Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a4bd3db21cbdd85d80
- Date
- 7 janvier 2002
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefaute
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Texte intégral
R N° 00/00149 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 07 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R 97/1208) rendue par le Tribunal de Grande Instance VIENNE en date du 28 octobre 1999 suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 1999 APPELANTS : Monsieur Hervé X... né le 24 Septembre 1955 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française demeurant Avenue Camille Rocher 38260 LA COTE SAINT ANDRE S.A. EUROP'EXPERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA FIDUCIAIRE EUROPEENNE DE CONSEIL 1 rue Camille Rocher 38260 LA COTE ST ANDRE Représentés par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour Assistés de Maître DE LORGERIL, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE INTIMES : Maître Jean Michel Y... ... par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assisté de Maître CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 4 Bld du Palais 75001 PARIS Représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assistée de Maître PENIN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, MINISTERE PUBLIC Auquel le dossier a été communique DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2001, Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, et Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, assistées de Madame Hélène Z..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo-- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant déclaration en date du 10 Décembre 1999, Monsieur Hervé X... et la SA Société Fiduciaire de Conseil (FIDEC), ont relevé appel d'un jugement en date du 28 Octobre 1999, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Vienne : - les a condamnés solidairement à payer à Monsieur Jean-Michel Y... la somme de 30.000 francs en réparation de son préjudice moral et celle de un franc à la F.N.U.J.A. à titre de dommages et intérêts, - a ordonné la publication du jugement aux frais de Monsieur X... et de la Société FIDEC dans le journal "La Gazette du Palais" sans que le coût de cette publication ne dépasse 30.000 francs, - les a condamnés solidairement à payer la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à chaque défendeur et les a condamnés aux dépens. Ils demandent à la Cour : d'infirmer le jugement déféré, de débouter Maître Y... et la F.N.U.J.A. de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner à leur payer la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent qu'à la fin de l'année 1994, la Société FIDEC a entendu recruter un juriste pour assurer le suivi juridique de ses clients, que Monsieur Y... a fait acte de candidature auprès de Monsieur X..., que sa candidature a été retenue mais que l'intéressé ayant manifesté le souhait d'être employé par Maître HAMELIN, il a été embauché par la Compagnie Européenne de Droit des Affaires (CEDA) anciennement créée sous la forme d'une SARL de Conseils Juridiques et qui est devenue une SELARL le 16 Avril 1996, afin d'être en conformité avec les dispositions de la loi sur les sociétés d'exercice libéral du 31 Décembre 1990 et du décret du 25 Mars 1993, le capital social de CEDA auparavant détenu par la Société Hervé X... Consultant et par Monsieur Hervé X..., expert comptable, étant ainsi entièrement détenu par des avocats. Ils précisent qu'il était convenu que Monsieur Y... aurait en charge le droit des sociétés et qu'il serait chargé du suivi juridique des clients de FEDEC, que cet emploi a permis à Maître Y... de terminer son stage de Conseil Juridique et de prêter serment en qualité d'avocat le 11 Juin 1996 date à partir de laquelle il a exercé sa profession d'avocat en qualité de salarié de CEDA. Ils ajoutent qu'au cours du mois de Juillet 1996, la Société FEDEC a émis des réserves quant aux conditions d'intervention de CEDA, que le 14 Août 1996 elle a informé CEDA de ce qu'elle assurerait elle-même le suivi juridique de ses clients à compter du 1er Janvier 1997 et que cet événement a amené la Société CEDA à licencier Maître Y... pour motif économique par LR du 04 Octobre 1996. Ils indiquent que le licenciement de Maître Y... a été jugé sans cause réelle et sérieuse et que le préjudice matériel et moral subi par l'intéressé a été indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 30.000 francs, aux termes d'un arrêt de cette Cour en date du 15 Septembre 1998, que Maître Y... ne s'est pas contenté de cette indemnisation et s'est cru autorisé à poursuivre la Société FEDEC et Monsieur X..., au motif qu'il aurait existé une entente frauduleuse entre CEDA et FEDEC et ce, en violation des lois et règlements qui gouvernent l'exercice de la profession d'avocat afin de faciliter son licenciement, que la F.N.U.J.A. est intervenue volontairement aux débats en soutenant qu'ils auraient violé les dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, mettant ainsi en péril les intérêts de la profession d'avocat et que le Tribunal de Grande Instance de Vienne a fait droit à tort aux demandes de Monsieur Y... et de la F.N.U.J.A. Ils exposent que le tribunal n'a pas démontré en quoi la prétendue violation des lois et règlements qui gouvernent la profession d'avocat ou celle des dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée pouvait avoir un quelconque lien avec le licenciement de Monsieur Y... par la Société CEDA, que seul le Conseil de l'Ordre était compétent pour statuer sur de telles infractions, qu'il ne peut être reproché à FEDEC d'avoir entendu conserver le contrôle et la maîtrise du suivi juridique de ses propres clients, ni de leur avoir adressé la facturation correspondant à ses propres interventions juridiques et aux travaux de Maître Y... qui lui étaient facturés par CEDA, que ces pratiques sont régulières au regard de l'article 26 de la loi 90-1256 du 31 Décembre 1990 et de l'article 22 de l'ordonnance du 19 Septembre 1945 et que la facturation établie par FEDEC n'est pas la cause du licenciement de Maître Y.... Ils soulignent que la F.N.U.J.A. invoque diverses dispositions totalement étrangères aux relations qu'elle prétend dénoncer, qu'elle n'a aucun intérêt à agir, qu'en ce qui concerne la responsabilité de Monsieur X..., il est constant qu'elle ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions et que les graves accusations dont ils ont fait l'objet, à savoir que la Société FEDEC tenait une fausse comptabilité, qu'elle avait avec Monsieur X... organisé une véritable entreprise de captation du chiffre d'affaire de CEDA et institué une collusion frauduleuse avec cette société, leur ont causé un préjudice qui mérite d'être indemnisé. Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité des appelants et sa réformation sur le montant de l'indemnité allouée. Il réclame la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 11 Août 1997 et 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose qu'il a travaillé pour la Société d'avocats CEDA du 05 Décembre 1994 au 05 Décembre 1996 d'abord en qualité de conseil juridique stagiaire, puis en qualité d'avocat, à compter du 11 Juin 1996, qu'à l'origine CEDA était une SARL dont l'objet était l'exercice de la profession de conseil juridique, son capital étant réparti ainsi : - Monsieur Hervé X... Expert Comptable 120 parts - Société Hervé X... Consultant 120 parts - Mademoiselle Florence HAMELIN, avocat 240 parts, que Monsieur X... tenait la comptabilité de cette société par le biais de la Société FEDEC, que les relations entre Monsieur X... et CEDA anormalement proches ont ému le bâtonnier de Bourgoin-Jallieu de sorte qu'une cession de parts est intervenue, que malgré cette cession qui a d'ailleurs été enregistrée tardivement auprès de l'administration fiscale, Monsieur X... a continué d'exercer les pleins pouvoirs au sein de la Société CEDA, qu'en effet un protocole secret en date du 16 Avril 1996 modifiait la répartition officielle des parts, Monsieur X... continuant en réalité à détenir 62,4 % du capital social, qu'il a découvert qu'une part importante des travaux juridiques qu'il effectuait étaient facturés non par CEDA mais par FEDEC, qu'ainsi des détournements étaient opérés par Monsieur X... au préjudice de CEDA et au bénéfice de FEDEC, que Monsieur X... et Mademoiselle HAMELIN avaient conscience de ces détournements et de leur caractère frauduleux, que lorsqu'ils ont réalisé qu'il avait découvert leurs activités coupables, Monsieur X... et Mademoiselle HAMELIN ont fait pression sur lui et ont exercé un chantage, que compte tenu du risque encouru il a été licencié, que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse mais qu'il est néanmoins recevable et fondé à exercer une action en responsabilité, de nature délictuelle, à l'encontre de Monsieur X... et de la Société FEDEC afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il subi à la suite de leur comportement fautif. Il relève que le Tribunal a décidé à bon droit : - qu'entre les cessions de parts officielles du 16 Avril 1996 et le protocole d'accord confidentiel du 27 Juin 1996, les parts de CEDA ont été détenues de façon occulte par Monsieur X... en contravention avec la réglementation, - qu'il est établi que son travail en qualité de salarié de CEDA, était en fait largement facturé aux clients par la Société FEDEC qui se voyait elle-même facturer par CEDA son coût salarial, - que ces pratiques illégales et totalement contraires aux principes de la profession d'avocat ont existé même après la prétendue régularisation par le protocole du 27 Juin 1996 de la situation de CEDA, - et que les pressions qu'il a subies dans l'exercice de son travail sont démontrées. Il soutient que le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour connaître de l'action qu'il a engagée, que Monsieur X... est pleinement responsable à titre personnel, indépendamment de ses fonctions de dirigeant de FEDEC et que les pressions exercées à son encontre, au fur et à mesure qu'il découvrait les turpitudes de Monsieur X... et de FEDEC et le fait qu'il a été utilisé comme instrument d'une partie de ces turpitudes - notamment pour les détournements de chiffre d'affaires opérés par Monsieur X... au profit de FEDEC et au préjudice de CEDA - lui ont causé un dommage moral gravissime dont il est fondé à demander réparation. La Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats a sollicité la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire demande à la Cour d'organiser une expertise afin d'établir les liens structurels, économiques, techniques et juridiques qui existaient entre FEDEC et CEDA afin d'en apprécier la conformité aux lois, règlements et règles professionnelles régissant la participation des avocats et structures d'avocats à réseaux. Dans tous les cas, ils sollicitent la publication de l'arrêt aux frais de EUROP'EXPERT et de Monsieur X... dans un journal d'annonces générales à diffusion locale à Vienne et Bourgoin-Jallieu et dans un périodique d'information professionnelle à diffusion nationale intéressant la profession d'Expert Comptable et réclament une indemnité de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur la responsabilité des appelants à l'égard de la profession d'avocat, elle fait valoir que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats est une structure d'exercice en groupe de la profession d'avocat qui ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour l'exercice, que l'entrée de capitaux extérieurs à la profession d'avocat est limitée aux professions libérales réglementées des secteurs de santé, du judiciaire et du juridique, que l'entrée de capitaux extérieurs à ces professions et notamment de capitaux provenant de personnes exerçant la profession d'expert comptable est prohibée, qu'en outre il existe un principe légal d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec toutes activités à caractère commercial, qu'il est établi que Monsieur X... a violé les dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats, que l'établissement d'une structure illégale a impliqué des comportements qui étaient en marge de toute légalité et qu'il est patent que EUROP'EXPERT et Monsieur X... ont commis à l'égard de la profession d'avocat, une faute qui doit être réparée par l'allocation de la somme de un franc à titre de dommages et intérêts. Pour le surplus, la F.N.U.J.A. a conclu dans les mêmes termes que Monsieur Y... MOTIFS ET DECISION Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de Vienne : Monsieur Y... a précisé de façon claire qu'il agissait sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil et qu'il réclamait l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi à la suite des fautes commises par Monsieur Hervé X... expert comptable à titre personnel et par la SA FIDUCIAIRE EUROPEENNE DE CONSEIL devenue Société EUROP'EXPERT. Le Tribunal de Grande Instance de Vienne était en conséquence incontestablement compétent pour connaître de cette action en responsabilité délictuelle, engagée à l'égard de tiers et cette disposition du jugement sera confirmée. Sur la responsabilité de Monsieur Hervé X... à titre personnel et sur la responsabilité de la Société EUROP'EXPERT à l'égard de Monsieur Y... : Monsieur Y... s'est efforcé de démontrer que Monsieur X... et la Société EUROP'EXPERT avaient bafoué les règles de la profession d'avocat et que leurs agissements et notamment la facturation par FEDEC du travail qu'il effectuait, tombaient sous le coup d'une ou plusieurs incriminations pénales à savoir abus de biens sociaux ou complicité d'abus de biens sociaux. Il appartenait à Monsieur Y... de saisir le Parquet des faits graves qu'il avait découverts et sa carence à ce niveau apparaît incompréhensible. Les abus de biens sociaux qu'il dénonce n'ont pu être préjudiciables qu'à la Société CEDA, ce qu'il reconnaît d'ailleurs et lui-même, qui était seulement salarié de cette société et qui n'avait pas la qualité d'associé, n'a pu subir aucun préjudice en raison de ces faits. Monsieur Y... invoque également les pressions qu'il aurait subies de la part de Monsieur X... et de la Société FEDEC. Les notes manuscrites produites qui émanent de Monsieur X... et de Mademoiselle HAMELIN sont éloquentes sur le climat qui régnait alors et révèlent l'imminence du licenciement. Les fautes qui ont été commises par des tiers au préjudice de Monsieur Y..., dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail, sont constitutives d'un préjudice moral qui se confond avec celui qui a été réparé par la procédure de licenciement et l'intéressé ne peut réclamer aucune indemnisation supplémentaire à ce titre. Sur la responsabilité de Monsieur Hervé X... à titre personnel et sur la responsabilité de la Société EUROP'EXPERT à l'égard de la F.N.U.J.A. : La F.N.U.J.A. a développé dans de très longs paragraphes les obligations imposées aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats (SELARL) par la loi n° 90-1258 du 31 Décembre 1993 et le décret n° 93-492 du 25 Mars 1993 et s'est efforcée de démontrer que ces obligations avaient été bafouées par les appelants. Elle soutient à la page 12 de ses conclusions "Monsieur X... a directement violé les dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats". La Cour relève toutefois qu'aucune action n'a été engagée à l'encontre de la Société CEDA qui se devait de respecter les textes précités mais que Monsieur Y... reproche de façon paradoxale à des personnes qui n'ont pas la qualité d'avocats de ne pas respecter les textes qui s'imposent à cette corporation. Un expert comptable et une société d'expertise comptable ne peuvent engager leur responsabilité civile sur le fondement de textes auxquels ils ne sont pas soumis et dès lors qu'aucun manquement autre n'a été caractérisé, les dispositions de l'article 1382 du Code Civil ne peuvent recevoir application. L'action de Monsieur Y... ne revêt aucun caractère fautif eu égard au contexte dans lequel elle a été engagée et les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR A... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire aux débats de la F.N.U.J.A. et en ce qu'il a dit que Monsieur X... et la Société FEDEC (aujourd'hui Société EUROP'EXPERT) ont exercé des pressions fautives à l'encontre de Monsieur Y..., LE REFORME pour le surplus, A... à nouveau, DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publication, DEBOUTE la F.N.U.J.A. de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE les appelants de leur demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, application au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
Articles de loi cités
article 1382 du Code Civil ne peuvent recevoir apparticle 1382 du Code Civil et qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2002
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- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
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6253c8a4bd3db21cbdd85d80
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