Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a4bd3db21cbdd85d86
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 80 000 €
procedures civiles d'executionmesures conservatoiressaisie conservatoireconversion en saisieattribution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 16 JANVIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 02 Novembre 2000 (RG : 200001519) N° RG Cour : 2000/06919 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués : Parties : - SCP JUNILLON-WICKY SCP BELAT & X..., agissant en qualité de liquidateur de la SA EGO FRUITS demeurant : 22 Rue du Cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE Avocat : Maître GONINDARD (TOQUE 672) APPELANT ---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET SARL FRUITS DU SUD dont le siège social est : 24 Quai d'Alger BP 71 34202 SETE CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BELLET (PARIS) INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 26 Juin 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 27 Novembre 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 JANVIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire du Tribunal de Commerce de SETE du 14 décembre 1999 signifié le 16 février 2000, la SARL FRUITS DU SUD a fait convertir les 27 avril et 4 mai 2000 une saisie conservatoire effectuée le 13 juillet 1999 sur la créance de la Société EGO FRUITS entre les mains de la Société Française de Factoring et une saisie conservatoire effectuée le 23 juin 1999 entre les mains de la Société Générale, en saisie attribution, au préjudice de la Société EGO FRUITS pour avoir paiement de la somme de 406 752,45 F. Ces conversions ont été dénoncées à la SA EGO FRUITS le 9 mai 2000. Par assignations séparées du 23 mai 2000, la SA EGO FRUITS a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins de nullité des deux actes de conversion. Le 9 juin 2000, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a prononcé la liquidation judiciaire de la SA EGO FRUITS en fixant au 6 juin 2000 la date de cessation des paiements. Maître X..., liquidateur de la SA EGO FRUITS, a repris l'instance devant le Juge de l'Exécution. * * * Par jugement du 2 novembre 2000, le Juge de l'Exécution a rejeté les demandes en nullité des deux actes de conversion de saisie conservatoire en saisie exécution mais admettant partiellement la contestation, a validé lesdits actes à hauteur de la somme de 200 647,82 F. Maître X..., ès qualités, a relevé appel de cette décision. Il demande à la Cour de dire la Société FRUITS DU SUD non fondée en sa procédure d'attribution qui sera déclarée nulle et de nul effet à l'égard de la liquidation judiciaire de la Société EGO FRUITS. Il soutient qu'au jour des conversions, la Société EGO FRUITS avait procédé au règlement des mensualités prévues par le plan d'apurement du Tribunal et que la Société FRUITS DU SUD avait accepté ces règlements sans aucune réserve et sans aucunement prétendre à l'exigibilité de sa créance, bien au contraire, comme confirmé dans une lettre du 3 mai 2000 de la Société FRUITS DU SUD demandant à l'huissier de ne pas réclamer la remise des fonds en raison des délais de paiement accordés à la Société EGO FRUITS. Il estime que l'accord des parties sur les conditions d'exécution est nécessairement supérieur au libellé strict de la décision judiciaire, qui a été appliquée à tort par le Juge de l'Exécution et qu'en conséquence, à la date de la conversion, il n'existait aucune créance exigible au bénéfice de la Société FRUITS DU SUD. L'appelant ajoute, à titre subsidiaire, que la Société FRUITS DU SUD n'était pas fondée à revendiquer l'attribution de fonds dont les disponibilités étaient inexistantes lors de la saisie conservatoire initiale au 13 juillet 1999 entre les mains de la Société Française de Factoring qui bénéficiait d'un acte de nantissement définitif antérieur (du 8 juillet 1999). Par ailleurs, elle réplique que son transfert de siège social est intervenu régulièrement, sans fraude aux droits des créanciers. En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître X..., ès qualités, sollicite la somme de 5 000 F. * * * Pour conclure à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître X... de ses demandes, la Société FRUITS DU SUD rétorque que sa créance était exigible au jour des conversions dès lors que la Société EGO FRUITS n'avait pas informé quinze jours à l'avance de son transfert de siège social et avait réglé avec retard les échéances prévues par le jugement du Tribunal de Commerce de SETE. Elle déclare qu'elle n'a nullement renoncé à se prévaloir tant des dispositions de l'article 13 de la loi du 17 mars 1909 que celles du jugement du Tribunal de Commerce de SETE et conteste l'interprétation donnée par la partie adverse à la lettre du 3 mai 2000 qui donne précisément instruction à l'huissier de procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution. Sur la saisie conservatoire opérée entre les mains de la Société FRANCAISE DE FACTORING, elle réplique que le nantissement allégué lui est inopposable faute de publication, comme l'a relevé le Juge de l'Exécution. Estimant que la procédure engagée par la Société EGO FRUITS est abusive, elle demande à la Cour d'infirmer sur ce point le jugement déféré et d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de cette société la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les actes de conversion de saisie conservatoire en saisie exécution ont été pratiqués en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de SETE du 14 décembre 1999 et non sur le fondement de l'article 13 de la loi du 17 mars 1909 pour non respect de l'information du transfert du siège social ; Que l'argumentation de la Société FRUITS DU SUD tirée de l'exigibilité de sa créance par la seule application de ce texte est donc inopérante ; Attendu que le jugement du 14 décembre 1999, signifié le 16 février 2000, le Tribunal de Commerce a condamné d'une part la SA EGO FRUITS à payer à la SARL FRUITS DU SUD la somme de 398 180,22 F et, d'autre part, la SARL FRUITS DU SUD à payer à la Société EGO FRUITS la somme de 130 649,80 F, puis a ordonné la compensation des créances ; que ce Tribunal a dit que la SA EGO FRUITS pourrait s'acquitter de sa dette en douze mensualités égales, la première devant intervenir le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes intervenant le premier jour de chaque mois ultérieur et qu'à défaut d'une seule échéance à sa date la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; Attendu qu'il est constant que la première mensualité était exigible le 1er mars 2000 mais n'a été réglée que le 2 mars, que celle d'avril a été réglée le 4 et celle de mai le 5, qu'enfin la cessation du paiement est intervenue le 6 juin 2000 ; Attendu que Monsieur X..., ès qualités, soutient qu'à la date des actes de conversion des 27 avril et 4 mai 2000, la créance n'était pas exigible car le créancier avait accepté de recevoir le paiement avec quelques jours de décalage, sans prétendre au non respect du jugement ; Qu'il met en avant la lettre du 3 mai 2000 adressée par le conseil de la Société FRUITS DU SUD à l'huissier poursuivant ; Attendu que la Société FRUITS DU SUD indique, à l'inverse, qu'elle n'a jamais admis les retards de paiement d'autant plus inacceptables que la société débitrice lui avait fait perdre une mensualité par son changement non déclaré du siège social ; Attendu que la lettre du 3 mai 2000 est ainsi rédigée : "Je vous remercie de bien vouloir procéder à la conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution, étant précisé que la Société EGO FRUITS bénéficie de délais de paiement. C'est la raison pour laquelle il convient juste de procéder à la conversion de la saisie mais de ne pas réclamer à la Société Générale la remise des fonds." ; Attendu que la teneur de cette lettre d'instructions du créancier vise à obtenir la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution, tout en ne demandant pas de paiement immédiat au tiers saisi ; que s'il est vrai que cette formulation apparaît aller à l'encontre de l'effet légal d'attribution immédiate de la créance saisie, le créancier poursuivant n'a pas pour autant manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de son titre exécutoire du 14 décembre 1999 instaurant, de plein droit, la déchéance du terme à défaut de règlement à la date prévue et lui permettant de sauvegarder sa procédure de saisie conservatoire à hauteur de la créance reconnue par le Tribunal ; Attendu en définitive que la Société FRUITS DU SUD est en droit de se prévaloir d'une créance exigible à la date des actes de conversion pour la totalité de sa créance résultant du jugement du Tribunal de Commerce de SETE soit 200 647,82 F, comme l'a retenu le Premier Juge ; Attendu encore que c'est exactement que le Premier Juge a constaté le caractère inopposable à la Société FRUITS DU SUD de la convention de nantissement du compte de garantie intervenue le 8 juillet 1999 entre la Société EGO FRUITS, la Société SFF et la Société PG FINANCE au profit de cette dernière, dès lors qu'il n'est nullement justifié de la publication ou même de l'enregistrement de cet acte, étant ajouté que c'est seulement postérieurement à la saisie conservatoire diligentée le 13 juillet 1999 que la Société SFF a fait état d'un tel acte ; Attendu que la validité de la conversion des deux saisies conservatoires en saisies attribution a été à bon droit retenue par le Premier Juge ; Attendu que la procédure de Maître X..., ès qualités, n'apparaît pas empreinte d'un caractère abusif de nature à donner lieu à des dommages et intérêts ; Attendu en revanche que l'équité conduit à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société FRUITS DU SUD ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SCP BELAT & X..., ès qualités, à payer à la SARL FRUITS DU SUD la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute chacune des parties de leurs conclusions contraires ou plus amples, Condamne la SCP BELAT & X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, sur son affirmation de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c8a4bd3db21cbdd85d86
Données disponibles
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