Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a2bd3db21cbdd85d2e
- Date
- 29 janvier 2002
circulation routieredélit de fuiteeléments constitutifs
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Texte intégral
CG N 88/02 DOSSIER n 00/00962 ARRÊT DU 29 janvier 2002 COUR D'APPEL DE PAU 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 29 janvier 2002, par Monsieur le Conseiller POUYSSEGUR, faisant fonction de Président assisté de Madame ADOLFF FAVRE-ROCHEX, greffière, en présence de Monsieur DELPECH, Substitut Général, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 02 OCTOBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Philippe né le 07 Octobre 1964 à TOULOUSE (31) de Christian et de BUISSON Jeanine de nationalité française, divorcé Chauffeur routier demeurant 12, Chemin du Barbié 09000 ST JEAN DE VERGES Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Vu l'Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PAU, le 12 décembre 2002, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : : Madame ROSSIGNOL,Monsieur LESAINT. Greffier, lors des débats : Monsieur GENSOU, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DELPECH, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU, par jugement contradictoire, en date du 02 OCTOBRE 2000 a déclaré X... Philippe coupable de DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 29/11/1999, à PAU (64), infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 29/11/1999, à PAU (64), infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route et, en application de ces articles, - l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, - l'a condamné à 1.000 F d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, - a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 mois LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Philippe, le 06 Octobre 2000, son appel étant limité aux dispositions pénales Monsieur le Procureur de la République, le 09 Octobre 2000 contre Monsieur X... Philippe X... Philippe, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 23 avril 2001 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 05 juin 2001; Advenu ce jour, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience publique du 11 décembre 2001, le prévenu devant être recité X... Philippe, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 juin 2001 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 11 Décembre 2001 ; Advenu ce jour, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience publique du 19 décembre 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2001, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président POUYSSEGUR en son rapport ; X... Philippe en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur DELPECH, Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître ROUVIERE, avocat du prévenu en sa plaidoirie ; X... Philippe a eu la parole le dernier. Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 janvier 2002. DÉCISION : Vu les appels réguliers interjetés par Monsieur X... Philippe, le 06 Octobre 2000 et par le Ministère Public le 09 Octobre 2000 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 02 Octobre 2000 par le Tribunal correctionnel de PAU ; Il est fait grief au prévenu X... Philippe - d'avoir à PAU, le 29/11/1999, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter, et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; infraction prévue et réprimée par les articles 434-10 al.1, 434-44 al.4, 434-45 du code pénal L.2 al.1, L.14, L.15, L.16, L.1-1, L.1-2 du code de la route - d'avoir à PAU, le 29/11/1999, lors de la conduite d'un véhicule, omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles infraction prévue et réprimée par les articles R.11-1, R.232 2° du code de la route. Les faits : Le 30 novembre 1999, Monsieur Francisco CORROLES porte plainte auprès du commissariat de PAU pour délit de fuite. Il expliquait qu'alors qu'il conduisait le véhicule CITROEN XSARA n°2149WF64, appartenant à la société DOMINGUE SA, son employeur, il fut accroché par un véhicule remorque dont il relevait le numéro 996 LR 32. Il précisait qu'il circulait sur le Rond Point ITZAC RABIN dans le sens Allée de MORLAAS vers Tarbes et qu'arrivant à hauteur de l'avenue du général Leclerc, un véhicule poids lourds attelé n'a pas respecté la balise de priorité, venant percuter avec la barre anti-encastrement, déclinant l'aile, le capot optique et pare choc avant droit de la voiture qui tentait vainement d'éviter le choc. Le conducteur téléphonait en conduisant. Il continuait la route sans s'arrêter. Poursuivi par Monsieur CORROLES qui faisait plusieurs appels de phare en se portant sur l'arrière côté gauche pour être visible dans le rétroviseur, le chauffeur routier ne ralentissait pas. Les services de police n'effectuaient aucune constatation de dégâts. Monsieur Philippe X..., identifié comme le conducteur du véhicule mise en cause qui selon son employeur, les Transports AUTEFAGE, ne présentait aucun dommage apparent et ne se rappelait pas avoir accroché un véhicule à PAU, car si cela avait été la cas il se serait arrêté. Il n'a constaté aucune trace de choc sur le semi remorque et n'a reçu aucune remarque de son patron à ce sujet. Il indique ne pas nier les faits si il y a bien eu accrochage. Il a subi un accident de la circulation le 04 février 2000. Devant la Cour, le Ministère Public a demandé confirmation du jugement. Monsieur X... fait plaider la relaxe pour le délit de fuite et s'en remet concernant le défaut de maîtrise. SUR CE, Les circonstances de l'accrochage pour lequel les services de police n'ont procédé à aucune constatation objective, ne permettent pas d'avoir la certitude d'une part que le véhicule Citroùn XSARA a réellement été accroché lors de la manoeuvre décrite par la victime et d'autre part que le chauffeur routier ait eu, à un quelconque moment, conscience qu'il venait de provoquer éventuellement un accident matériel de la circulation. En effet, le procès verbal de police se borne à enregistrer les déclarations du plaignant sans procéder aux constatations les plus élémentaires concernant la réalité des dégâts sur la voiture. Aucune recherche de traces suspectes n'a été opérée sur le camion adverse. Par ailleurs aucun témoignage distinct autre que celui du plaignant n'a été enregistré. La seule déclaration d'un automobiliste qui porte plainte pour délit de fuite ne suffit pas, en l'absence de vérifications effectuées et objectives par l'enquêteur assermenté, notamment sur les conséquences dommageables occasionnées à établir les éléments matériels de l'infraction du défaut de maîtrise et par suite du délit de fuite reproché au prévenu. Les poursuites se trouvant ainsi privées des constatations matérielles de base suffisamment probantes, la relaxe s'impose. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Reçoit les appels comme réguliers en la forme Au fond, Infirme le jugement sur la culpabilité tant sur le défaut de maîtrise que sur le délit de fuite Relaxe Monsieur X... Philippe des fins de la poursuite Le tout par application de l'article 470 du Code de procédure pénale, La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 470 du Code de procédure pénalearticle L.231-1 du Code de la route et réprimée par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- circulation routiere
Référence
6253c8a2bd3db21cbdd85d2e
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