Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a1bd3db21cbdd85cf1
- Date
- 7 janvier 2002
quasicontratpaiement de l'indurestitution
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Texte intégral
DATE : 07 JANVIER 2002 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT JUGEMENT : (BB/AB) RG N° 2001/00133 AFFAIRE : - ASSEDIC LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES C/ - M Patrick X... Prononcé à l'audience publique du 07 JANVIER 2002 par Régis CAVELIER, Président, assisté de Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Régis CAVELIER, Juges : Anne-Marie LAPRAZ et Bernard BRAULT. Greffier présent lors des débats : Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Débats à l'audience publique du 05 Novembre 2001. ENTRE : L'ASSOCIATION pour L'EMPLOI dans l'INDUSTRIE et le COMMERCE LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES (ASSEDIC), dont le siège est à ANGOULEME (16000) 22, rue Fontchaudière, représentée par son Président, venant aux droits de L'ASSEDIC POITOU-CHARENTES, dont le siège est Boulevard du Commandant Charcot 17446 AYTRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE représentée par Maître POUPOT, avocat au barreau de NIORT, D'UNE PART, ET : Monsieur Patrick X..., né le 3 juin 1950 à MONTCEAU-LES-MINES (Saône -et-Loire), de nationalité Française, demeurant 1277, route de NIORT 79230 AIFFRES, DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL représenté par la SCP MAIL-FOUILLEUL - BELOT, avocats associés, postulant au barreau de NIORT, et plaidant par la SCP BERTRAND - MARCAILLOU-DEGASNE, avocats associés au barreau de PARIS, D'AUTRE PART, HISTORIQUE Par contrat à durée déterminée de quatre années en date du 22 septembre 1994, Monsieur Patrick X... s'est engagé en qualité d'entraîneur professionnel de football auprès de l'association du Football Club de ROUEN. Par jugement du 6 juillet 1995, le Tribunal de Grande Instance de ROUEN a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Football Club de ROUEN. La perte du statut professionnel de cette association a conduit le 30 juin 1995 à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Patrick X.... Par jugement devenu définitif du 17 septembre 1996, le Conseil de Prud'Hommes de ROUEN a fixé la créance de Monsieur X... à l'encontre de Maître THIRION, intervenant en qualité de représentant des créanciers de l'association du Football Club de ROUEN, à la somme, globale de 1.838.772,20 francs en limitant l'intervention du CGEA de Haute-Normandie, soit la garantie AGS, à hauteur de quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (article L 143-11-8 du Code du Travail), soit la somme de 208.960 francs, somme qui a été versée à Monsieur Patrick X.... Parallèlement et par déclaration du 18 juillet 1995, Monsieur Patrick X... s'est inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi et a perçu à ce titre de l'ASSEDIC POITOU-CHARENTES la somme de 135.820,78 francs. Estimant que, pour la même période, Monsieur Patrick X... avait cumulé les allocations ASSEDIC et l'indemnité de rupture du contrat de travail, l'association ASSEDIC POITOU-CHARENTES a fait assigné, par acte du 5 janvier 2001, Monsieur Patrick X... devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT pour demander la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de : - 122.208,13 francs correspondant au remboursement de l'indu, - 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, - 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, Monsieur Patrick X... a exposé qu'il n'avait pas perçu l'intégralité des dommages et intérêts fixés par le Conseil de Prud'Hommes, que de ce fait la règle du non cumul ne lui était pas opposable et qu'au surplus, les dommages et intérêts attribués sous couvert de la garantie AGS, couvraient une période postérieure à la prise en charge par l'ASSEDIC. Il a donc conclu au débouté des demandes principales et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au cours de l'audience du 5 novembre 2001, les parties ont développé leurs moyens et ont confirmé leurs demandes. MOTIFS Il n'est pas contesté que Monsieur Patrick X... a perçu : - d'une part, une somme de 122.018,13 francs au titre des allocations ASSEDIC correspondant à 133 allocations journalières de chômage du 25 août 1995 au 4 janvier 1996, à la suite de la rupture du contrat de travail du 30 juin 1995 (une somme complémentaire de 13.612,65 francs ayant été versée pour la période du 4 janvier 1996 au 19 janvier 1996), - et d'autre part, une somme de 208.960 francs de l'AGS représentant une partie du salaire de remplacement en vertu des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, sommes versées en application du jugement du Conseil de Prud'Hommes en date du 17 septembre 1996. Il n'est pas contestable que les indemnités ASSEDIC réclamées couvrent la période du 25 août 1995 au 4 janvier 1996 (soit 133 jours d'allocations) et que les dommages et intérêts attribués par le Conseil de Prud'Hommes et couvert par la garantie AGS, se rapportent également à la période commençant à la date de la rupture effective du contrat de travail, puisque cette indemnité représente le salaire qui aurait été versé en l'absence de rupture anticipée. D'ailleurs, le jugement du 17 septembre 1996 n'impute pas cette indemnité à une échéance précise et encore moins à compter du 5 janvier 1996. Ainsi, ces deux sommes couvrent la même période. Les sommes perçues par Monsieur Patrick X..., de caractère indemnitaire, ont chacune une nature de salaire de remplacement destiné à compenser un manque à gagner. Dès lors, elles ne sauraient se cumuler sur une même période. D'ailleurs, Monsieur Patrick X... a reconnu sur un acte signé le 27 septembre 1999 qu'il avait pris connaissance du règlement qui prévoit "que les allocations ASSEDIC ne doivent pas être servies pour les jours correspondant aux indemnités versées en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée". Conformément à l'article 1235 du Code Civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Au surplus, les articles 45 et 80 du règlement de l'assurance chômage prévoient expressément que les personnes qui ont perçu indûment des allocations de chômage doivent les rembourser. Il résulte de ce qui précède que Monsieur Patrick X... doit restituer les allocations perçues de l'ASSEDIC à hauteur de 122.208,13 francs. Par ailleurs, les éléments constitutifs du préjudice invoqué n'étant pas suffisamment établis par la société demanderesse, la demande de dommages et intérêts sera écartée. En revanche, il paraît équitable de condamner Monsieur Patrick X... à payer à l'association ASSEDIC POITOU-CHARENTES une somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort : Condamne Monsieur Patrick X... à payer à l'association ASSEDIC POITOU-CHARENTES les sommes de : - CENT VINGT DEUX MILLE DEUX CENT HUIT FRANCS TREIZE CENTIMES (122.208,13 F) soit 18.630,51 correspondant à 133 journées d'allocations journalières perçues à tort du 25 août 1995 au 4 janvier 1996, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, - QUATRE MILLE FRANCS (4.000 F) soit 609,80 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles ; Condamne Monsieur Patrick X... aux dépens. Et a été signé, le présent jugement, par le Président et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2002
- Matière
- quasi
Référence
6253c8a1bd3db21cbdd85cf1
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