Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2002
- ECLI
- 6253c8a2bd3db21cbdd85d35
- Date
- 7 février 2002
- Condamnation
- 35 000 €
conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsreconnaissance des jugements non soumis à exequaturconditions
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Texte intégral
DU 07 Février 2002 ------------------------- D.S. Hassan X... C/ La'la Y... Y... épouse X... RG Z... : 00/00900 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Février deux mille deux, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Hassan X... né le 27 Février 1959 à AGADIR (MAROC) Demeurant Lieu-dit "Laniquet" 47400 VARES représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP DUPOUY ET ASSOCIES, avocats APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance MARMANDE, en date du 30 Mai 2000, enregistrée sous le n 20000118 D'une part, ET : Madame La'la Y... Y... épouse X... née le 16 Mai 1958 à INEZGANE (MAROC) Demeurant Lotissement du Golfe - 45 rue de Grande Bretagne 33370 ARTIGUES représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3036 du 13/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Décembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur COMBES, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre et Monsieur CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE PROCÉDURE Par un précédent arrêt du dix mai 2001 auquel il convient de se reporter pour l'énoncé des faits et de la procédure suivie, la Cour statuant sur le recours élevé à l'encontre du jugement rendu le 30 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Marmande a, avant de statuer plus avant, invité les parties à s'expliquer sur la validité de la rupture du lien conjugal les unissant au vu des dispositions de l'article 310 du Code civil, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l'article 5 du Protocole n°7 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour soutenir que le divorce prononcé le 1er décembre 1999, rendait la demande en contribution des charges du mariage irrecevable, Hassan X... estime que le principe du contradictoire ayant été respecté, l'usage qui a été fait en l'espèce de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, sauf à vider celle-ci de toute substance, n'est pas contraire à l'article 5 du Protocole n°7 de la CEDH dés lors que les garanties pécuniaires et les compensations financières accordées à l'épouse qui a d'ailleurs accepté l'application de la loi marocaine sont suffisantes. Il ajoute que cette dernière, responsable de la séparation de fait survenue à peine quatre mois après le mariage, ne pouvait en tout état de cause prétendre au bénéfice d'une quelconque contribution dont le montant est jugé, à titre infiniment subsidiaire, manifestement excessif. Il conclut donc au débouté, demande le remboursement de la somme de 8 000 francs effectivement versée avant que cette contribution ne soit supprimée à la suite de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2000 par le Conseiller de la Mise en état, et poursuit la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Laila Y... estime pour sa part que la répudiation est par nature contraire à la CDEH, que le divorce aurait du en tout état de cause être prononcé selon la loi française en vertu des articles 310 du Code civil et 9-2 de la Convention franco-marocaine qui attribue dans le cas d'espèce compétence à la loi du domicile des époux. Elle soutient avoir été chassée du domicile conjugal et estime que c'est délibérément et par une fraude à la loi que celui-ci a saisi la juridiction marocaine pour obtenir le divorce alors qu'elle résidait à Bordeaux, ce qu'il n'ignorait pas. Avouant des revenus mensuels de 2 066 francs et invoquant la précarité de sa situation ainsi que le montant des ressources de son mari qui s'établissent pour l'année 1999 à la somme de 23 644.25 francs par mois, elle conclut à la confirmation de la décision dont appel. MOTIFS Attendu en premier lieu que le 1er décembre 1999 a été prononcé le divorce révocable entre les époux A... puis rendu une ordonnance fixant les compensations pécuniaires revenant à l'épouse ; Attendu que lorsque sa reconnaissance en France est contestée, il appartient au juge français de contrôler la régularité d'un jugement de divorce étranger au regard du doit international ; Et qu'il convient de relever au nombre des critères déterminant la loi applicable et la juridiction compétence qu'Hassan X... est de nationalité française alors que Laila Y... est de nationalité marocaine et que le domicile conjugal était situé en France lors de l'introduction de la demande faite le 1er juin 1999 devant le Tribunal de Première Instance d'Agadir ; que pour lui avoir écrit à Bordeaux le 26 février 1999 et fourni cette même adresse dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction étrangère, Hassan X... n'ignorait pas le lieu de résidence de son épouse une fois la séparation intervenue ; Attendu qu'aux termes de l'article 310 du Code civil le divorce est régi par la loi française lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français et lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ; Et que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 contient dans son article 9 une règle de conflit identique selon laquelle si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; Attendu que c'est dés lors en fraude de ces dispositions que l'époux a saisi un tribunal et sollicité l'application d'une loi qui n'avaient compétence ni l'un ni l'autre à régir son divorce d'avec Laila Y... de manière à obtenir une répudiation laissée selon cette législation à la seule discrétion du mari alors que le caractère contradictoire de cette procédure - respecté au cas d'espèce- n'est pas de nature à assurer les droits de l'épouse dans la mesure où le juge est privé de la faculté de rejeter la demande ; Et attendu au surplus que cette répudiation, qui consacre l'inégalité de la femme lors de la dissolution du lien conjugal dés lors qu'un même droit ne lui est pas reconnu, est en totale contradiction avec l'article 5 du protocole n° 7 de la CEDH qui pose le principe d'égalité entre les époux, disposition qui doit en tout état de cause prévaloir sur la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Que la décision rendue le 1er décembre 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Agadir est dés lors inopposable à Laila Y... ; * * * Attendu en second lieu que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et qu'Hassan X... n'établit pas de circonstances particulières de nature à l'exonérer de cette obligation alors d'ailleurs que les parties qui s'opposent sur les circonstances de la séparation produisent chacune des témoignages contradictoires ; Et qu'en raison précisément de la séparation intervenue il convient afin de fixer le montant de la contribution du mari de considérer l'ensemble des charges de l'épouse nécessaires à ses besoins ; Que celle-ci qui produit l'avis d'imposition sur les revenus perçus durant l'année 1999 pour un montant de 12 846 francs expose être logée gratuitement dans un foyer et tirer de son activité de garde d'enfant à mi-temps un revenu mensuel de 2 600 francs ; Que pour sa part Hassan X... produit les bulletins correspondant au salaire perçu durant l'année 2000 d'où il se dégage un revenu mensuel moyen de 21 182 francs ; Que ses dépenses de logement correspondent à la réunion des échéances de trois prêts immobiliers pour un montant d'environ 3 500 francs (615.67 + 202.13 + 2 745.05) ainsi que les charges afférentes et les consommations ordinaires, outre le salaire d'une employée de maison pour un montant moyen de 900 francs charges patronales comprises ; qu'il rembourse mensuellement la somme de 2 115.72 francs correspondant au financement d'un véhicule acquis au début de l'année 2001 ainsi que les échéances de deux prêts à la consommation dont le second contracté au mois de juin 2000 ; qu'il doit enfin acquitter une pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants nés d'une précédente union que le Juge aux affaires familiales a porté selon ordonnance du 28 mars 2001 à la somme de 3 500 francs par mois ; Qu'en considération de ces éléments il convient de ramener à la somme mensuelle de 350 euros le montant de sa contribution aux charges du mariage ; Attendu que Hassan X... qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats hors la présence du public et par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable, Infirme la décision déférée, Et statuant à nouveau, Fixe à la somme mensuelle de 350 euros le montant de la contribution de l'époux aux charges du mariage, Dit qu'il devra spontanément réévaluer cette pension, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2003, par référence à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série hors tabac entre le mois de la présente décision et le mois d'octobre précédant la date de la révision, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Hassan X... aux dépens d'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Philippe BRUNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, le tout sans préjudice des dispositions propres à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. SALEY, M. LEBREUIL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
6253c8a2bd3db21cbdd85d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA