Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a4bd3db21cbdd85d82
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 52 400 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellechoses dont on a la gardefait de la chosechose instrument du dommageapplications diverses/
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Texte intégral
RG N° 00/00877 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 15 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 199803902) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 04 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 23 Février 2000 APPELANTE : Madame Ginette X... épouse Y... 8 Impasse Molinas route de Morières 84000 AVIGNON représentée par la SCP POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES : Monsieur Pierre Z... 22 rue Paul Nègre 26200 MONTELIMAR représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me CHARDON, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me VITALE Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE - IART SA venant aux droits et actions de la Compagnie PFA IART, 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me CHARDON, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me VITALE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 7 Rue François 1er 84000 AVIGNON non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, A..., Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2001, Monsieur M. DOUYSSET, A..., en présence de Madame CRUTCHET, Conseiller, assistés de Madame M.C. B..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Le 24 mai 1997, Ginette X... épouse Y... visitait, en vue d'une location, la maison de Pierre Z... située à Sahune dans le département de la Drôme. Alors qu'elle descendait l'escalier menant à la piscine construite sur ladite propriété, Ginette X... a chuté se blessant la cheville gauche. Par jugement en date du 4 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de Valence a dit que Pierre Z... n'était pas responsable de l'accident dont a été victime Ginette X... le 24 mai 1997 et a débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes. Ginette X... a relevé appel. Elle expose que l'escalier litigieux est particulièrement dangereux, d'une part, en raison des dimensions inégales des trois marches qui le composent et, d'autre part, parce que la dernière d'entre elles n'est autre qu'un caniveau. Elle invoque par conséquent le rôle actif dudit escalier dans la réalisation du dommage. Elle dit par ailleurs, Pierre Z... fautif de ne pas l'avoir informée de l'irrégularité des marches litigieuses et des risques inhérents à son utilisation. Elle demande à la Cour : - de dire et juger qu'au vu des articles 1383 et 1384 alinéa 1, la responsabilité de Pierre Z... est engagée, - de le condamner in solidum avec son assureur à réparer son préjudice, - d'ordonner une expertise et désigner tel expert pour y procéder, - de les condamner in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 20.000 F outre une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Pierre Z... et la Compagnie IARD ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, son assureur, contestent le caractère dangereux de l'escalier et indiquent que l'appelante était occupée à régler son appareil photographique lors de sa chute et que, par conséquent, son accident n'a de cause que sa propre inattention. Ils demandent à la Cour : - de dire mal fondé l'appel de Ginette X... et donc de l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement. SUR QUOI LA COUR : ATTENDU QU'il est constant que Ginette X... épouse Y... a trébuché alors qu'elle descendait l'escalier menant aux abords de la piscine construite dans la propriété de Pierre Z... ; QU'il en est résulté pour elle, une fracture luxation tri-malléolaire de la cheville gauche avec tuméfaction douloureuse du tiers inférieur de la jambe et de la cheville gauche ; ATTENDU QUE la responsabilité du gardien d'une chose peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil, lorsque la victime rapporte la preuve, qu'inerte, cette chose occupait néanmoins une position anormale ou se trouvait en mauvais état ; ATTENDU QU'il ressort de l'examen attentif des diverses planches photographiques versées aux débats que le sol, à l'aplomb de la dernière marche de l'escalier litigieux, est creusé en arrondi pour former un caniveau d'une profondeur de neuf centimètres mesurés par Monsieur C..., enquêteur d'assurances, dans son rapport du 13 février 1998 ; QUE cette concavité située à l'endroit même où le pied vient normalement prendre place lors de la descente constitue un appui instable et rend périlleux, nonobstant la clarté du jour, l'usage de l'escalier sauf à être averti de l'embûche ; QU'il y lieu donc de relever que, de par sa configuration anormalement dangereuse, l'escalier litigieux a participé de manière active à la réalisation du dommage subi par Ginette X... dont il a été l'instrument ; ATTENDU QUE Pierre Z... tente de s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité de gardien de l'escalier en prétendant que la victime était au moment de l'accident occupée à régler son appareil photographique et que, son attention captée, elle n'a pas pris garde de ce qu'il restait encore une marche à descendre ; ATTENDU néanmoins qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité du fait exonératoire invoqué ; QUE par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a dit que Pierre Z... n'était pas responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil du préjudice éprouvé par Ginette X... en raison de sa chute du 24 mai 1997 ; ATTENDU QU'il convient de commettre un expert médical dont la mission sera définie au dispositif du présent arrêt ; QU'il sera alloué à Ginette X... une indemnité provisionnelle de 1.524 euros ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Réforme le jugement querellé, Dit Pierre Z... responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil, de l'accident survenu à Ginette X... le 24 mai 1997, Avant dire plus avant droit, Ordonne une expertise médicale Y COMMET Monsieur Franck D..., Hôpital H. Duffaut, 305, rue Follereau, 84000 AVIGNON B Tel : 04 90 80 33 33, en qualité d'expert, avec faculté de s'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer, tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachant sauf à ce que soient précisés leur identité et, s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties à l'effet de : 1°) - Examiner Ginette X... DECRIRE les lésions qu'elle impute à l'accident, dont elle a été victime le 24 mai 1997, INDIQUER après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; 2°) - Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée ; 3°) - Fixer la date de consolidation des blessures ; 4°) - Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 5°) - Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; 6°) - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 7°) - Dire si malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ; 8°) - Et plus spécialement, DIT qu'il sera procédé dès la saisine de l'expert par le Greffier de la Cour aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci certainement convoquées et leurs conseils avisés ; dit que l'Expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires ; FIXE au 1er juin 2002 la date du dépôt du rapport d'expertise au Greffe de la Cour date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Conseiller de la mise en état sur rapport de l'expert à cet effet ; DIT que Ginette X... à qui incombera l'avance des frais d'expertise devra consigner au secrétariat-greffe de la Cour une provision de 305 euros (TROIS CENT CINQ EUROS) avant le 28 février 2002 à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Condamne Pierre Z... et la Compagnie IARD ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, son assureur, in solidum à payer à Ginette X... à titre de provision la somme de 1.524 euros (MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS) ; Réserve les dépens, Prononcé par Monsieur Le A... qui a signé avec le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c8a4bd3db21cbdd85d82
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