Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a0bd3db21cbdd85cec
- Date
- 25 janvier 2002
- Condamnation
- 31 355 €
protection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusionpoint de départouverture de crédit reconstituable
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Texte intégral
R.G. N° 98/02215 N° Minute : AFFAIRE : SA FRANFINANCE c/ X... Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MERCREDI 23 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 96/115) rendue par le Tribunal d'Instance VOIRON en date du 26 janvier 1998 suivant déclaration d'appel du 30 Avril 1998 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son présentant légal en exercice légal 59 Avenue de Chatou 92853 REUIL MALMAISON CEDEX Représentée par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assistée de Me DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur André X... né le 28 Juillet 1930 à TROYES (10000) de nationalité Française demeurant 1080 Route des Charnècles 38140 RIVES Madame Marie Thérèse Y... épouse X... née le 29 Décembre 1933 à ALBERTVILLE (73200) de nationalité Française demeurant 1080 Route de Charnècle 38140 RIVES Représentés par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour Assistés de Me Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Françoise Z..., faisant fonction de greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo-- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES A... sur l'appel formé par la SA FRANFINANCE à l'encontre de deux jugements rendus par le Tribunal d'Instance de Grenoble les 05 Septembre 1997 et 26 Janvier 1998, la Cour de céans, par arrêt en date du 20 Mars 2000, a déclaré recevable l'appel régularisé par la Société FRANFINANCE à l'encontre de ces jugements, et avant dire droit sur le bien fondé de ces appels, a renvoyé la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en état afin que la Société FRANFINANCE et les époux X... puissent conclure sur l'application dans le temps de la loi du 31 Décembre 1989 et sur la forclusion prévue par l'article L311-37 du Code de la Consommation. La Cour a par ailleurs sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens. La Société FRANFINANCE demande à la Cour : de déclarer inapplicable l'article L311-33 du Code de la Consommation au défaut d'information par le prêteur des conditions de reconduction du contrat, de dire et juger que les époux X... sont forclos en leur action à son encontre, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner à lui payer la somme de 126.688,58 francs outre intérêts, avec capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'une indemnité de 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que compte tenu de la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 Décembre 1989, l'obligation d'information n'était exigée que pour l'échéance du 05 Novembre 1991, que toutefois cette formalité était inutile puisqu'une nouvelle offre préalable de crédit était intervenue entre temps le 25 Juillet 1991, remplaçant la précédente offre du 05 Novembre 1987, que l'offre préalable du 25 Juillet 1991 est régulière puisqu'elle mentionne expressément les conditions de son renouvellement, qu'il en est de même de l'offre préalable du 20 Novembre 1992, que l'article L311-33 du Code de la Consommation intervient au moment de la formation du contrat et non lors de son exécution et qu'aucune déchéance ne peut en conséquence intervenir. Sur la forclusion, elle relève que le dernier contrat de crédit qui portait son plafond à 120.000 francs a été formé le 20 Novembre 1992, que ce contrat s'est renouvelé d'année en année jusqu'au 30 Janvier 1996, date de la déchéance du terme sans nouvelle augmentation du plafond et que les époux X... sont forclos dans leur action visant à contester la régularité des demandes d'augmentation du plafond faisant suite à l'offre préalable du 05 Novembre 1987, ainsi qu'à contester les deux autres offres préalables en date des 25 Juillet 1991 et 20 Novembre 1992. Elle souligne que la Cour était fondée à soulever d'office les moyens d'ordre public relatifs à l'application de la loi du 31 Décembre 1989 dans le temps et à la forclusion, étant donné que les époux X... avaient comparu et relève qu'en toute hypothèse elle a repris ces moyens à son profit. Les époux X... demandent à la Cour : de dire et juger qu'ils ne peuvent se voir opposer la forclusion prévue à l'article L311-37 du Code de la Consommation, de déclarer la Société FRANFINANCE déchue de son droit aux intérêts du 05 Novembre 1990 au 25 Juillet 1991, du 25 Juillet 1992 au 20 Novembre 1992 et à compter du 20 Novembre 1993, de constater que le montant total des intérêts illégalement perçus pendant ces périodes s'élève à 52.262,18 francs, de constater que le capital restant dû à la date de la déchéance du terme s'élève à 94.966,28 francs, de constater que les intérêts au taux légal dus par la Société FRANFINANCE sur les sommes perçues illégalement s'élève à 15.135,38 francs, que le cumul des intérêts dus par cette société s'élève à 67.397,56 francs et que sa créance n'est que de 27.568,72 francs, à titre subsidiaire, de dire et juger que la créance de la Société FRANFINANCE n'est que de 59.378,51 francs, et dans tous les cas, de condamner cette société à lui payer la somme de 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent que leur contrat s'est reconduit le 05 Novembre 1990 pour la première fois après l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts joue à partir du 05 Novembre 1990. Ils ajoutent que dans le cadre strict de crédits consentis sous forme de découvert en compte, la jurisprudence a décidé "conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court dans le cas d'une ouverture de crédit consenti sous forme de découvert en compte reconstituable à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit", que le délai de forclusion a commencé à courir à compter de la date à laquelle la Société FRANFINANCE a rendu exigible l'ouverture de crédit consentie sous forme de découvert en compte reconstituable, soit le 05 Avril 1996, que leur demande tendant à déchoir la Société FRANFINANCE de son droit aux intérêts n'est pas forclose, que la Société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance relative aux intérêts puisqu'elle reconnaît ne pas avoir adressé annuellement l'information trois mois avant la date de reconduction tacite, qu'en toute hypothèse la Cour doit au moins prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour l'ensemble des intérêts perçus au cours des deux années précédant la déchéance du terme intervenue le 05 Avril 1996 et que le montant des intérêts à retrancher du 15 Avril 1994 au 05 Avril 1996 est de 30.830,87 francs. Les époux X... demandent à titre principal d'établir le compte ainsi : - Capital restant dû à la date de déchéance du terme 94.966,28 F - Sous déduction des intérêts illégalement perçus - 52.262,18 F - des intérêts légaux sur ces intérêts - 15.135,38 F --------------------- Reste dû 27.568,72 F et à titre subsidiaire, de l'établir ainsi : - Capital restant dû à la date de la déchéance du terme 94.966,28 F - Sous déduction des intérêts illégalement perçus - 30.830,87 F - des intérêts légaux sur ces intérêts - 4.756,90 F -------------------- Reste dû 59.378,51 F MOTIFS ET DECISION Les époux X... reprochent à la Société FRANFINANCE de ne pas les avoir informés des conditions de reconduction des contrats conformément aux dispositions de l'article L311-9 du Code de la Consommation. Or, ces dispositions issues de la loi du 31 Décembre 1989 ne sont entrées en vigueur que le 1er Mars 1990, de sorte qu'elles ne pouvaient s'appliquer pour la période du 05 Novembre 1987 date de la première offre préalable, au 05 Novembre 1990 date du renouvellement qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi. Il est actuellement acquis que la sanction du défaut d'information de l'emprunteur est la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L311-33 du Code de la Consommation. Cette sanction est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L311-37 du Code de la Consommation. Le défaut d'information a été soulevé d'office par le juge dans la décision en date du 05 Septembre 1997. La jurisprudence a décidé que dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en compte reconstituable, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L311-37 court à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit. Il a été mis fin à l'ouverture de crédit du 05 Novembre 1987 par la souscription d'une nouvelle ouverture de crédit le 25 Juillet 1991 et il a été mis fin à cette ouverture de crédit par la souscription d'une troisième ouverture de crédit le 20 Novembre 1992, étant observé que dans chaque contrat les conditions et notamment le taux d'intérêt applicable sont différentes. L'action des époux X... est incontestablement prescrite en ce qui concerne les deux premiers contrats. En revanche, dès lors qu'il a été mis fin à l'ouverture de crédit souscrite le 20 Novembre 1992 par le prononcé de la déchéance du terme le 30 Janvier 1996, la prescription n'était pas acquise lorsque le jugement du 05 Septembre 1997 a été rendu. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit en conséquence être appliquée à compter du terme annuel, c'est à dire à compter du 20 Novembre 1993, étant rappelé que les intérêts conventionnels courus pendant la première année restent dus. Il convient en conséquence de condamner les époux X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 19.313,55 euros sous déduction des intérêts contractuels appliqués à compter du 20 Novembre 1993 et avec intérêts au taux légal à compter du 14 Juin 1996 date de l'opposition à injonction de payer valant mise en demeure. Conformément à la demande de la Société FRANFINANCE, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil à compter du 07 Janvier 2000. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR A... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de cette Cour en date du 20 Mars 2000, REFORME les jugements déférés, DIT et JUGE que l'information résultant des dispositions de l'article L311-9 du Code de la Consommation n'était pas exigible pour la période du 05 Novembre 1987 au 05 Novembre 1990, DIT que l'action des époux X... est prescrite en ce qui concerne les contrats en date des 05 Novembre 1987 et 25 Juillet 1991, DIT et JUGE que la Société FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 20 Novembre 1993, CONDAMNE solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19.313,55 Euros (dix neuf mille trois cent treize euros et cinquante cinq cents), sous déduction des intérêts contractuels appliqués à compter du 20 Novembre 1993 et avec intérêts au taux légal à compter du 14 Juin 1996, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la SCP CALAS des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
Articles de loi cités
article L311-37 du Code de la Consommationarticle L311-33 du Code de la Consommation intervientarticle L311-9 du Code de la Consommation. Orarticle L311-37 du Code de la Consommation.article 1154 du Code Civil à compter duarticle L311-37 court à compter de la date à laarticle 1154 du Code Civilarticle L311-33 du Code de la Consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2002
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8a0bd3db21cbdd85cec
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