Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2002
- ECLI
- 6253c8a2bd3db21cbdd85d41
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 517 046 €
contrat de travail, duree determineecontrat initiativeemploimention au contratnécessité/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE-CABINET B PRUD'HOMMES ARRET DU 6 FEVRIER 2002 RG : 01/01309 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE EN DATE DU 29 JANVIER 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CGEA "CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS" ET : INTIMES Madame Catherine X... Maître HERBAUT Liquidateur Y... de la SARL MAX IMAGE DECISION : Catherine X... a été embauchée par la SARL MAX IMAGE en qualité de vendeuse suivant contrat à durée déterminée d'un an à compter du 10 octobre 1997. Par jugement du 24 avril 1998 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MAX IMAGE et désigné Maître HERBAUT en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mai 1998 Maître HERBAUT a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Sollicitant paiement de ses salaires et de l'indemnité de précarité Catherine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE qui, par jugement du 29 janvier 1999 a : - fixé sa créance à la somme de : *33916 francs à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme *4798,80 francs à titre d'indemnité de fin de contrat *700 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal - condamné la société MAX IMAGE à rembourser à l'Etat toutes aides ou exonérations dont elle aurait profité au titre de l'application du contrat - donné acte au CGEA d'Amiens de son intervention - dit que le CGEA d4Amiens ne peut être amené à avancer le montant des créances dues que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L143-11-1, L143-11-8, D143-2 et D143-3 du code du travail. Par déclaration faite au greffe le 26 février 1999, le CGEA d'Amiens a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié par courrier le 10 février 1999. Par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées à l'audience, le CGEA D'AMIENS demande à la Cour : - de lui donner acte de son intervention - d'infirmer le jugement - de débouter Catherine X... de ses demandes - de dire, à titre subsidiaire, qu'il ne peut être amené à avancer le montant des créances dues en exécution d'un contrat de travail que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L 143-11-1 , L143-11-8, D143-2, D143-3 du code du travail et 55 de la loi du 25 janvier 1985. Le CGEA d'Amiens fait valoir que Catherine COUVERVELLE est entrée au service de la société MAX IMAGE à compter du 10 octobre 1997 suivant contrat à durée déterminée de 12 mois en qualité de vendeuse ; que ledit contrat précisait en son article 1 " en vue de répondre à la nécessité qui s'impose à l'entreprise de renforcer son personnel pour faire face à un surcroît de travail" ; que la salariée a versé aux débats la convention conclue entre l'Etat et l'employeur le 3 novembre 1997, dûment enregistrée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, selon laquelle le contrat conclu entre la société MAX IMAGE et la salariée s'inscrivait dans le cadre d'un contrat initiative emploi ; que cependant ledit contrat ne mentionnait pas dans sa motivation qu'il s'agissait d'un tel contrat. Il soutient que l'article que l'article L122-3-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi et comporter la définition précise de son motif ; qu'en l(espèce le contrat de la salariée n'indiquait pas le véritable motif pour lequel les parties y avaient recours, à savoir l'embauchage de certaines catégories de salariés ,; que, dès lors, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la salariée déboutée de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L122-3-8 du code du travail et une indemnité de précarité. Il prétend par ailleurs que le licenciement a parfaitement été motivé par le liquidateur qui précisé que l'entreprise, en liquidation, n'avait plus d'activité et que le licenciement intervenait dans le cadre du congédiement de l'ensemble du personnel et de la fermeture de l'entreprise. Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 4 septembre 2001 et reprises à l'audience, Maître HERBAUT, es qualité de liquidateur, indique à la Cour s'en rapporter à justice sur la décision à intervenir. Par conclusion régulièrement communiquées, transmises le 29 mars 2001 et soutenues à l'audience, Catherine X... demande à la Cour de dire que son contrat de travail est un contrat à durée déterminée, de débouter le CGEA de sa demande de requalification, de fixer sa créance à la somme de 38714,80 francs et de dire que le CGEA sera tenu de garantir cette somme dans la limite du plafond. Catherine X... soutient que le contrat de travail conclu entre les parties le 17 octobre 1997 pour une durée de 12 mois est un contrat à durée déterminée motivé par un surcroît de travail ; que ce contrat répond à l'exigence de motivation de l'article L122-3-1 du code du travail ; qu'il n'a pas été initialement conclu par l'employeur avec l'ANPE est postérieur. Elle prétend que l'article L122-3-8 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée ne put être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeur ; que les raisons économiques et la fermeture de l'entreprise ne constituent pas un cas de force majeur. SUR CE , LA COUR Attendu qu'il est constant que la société MAX IMAGE a engagé Catherine X... en qualité de vendeuse suivant contrat de travail d'une durée de 12 mois à compter du 10 octobre 1997 ; que ce contrat précise en son article 1er que la société MAX IMAGE engage l'intéressée pour une durée déterminée en vue de répondre à la nécessité qui s'impose à l'entreprise de renforcer son personnel pour faire face à un surcroît de travail ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la société MAX IMAGE a conclu, à la date du 3 novembre 1997, une convention avec l'ANPE -non produite aux débats- selon laquelle le contrat de travail de Catherine X... s'inscrivait dans le cadre d'un contrat initiative emploi ; Attendu que selon l'article L122-2 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l"embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; que selon l'article L 322-4-4 du code du travail, le contrat initiative emploi est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de 12 mois minimum et 24 mois maximum, conclu en application de l'article L122-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n°95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative emploi "la demande de convention de contrat initiative emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'agence nationale pour l'emploi avant l'embauchage ou dans un délai maximum d'un mois après celle -ci" ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'employeur a présenté cette demande dans le délai et a bénéficié des aides spécifiques attachés à ce type de contrat ; Attendu que les contrats initiative emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L122-2 du code du travail doivent, en application du 1er alinéa de l'article L122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif ; Que si le contrat de travail signé le 17 octobre 1997 entre la société MAX IMAGE et Catherine X... ne mentionne ps qu'il s'agit d'un contrat initiative emploi, il précise en son article 1er qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'ainsi il répond à l'exigence de l'article L122-3-1 du code du travail relative à l'énonciation du motif précis, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat dès lors que cette convention, à laquelle Catherine COUVERVELLE n'a pas été PARTIE, ne régit pas les relations contractuelles entre la société et la salariée ; Qu'il s'ensuit que le CGEA sera débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur les dispositions de l'article L122-3-1 du code du travail ; Attendu que par application de l'article L122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeurs ; Qu'en l'espèce Maître HERBAUT, es qualité de liquidateur de la société MAX IMAGE, a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique en raison de la cessation d'activité de l'entreprise ; Que ne constitue pas un cas de force majeure la liquidation judiciaire de l'entreprise, même entraînant sa disparition ; Attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L122-3-8 du code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L122-3-4 DU CODE DU TRAVAIL ; Que la rémunération mensuelle de Catherine X... étant de 6665 francs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 33916 francs (5170,46 euros) à titre de dommages et intérêts et à celle de 4798,80 francs (731,57 euros) à titre d'indemnité de fin de contrat ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne le CGEA D'AMIENS (AGS) aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c8a2bd3db21cbdd85d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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