise en liquidation judiciaire, ECB qui n'avait pas été réglée de l'intégralité de ses prestations a assigné la SCI Etoile de la Vallée, en sa qualité de maître d'ouvrage, en vue d'obtenir le paiement de sa créance restée impayée. Par jugement en date du 10 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance a dit que la SCI avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle en ne respectant pas les obligations de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'a condamnée à verser à ECB la somme en principal de 329.147,18 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1992, ainsi qu'une indemnité de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCI Etoile de la Vallée a interjeté appel de cette décision. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait une juste application des textes au regard du contexte particulier de l'affaire. Elle soutient ainsi qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où seule la carence de Monsieur Y..., qu'elle avait chargé de la surveillance du chantier, ne lui a pas permis de mettre CICRA en demeure de remplir ses obligations à l'égard de ses sous-traitants. Elle affirme que le comportement de Monsieur Y... est constitutif d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Par ailleurs, la SCI fait remarquer qu'à la date de la mise en demeure de payer adressée par ECB, elle avait déjà réglé l'intégralité du marché à CICRA et que, par conséquent, elle ne se trouvait plus rien devoir à ECB. A titre subsidiaire, si par impossible sa responsabilité devait être retenue, la SCI demande que la condamnation en principal ne soit assortie des intérêts de retard qu'à compter du 13 juillet 1998, date de l'assignation délivrée par ECB. ECB conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant la SCI à lui verser une somme de 50.000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ainsi que la somme de 20.000 francs en compensation de ses frais irrépétibles d'appel. SUR CE LA COUR, En application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui a recours à un sous-traitant doit faire accepter ce sous-traitant et les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. Si le maître de l'ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non accepté, il doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations légales. Le maître de l'ouvrage doit également exiger de l'entrepreneur qu'il justifie avoir obtenu la caution personnelle et solidaire qui garantit le paiement par l'entrepreneur de toutes les sommes que celui-ci doit au sous-traitant. Il est établi que Monsieur Y... qui s'était vu confier une mission d'assistant conseil par la SCI a assisté à des réunions de chantier avec le représentant de ECB. Par conséquent, que Monsieur Y... ait manqué à son devoir d'information à l'égard de la SCI, est peut-être de nature à engager la responsabilité de celui-ci vis à vis de son mandant. Mais en aucun cas, ce manquement ne revêt, pour la SCI, le caractère de la force majeure et ne peut donc être de nature à la dégager de la faute qu'elle a commise en tant que maître de l'ouvrage en ne mettant pas CICRA en demeure de remplir ses obligations à l'égard de ECB. La SCI ne justifie nullement avoir réglé au 15 janvier 1992, date de la mise en demeure de paiement que lui a adressée ECB, la moindre somme à CICRA. Le jugement qui l'a condamnée à régler le solde de sa créance impayée à ECB, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sera donc purement et simplement confirmé. ECB ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral ou financier quelconque qui justifierait qu'il lui soit accordé, à ce titre, des dommages intérêts. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI à verser à ECB une indemnité de 1.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCI, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Publiquement, contradictoirement, après en avoirdélibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de la SCI ETOILE de la VALLEE, Le déclare mal fondé, Confirme le jugement du 10 janvier 2000, Y ajoutant du fait de l'appel, Rejette la demande de dommages intérêts de la société ECB, Condamne la SCI ETOILE de la VALLEE à verser à la société ECB une indemnité de 1.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recovrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître POUGNAND. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2002
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6253c8a0bd3db21cbdd85ce3
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- Texte intégral
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