Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a0bd3db21cbdd85ce7
- Date
- 21 janvier 2002
- Condamnation
- 4 783 €
ventegarantievices cachésclause de nonexclusion
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Texte intégral
R.G. N° 97/03144 N° Minute : AFFAIRE : X... c/ Y... DUGUEYT Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 21 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9504023 - 4ème Chambre) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 26 mai 1997 suivant déclaration d'appel du 30 Juin 1997 APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... né le 17 Février 1943 à ORAN de nationalité Française demeurant 39 chemin de Beauséjour 38240 MEYLAN Représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assisté de Me CAILLAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître LOCATELLI, avocat au même barreau INTIMES : Monsieur Robert Y... né le 06 Octobre 1948 à MACON (71000) de nationalité Française demeurant Le Calatrin 38850 PALADRU Représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoué associé à la Cour Assisté de Me Marie-Bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE Maître Marc DUGUEYT demeurant 8 Place de la République 38400 SAINT-MARTIN D'HERES Représenté par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assisté de Me PASCAL MONTOYA, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène Z..., Greffier. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo-- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 26 Mai 1997, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble : - a annulé avec toutes ses conséquences légales la vente intervenue le 07 Mars 1995 entre Monsieur X... et Monsieur Y..., matérialisée par un acte reçu par Maître DUGUEYT, notaire à Saint Martin d'Hères, - a condamné solidairement Monsieur X... et Maître DUGUEYT à payer à Monsieur Y... une somme de 239.022 francs représentant le prix de vente du terrain et les frais et une somme de 41.000 francs au titre des frais indûment exposés par Monsieur Y... après la vente, - a dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, - a dit que Monsieur X... en supportera seul la charge définitive, - a condamné Maître DUGUEYT seul à payer à Monsieur Y... une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Maître DUGUEYT aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 30 Juin 1997 et Maître DUGUEYT a formé appel incident le 27 Janvier 1998. Aux termes d'un arrêt en date du 05 Juin 2000, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens des parties, la Cour de céans : - a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en état afin que celles-ci puissent conclure sur la recevabilité de la demande d'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur, - a sursis à statuer sur les demandes des parties, - et a réservé les dépens. Monsieur X... sollicite la réformation du jugement déféré et conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur Y... auquel il réclame 10.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 25.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il ne saurait être condamné à régler une somme supérieure à 210.220 francs et demande que Maître DUGUEYT soit condamné à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, au profit de Monsieur Y.... Dans ce cas, il réclame à Maître DUGUEYT une indemnité de 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a déposé le 24 Août 2000 les mêmes conclusions qu'il avait déposées le 22 Mars 1999 et n'a pas répondu à la demande de la Cour. Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré. Il demande à la Cour de prononcer la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du Code Civil et ajoutant aux condamnations prononcées par le Tribunal, de condamner Monsieur X... à lui payer 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et de condamner Maître DUGUEYT à lui payer la même somme. Il réclame en outre à Monsieur X... et à Maître DUGUEYT 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et demande que les intérêts sur les sommes allouées courent à compter de l'assignation. En réponse à l'interrogation de la Cour, Monsieur Y... expose qu'il a effectivement engagé son action sur le fondement de l'erreur, que d'ailleurs le Tribunal a annulé la vente au motif qu'il avait commis une erreur et que l'immeuble vendu était atteint d'un vice caché, que si la tendance actuelle est effectivement de refuser le cumul des actions offertes à l'acheteur et de rejeter l'action en nullité lorsque l'erreur provient d'un vice caché, tel n'a pas toujours été le cas, que de nombreux revirements jurisprudentiels sont intervenus et que sa demande sur le fondement de l'erreur doit être déclarée recevable. Sur la responsabilité de Maître DUGUEYT, il relève que le notaire a un devoir de conseil et qu'en autorisant la signature de l'acte authentique le 07 ars 1995, alors que le certificat d'urbanisme était périmé depuis le 24 Février 1995, il a engagé sa responsabilité. Il ajoute que Monsieur X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant état de la clause de non garantie qui figure dans le compromis de vente et dans l'acte authentique, étant donné qu'une telle clause n'est valable que lorsque le vendeur est de bonne foi, c'est à dire lorsqu'il ignorait le vice de la chose vendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Monsieur X... savait parfaitement que le certificat d'urbanisme était périmé depuis le 25 Février lorsque l'acte authentique a été signé. Maître DUGUEYT soutient que l'action récursoire de Monsieur X... est irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute, de débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire de dire et juger qu'en aucun cas il ne peut être débiteur de la restitution du prix de vente. Il demande que Monsieur Y... et Monsieur X... soient condamnés à lui payer la somme de 10.000 francs HT en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître DUGUEYT n'a pas conclu sur la demande de la Cour. MOTIFS ET DECISION Sur l'action de Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... : Monsieur Y... précise qu'il a engagé son action en résolution de la vente sur le fondement du vice du consentement (erreur) et qu'il invoque également le vice caché du terrain. Il reconnaît que la jurisprudence actuelle ne permet pas un cumul des deux actions et que lorsque l'erreur est la conséquence d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, l'action en rescision fondée sur le vice du consentement est irrecevable. Seule l'action fondée sur le vice caché est en conséquence recevable. Le compromis de vente en date du 24 Octobre 1994 et l'acte authentique en date du 07 Mars 1995 comportent une clause de non garantie en cas de vices cachés. Toutefois, cette clause de non garantie ne peut s'appliquer en ce qui concerne le caractère constructible du terrain étant donné que le vendeur a pris l'engagement exprès de vendre une parcelle de terrain à bâtir et qu'il a eu connaissance de la déclaration de l'acquéreur suivant laquelle il destinait le bien à la construction d'une maison individuelle, il s'engageait à effectuer les travaux nécessaires à l'opération de construction dans un délai de quatre mois à compter de l'acte authentique et il s'obligeait à justifier de l'exécution de cette obligation de construire et de la destination des constructions. L'acte en date du 07 Mars 1995 stipule que Monsieur Y... est devenu propriétaire ce jour-là de sorte qu'il appartient à l'intéressé d'établir que le vice caché dont il se prévaut était antérieur à cette date. Le certificat d'urbanisme délivré par Monsieur le Maire de Bilieu le 21 Février 1994 était valable un an. Il était dès lors incontestablement périmé lorsque la vente a été réitérée devant Maître DUGUEYT le 07 Mars 1995. Le certificat d'urbanisme délivré le 10 Avril 1995 à la demande de Monsieur Y... mentionne qu'aucune construction ne saurait être autorisée sur le lot acquis par l'intimé du fait de l'existence de sources affluant à l'air libre sur cette partie du terrain. Il est ainsi établi que le vice caché, à savoir l'absence de certificat d'urbanisme valable lors de la vente, n'a pu être couvert, de sorte que la résolution de la vente a été ordonnée à bon droit par le Tribunal. Monsieur X... doit en conséquence restituer le prix et les frais soit 32.047,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, lesdits intérêts étant accordés au besoin à titre de dommages et intérêts. Monsieur Y... ne justifie pas du préjudice complémentaire qu'il invoque de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. L'équité justifie que Monsieur X... lui règle une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur l'action de Monsieur Y... à l'encontre de Maître DUGUEYT : Maître DUGUEYT a donné lecture à l'acquéreur d'un certificat d'urbanisme qui était périmé et a même annexé ce certificat à l'acte de vente du 07 Mars 1995. En sa qualité de notaire, il ne pouvait méconnaître les règles d'urbanisme et il a manifestement manqué d'attention puisqu'il aurait dû voir que le certificat d'urbanisme en date du 21 Février 1994 avait une validité de un an, ce qui est précisé sur l'acte, de sorte que le jour de la signature de l'acte authentique il était périmé. Maître DUGUEYT a non seulement manqué à son devoir de conseil mais il a agi avec une légèreté incompatible avec sa fonction. Sa faute a causé un préjudice à Monsieur Y... puisque celui-ci n'a pas pu mener à bien le projet immobilier qu'il avait entrepris. Maître DUGUEYT devra en conséquence payer à Monsieur Y... la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera en outre condamné in solidum avec Monsieur X... à régler à Monsieur Y... la somme de 2.000 euros pour compenser les frais irrépétibles qu'il a exposés. Sur l'action récursoire de Monsieur X... à l'encontre de Maître DUGUEYT : Monsieur X... n'avait formulé aucune demande à l'encontre de Maître DUGUEYT devant le Tribunal, de sorte que l'action récursoire qu'il a formée en cause d'appel est incontestablement irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant observé qu'aucune des exceptions prévues par ce texte ne peut s'appliquer. Monsieur X... et Maître DUGUEYT qui succombent seront déboutés de leurs demandes pour frais irrépétibles. P A R C E S M O T I F S LA COUR A... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé avec toutes ses conséquences légales la vente intervenue le 07 Mars 1995 entre Monsieur X... et Monsieur Y..., matérialisée par un acte reçu par Maître DUGUEYT, notaire à Saint Martin d'Hères, LE REFORME pour le surplus, A... à nouveau, CONDAMNE Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 32.047,83 euros (trente deux mille quarante sept euros et quatre vingt trois cents) avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, les intérêts étant accordés au besoin à titre de dommages et intérêts, DIT et JUGE que Maître DUGUEYT a commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de Monsieur Y..., LE CONDAMNE à payer à Monsieur Y... la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Monsieur X... et Maître DUGUEYT à payer à Monsieur Y... la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DEBOUTE Monsieur Y... du surplus de ses demandes, DECLARE irrecevable l'action récursoire de Monsieur X... à l'encontre de Maître DUGUEYT, DEBOUTE Monsieur X... et Maître DUGUEYT de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2002
- Matière
- vente
Référence
6253c8a0bd3db21cbdd85ce7
Données disponibles
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