Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a4bd3db21cbdd85d7c
- Date
- 31 janvier 2002
- Condamnation
- 98 109 €
cautionnementcaution solidaireeffetsfaculté individuelle de révocation
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Texte intégral
RG N° 99/03057 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 97J01278 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce GRENOBLE en date du 02 avril 1999 suivant déclaration d'appel du 12 Mai 1999 APPELANT : Monsieur Jean-Michel X... né le 27 Septembre 1954 à PERPIGNAN (66000) 13 avenue du Vercors Le Manival C13 38240 MEYLAN représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assisté de Me GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : BNP ayant une agence à Grenoble, 1 Rue Béranger, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 16 boulevard des Italiens 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me DELAFON substitué par Me AUBERT-MOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, En sa qualité de caution de la SARL SADEGM, placée en liquidation judiciaire le 11 avril 1997, la BNP a réglé à la Direction Générale des Douanes la somme de 291.070 F au titre de divers droits et taxes. Elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 301.616,18 F comprenant la somme de 10.546,18 F au titre du solde débiteur du compte-courant de la société SADEGM. Se fondant sur l'engagement de caution solidaire de Monsieur Jean-Michel X..., gérant de la société débitrice, par acte du 07 septembre 1990 à hauteur e 500.000 F, elle a fait assigner ce dernier en paiement de la somme de 301.616,18 F. Par jugement du 02 avril 1999 le Tribunal de Commerce de Grenoble a fait intégralement droit à cette demande. Appelant selon déclaration reçue le 12 mai 1999 Monsieur Jean-Michel X... demande à la Cour de : "- réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 02 avril 1999, - vu les articles 1315, 1326, 2012 et 2015 du Code civil, - vu l'absence de tout contre cautionnement dans l'acte de cautionnement qui fut fourni par la BNP aux Douanes, - dire et juger qu'en l'absence de toute mention manuscrite venant préciser la limite de son cautionnement, son engagement ne porte que sur les dettes du débiteur garanti et ne saurait être étendu à une contre garantie ou à une sous caution, - en conséquence, dire et juger que la seule obligation pesant sur lui, ès qualités de caution, est constituée par le solde débiteur du compte-courant de la SARL SADEGM, - en conséquence, débouter la BNP de sa demande en paiement de la somme de 291.070 F, - dire et juger que la BNP a commis une faute engageant sa responsabilité en s'abstenant d'informer la caution dans les termes de l'article 48 de la loi Bancaire de 1984 et en particulier en l'informant de l'existence de cette contre garantie, - en conséquence, la condamner à lui payer une somme de 292.000 F en réparation du préjudice subi, - ordonner la compensation a due concurrence avec la somme qui pourrait être due sur le découvert en compte courant, - sur le solde débiteur du compte courant, - vu le Décret n° 85-944 du 04 septembre 1985 et en particulier son article 2, - constater l'absence de fixation par écrit du taux d'intérêt applicable au découvert, - en conséquence, déclarer la BNP déchue du droit de réclamer les intérêts à la caution ainsi que les frais, commissions et agios qui n'ont fait l'objet d'aucune détermination préalable entre les parties, - en conséquence, débouter la BNP de sa demande sur ce point, - à titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir pas lieu à capitalisation des intérêts et lui allouer la possibilité de s'acquitter des sommes qu'il pourra rester devoir au moyen de 24 mensualités égales sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, - condamner reconventionnellement la BNP à lui payer une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile." Par conclusions signifiées et déposées le 23 janvier 2001 la SA BNP sollicite la confirmation totale du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité du même montant en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle fait notamment observer : - que le cautionnement "omnibus" de Monsieur X... s'étend expressément à tous engagements d'aval ou de caution données par la banque, ce qui englobe la garantie consentie au profit de l'administration des douanes, - que l'origine de sa créance est bien antérieure à la résiliation de son engagement de caution par Monsieur X..., - que le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur du compte-courant a été accepté par la société débitrice qui n'a pas contesté les décomptes trimestriels d'agios, - qu'en toute hypothèse l'admission définitive de sa créance fait obstacle à toute contestation, - qu'il est justifié de l'envoi des lettres annuelles d'information, - que Monsieur X... ne peut se plaindre de na pas avoir été informé de la garantie consentie au profit de l'administration des douanes alors que c'est lui-même en qualité de gérant de la société SADEGM qui a sollicité cet engagement. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur les sommes payées à l'administration des douanes Par acte sous seing privé du 07 septembre 1990 Monsieur Jean-Michel X... a cautionné solidairement pour une durée indéterminée, à concurrence de la somme principale de 500.000 F outre intérêts et accessoires, "tous engagements, toutes opérations et, d'une façon générale, toutes obligation contractées directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit" par la société SADEGM envers la BNP. Aux termes de l'acte ce cautionnement général s'applique expressément à "tous engagements d'aval, de caution, de garanties ou de contre-garanties, ou de toutes acceptations, données par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre". C'est donc sans excéder les limites dans lesquelles le cautionnement personnel du dirigeant a été contracté, que la BNP demande le remboursement des droits et taxes qu'elle a acquittés pour le compte de la société SADEGM en exécution de son engagement de caution principal du 06 janvier 1994. Ayant garanti l'ensemble des engagements de la société SADEGM envers la BNP, y compris tous avals et cautionnements souscrits par cette dernière, Monsieur X... est recherché aujourd'hui en qualité de sous-caution. Le recours de la banque n'est donc pas celui du cofidéjusseur de l'article 2033 du Code civil qui suppose un paiement préalable de la dette. Il est donc indifférent que le paiement effectué par la BNP le 24 avril 1997 entre les mains de la direction des douanes soit postérieur à la révocation par Monsieur X... de son engagement de caution selon courrier du 24 mars 1997 reçu le 27 mars suivant. Conformément aux clauses de l'acte de cautionnement une telle révocation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, ne décharge pas en effet la caution pour les obligations dont l'origine est antérieure à la réception de la lettre de résiliation, ce que la BNP a immédiatement rappelé à Monsieur X... par courrier du 27 mars 1997 faisant expressément référence à son propre engagement de caution au profit des douanes. Or, ainsi qu'il résulte de l'avis de mise en recouvrement émis le 03 avril 1997 par la Direction Générale des Douanes, l'ensemble des droits et taxes dus par la société SADEGM ont pris naissance avant la notification par Monsieur X... de la révocation de son engagement de caution, de sorte que ce dernier demeure tenu de contre garantir la banque pour la totalité des sommes avancées. Quant au prétendu manquement de la banque à son obligation d'information annuelle il n'est pas établi alors que la dernière lettre d'information du 25 mars 1997 ne pouvait faire état de sommes qui n'ont été mise en recouvrement que postérieurement à cette date. En toute hypothèse il n'est réclamé aucun intérêt sur la somme principale de 291.070 F qui a produit des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la caution le 06 juin 1997 en application de l'article 1153 du Code civil. Enfin aucune faute n'a été commise par la BNP qui n'avait pas à informer spécialement Monsieur X... de l'existence de la contre-garantie litigieuse, figurant clairement dans l'acte de cautionnement du 07 septembre 1990, ni de la caution bancaire exigée par l'administration et mise en place à sa demande en qualité de gérant de la société débitrice. La décision déférée mérite par conséquent confirmation en ce qu'elle a condamnée Monsieur X... au paiement de la somme de 291.070 F, sauf à fixer au 06 juin 1997 le point de départ des intérêts de retard. Sur le solde débiteur du compte-courant Il résulte de l'état des créances vérifiées que le solde débiteur du compte-courant a été définitivement admis, à défaut de contestation, pour son montant déclaré. L'appelant ne peut donc remettre en cause le quantum de la somme réclamée qui s'impose à lui. C'est dès lors de façon inopérante qu'il soulève l'absence de fixation par écrit du taux d'agios. En toute hypothèse il est justifié de l'envoi de décomptes périodiques d'intérêts et commissions mentionnant le TEG appliqué qui n'ont pas été contestés par la société débitrice et qui valent donc approbation de ce taux. Justifiant d'une lettre d'information en date du 25 mars 1997 conforme aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ainsi que de la perception d'une commission d'information annuelle au titre des années antérieures, la BNP établit qu'elle a satisfait aux prescriptions de la loi à l'égard de la caution, de sorte qu'elle n'encourt pas la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Enfin Monsieur X... ne saurait sérieusement prétendre que son obligation de garantie doit être limitée à la somme de 7.559,30 F, mentionnée sur la lettre d'information du 25 mars 1997, qui correspond au montant du concours arrêté au 31 décembre 1996. La décision déférée mérite donc également confirmation de ce chef. Sur les demandes accessoires Du seul fait de la durée de la procédure Monsieur X... a déjà bénéficié d'un long report de paiement qu'il n'a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette. Sa demande de délai de grâce a donc justement été rejetée par le Tribunal. La mauvaise foi du débiteur n'étant pas établie la banque a été justement déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. En revanche la BNP a exposé de nouveau frais irrépétibles en cause d'appel qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à FIXER à la somme de 45.981,09 Euros le montant de la condamnation principale avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 1997 capitalisés annuellement à compter de la demande en justice par conclusions déposées devant le Tribunal le 03 juin 1998, et à celle de 457,35 Euros le montant de l'indemnité de procédure, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Jean-Michel X... à payer à la BNP une indemnité supplémentaire de 760 Euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE Monsieur Jean-Michel X... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application au profit de la SCP d'avoués GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Monsieur BERNAUD, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Y..., Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c8a4bd3db21cbdd85d7c
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