Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a4bd3db21cbdd85d89
- Date
- 10 janvier 2002
- Condamnation
- 30 400 €
banquecomptemandatairepersonne ayant une procuration pour faire fonctionner le compte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1 RG : 1999/7940 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Le 26 janvier 1995, Mademoiselle Djemaa X... a ouvert un compte, sous le numéro 68533, auprès de la société de bourse Ferri SA et a donné une procuration, sur le dit compte, à Monsieur Joseph Y.... Les 13 mai, 3 et 4 juin 1998, la SA Ferri a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon Mademoiselle Djemaa X..., Monsieur Joseph Y... et le curateur de ce dernier Monsieur Pierre Z... en paiement, in solidum, du solde débiteur de ce compte (125.814 francs 26) et de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mademoiselle Djemaa X... s'est opposée à cette demande. Monsieur Joseph Y... n'a pas constitué avocat. Par jugement du 15 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum Mademoiselle Djemaa X... et Monsieur Joseph Y... à payer à la société Ferri les sommes de 125.814 francs 26 outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1998 et de 3.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déclaré irrecevables les demandes formées par Mademoiselle Djemaa X... à l'encontre de Monsieur Joseph Y... et débouté les parties du surplus de leurs demandes. [* Mademoiselle Djemaa X... a relevé appel de cette décision. Monsieur Joseph Y... a également relevé appel de cette décision par la suite. Les procédures ont été jointes. *] Mademoiselle Djemaa X... demande de condamner la SA Ferri à lui payer la somme de 125.814 francs 26 de dommages et intérêts qui viendra en compensation de toute condamnation qui pourrait être prononcée par la cour d'appel à son encontre, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur Joseph Y... à la relever et garantir de toute condamnation, et de condamner la société Ferri ou Monsieur Joseph Y... à lui payer 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que la SA Ferri n'a rempli ni son devoir de conseil ni son devoir d'information ; qu'elle ignorait tout des arcanes de la bourse ; qu'elle n'a jamais obtenu les relevés mensuels à l'envoi desquels la société de bourse s'était engagée ; qu'il n'est produit aucun ordre écrit ; qu'elle n'a jamais été alertée par la société des risques inconsidérés pris par son mandataire, qui a, notamment, fait des opérations à découvert pour des montants supérieurs à 300.000 francs ; que Monsieur Joseph Y... s'était vu interdire d'ouvrir des comptes chez la SA Ferri à la suite de malversations et qu'elle n'en a pas été avisée ; que Monsieur Joseph Y... a commis des fautes de gestion dans son mandat (vente à perte d'actions ; opérations à découvert ) ; qu'il n'établit pas son insanité d'esprit lors des actes accomplis par lui ; qu'il a reconnu sa responsabilité dans l'existence de ce découvert en signant une reconnaissance de dette auprès de la SA Ferri. * Joseph Y..., assisté de son curateur, l'UDAF, demande de rejeter les prétentions faites à son encontre et, à titre subsidiaire, de dire nuls, en application de l'article 489 du code civil, les actes qu'il a pu effectuer sur le compte de Mademoiselle Djemaa X... et de condamner qui de droit à lui payer 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir qu'il n'est pas le titulaire du compte en question ; qu'il n'a pas le souvenir d'avoir passé des ordres de bourse sur le compte de Mademoiselle Djemaa X... ; que, titulaire d'une procuration sur le compte de Mademoiselle Djemaa X..., il n'a pas outrepassé ses droits ; que seul le mandant est tenu de l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant ; que Mademoiselle Djemaa X... doit être seule tenue au paiement du solde du compte débiteur ; que la SA Ferri a manqué à son obligation d'information en n'expliquant pas les risques des opérations spéculatives à terme et en ne demandant pas la remise d'une couverture pour les négociations à réglement mensuel ; que la SA Ferri a laissé fonctionner le compte alors qu'il était interdit bancaire depuis 1994 et qu'elle ne pouvait pas l'ignorer ; qu'il présentait des troubles psychologiques l'empêchant de prendre des engagements valables et justifiant l'annulation des actes qui ont pu être passé par lui à cette époque. * La société Ing Ferri SA (anciennement dénommée Ferri SA) demande de déclarer irrecevables et mal fondés Mademoiselle Djemaa X... et Monsieur Joseph Y... en leurs appels respectifs, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mademoiselle Djemaa X... et Monsieur Joseph Y... chacun à lui payer 15.000 francs HT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information et de conseil ; que la convention d'ouverture du compte prévoyait la possibilité d'ordres téléphonés ; que Mademoiselle Djemaa X... ne lui a pas confié de mandat de gestion ; qu'il n'appartient pas au titulaire du compte de reprocher à une société de bourse de ne pas avoir respecté les règles de couverture du compte ; que l'existence d'un mandat donné au profit d'un tiers ne dispense par le mandant d'exécuter ses obligations ; que Monsieur Joseph Y... a accepté une reconnaissance de dette le 18 septembre 1995 ; que la réalisation du dommage est lié à l'inexécution des obligations respectives, à son égard, de Mademoiselle Djemaa X... et de Monsieur Joseph Y... ; qu'ils doivent être condamnés in solidum ; que Monsieur Joseph Y..., qui n'a été mis sous tutelle qu'à compter du mois de juin 1996, doit répondre de ses actes pour la période antérieure. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est constant que le 26 janvier 1995, Mademoiselle Djemaa X... a ouvert un compte, sous le numéro 68533, auprès de la société de bourse Ferri SA et a donné une procuration, sur le dit compte, à Monsieur Joseph Y... ; que la société Ferri SA a agi non pas comme gérant du portefeuille de Mademoiselle Djemaa X... mais comme simple transmetteur d'ordre ; que, le compte ouvert au nom de Mademoiselle Djemaa X... présentait, au bout de neuf mois, un solde débiteur de 142.141 francs 40 ; que le mandataire de Mademoiselle Djemaa X..., Monsieur Joseph Y... s'est engagé, le 18 septembre 1995, à l'égard de la SA Ferri et pour le compte de Mademoiselle Djemaa X..., à rembourser 4.000 francs à compter du 10 octobre 1995 ; que le 14 mars 1996, Monsieur Joseph Y... n'ayant effectué que deux versements, la société Ferri a mis en demeure Mademoiselle Djemaa X... et Monsieur Joseph Y... de payer le solde de ce compte (125.814 francs 26), puis les a assignés en justice ; I - Sur les demandes de la société ING Ferri SA à l'encontre de Mademoiselle Djemaa X... et de Monsieur Joseph Y... : Attendu que Mademoiselle Djemaa X... soutient qu'elle n'a pas utilisé ce compte qui a, en fait, servi à Monsieur Joseph Y..., dont elle n'était que le prête-nom ; mais que Mademoiselle Djemaa X... a donné procuration générale sur son compte à Monsieur Joseph Y... pour "effectuer auprès de Ferri SA toutes opérations de bourse, remettre tous titres et déposer toutes sommes, retirer tous titres et toutes sommes, donner quittances et décharges et, généralement, faire tout le nécessaire pour réaliser lesdites opérations" ; que, dès lors, Mademoiselle Djemaa X..., en qualité de mandant, est tenue, en application de l'article 1998 du code civil, d'exécuter les engagements contractés par Monsieur Joseph Y..., son mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'elle fait valoir qu'elle était profane en matière d'opérations de bourse et que la société Ferri SA aurait manqué à son devoir d'information et de conseil ; mais qu'elle a été suffisamment informée des risques encourus, par le contrat souscrit (article 8), au pied duquel elle a, elle-même, écrit "avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture de positions qu'elle était susceptible de prendre sur les différents marchés et avoir conscience des risques représentés par des positions à découvert" ; qu'elle soutient que les ordres auraient dû être faits par écrit ; mais que le contrat précise, au contraire, que les ordres sont "transmis par tous moyens à la convenance du titulaire" ; que l'enregistrement des ordres téléphoniques n'avait pas à être conservé par le transmetteur d'ordre au delà de six mois ; que Mademoiselle Djemaa X... n'a pas protesté contre les opérations effectuées lors de la réception des relevés de compte ; qu'elle soutient n'avoir reçu aucun des documents d'information prévus au contrat alors que les relevés de compte existaient et qu'elle n'a pas protesté, avant le début de la procédure, contre l'absence d'envoi de ces documents ; qu'elle affirme, sans en rapporter la preuve, que la société de bourse avait connaissance de malversations et d'une interdiction bancaire de Monsieur Joseph Y... ; que, au surplus, ce dernier n'était pas le cocontractant de la société Ferri ; qu'elle reproche également à celle-ci de ne pas lui avoir signalé le caractère aberrant des opérations effectuées avec parfois des découverts pour un montant de 300.000 francs ; mais que la société de bourse en question n'était pas le gérant du portefeuille de Mademoiselle Djemaa X... qui était libre de faire les ventes et les achats qu'elle estimait bons ; que le respect de l'obligation de couverture, qui a pour but la protection de l'intermédiaire contre le risque de défaillance de son client, n'incombe qu'au donneur d'ordre qui ne peut, dès lors, reprocher à la société de bourse de ne pas l'avoir sommé de couvrir le résultat déficitaire des opérations effectuées et de ne pas l'avoir ainsi alerté sur les risques encourus par lui ; que ni Mademoiselle Djemaa X... ni Monsieur Joseph Y..., qui reprend cette argumentation à son compte, ne rapportent la preuve de manquements aux obligations de conseil et d'information incombant à la société Ferri SA devenue Ing Ferri SA ; que Mademoiselle Djemaa X... doit le paiement à la société boursière du solde déficitaire de son compte ; attendu que, subsidiairement, Monsieur Joseph Y..., qui est tenu à l'égard de la société de bourse non pas par les ordres donnés sur le compte de Mademoiselle Djemaa X... mais par l'écrit du 18 septembre 1995 qui l'engage et dont il ne conteste pas qu'il soit une reconnaissance de dette, soutient que, au moment des ordres qui aurait été donnés par lui et dont il n'a aucun souvenir, il était hors d'état de contracter ; que, en application de l'article 489 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que Monsieur Joseph Y... n'a, néanmoins, été mis sous sauvegarde de justice puis sous curatelle que postérieurement ; que le seul certificat médical produit émane du professeur B. Laurent ; que ce document, qui a servi à faire ouvrir la procédure de sauvegarde de justice, est du 15 avril 1996 ; que son contenu et ses conclusions sont élaborés non pas seulement par l'examen clinique de Monsieur Joseph Y... mais, avant tout, à partir de "l'analyse des erreurs financières des années 1992, 1993 et 1994", erreurs qui ne sont pas portées, dans leur ensemble, à la connaissance de la cour ; que les ordres données par Monsieur Joseph Y..., compte tenu de teneur nécessairement spéculative de ces ordres, ne font pas apparaître que ce dernier n'était pas sain d'esprit lors de la passation de ces actes ; qu'il doit donc être débouté de sa demande subsidiaire d'annulation des actes qu'il aurait pu passer sur le compte ouvert auprès de la société de bourse ; que Monsieur Joseph Y... ne soutient pas qu'il n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a signé en 1995 une reconnaissance de dette à l'égard de la SA Ferri ; qu'il est tenu à l'égard de la société ING Ferri SA en raison de cette reconnaissance de dettes qu'il a signé et qui a été acceptée ; * II - Sur les demandes de Mademoiselle Djemaa X... à l'encontre de Monsieur Joseph Y... : Attendu que Monsieur Joseph Y..., présent en cause d'appel, ne conteste pas la recevabilité des demandes formées à son encontre par Mademoiselle Djemaa X... ; qu'il convient de déclarer ces demandes recevables et de réformer, sur ce point, le jugement critiqué ; attendu que Mademoiselle Djemaa X... soutient que Monsieur Joseph Y... a commis des fautes dans l'exécution de son mandat ; qu'il lui appartient d'en rapporte pas la preuve ; que, par définition, les ordres donnés par le mandataire, qui avait une procuration générale sur un compte de société de bourse, devaient nécessairement avoir un résultat aléatoire ; que le compte a fonctionné pendant neuf mois et qu'elle pouvait à tout moment mettre fin à la procuration donnée à Monsieur Joseph Y... ; que la cour ignore si le mandat avait été donné à titre gratuit ou salarié ; que, en conséquence, Mademoiselle Djemaa X... doit être déboutée de sa demande en garantie formée contre Monsieur Joseph Y... dont elle ne démontre pas la faute dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié par elle ; [* attendu que Mademoiselle Djemaa X..., tenu par son obligation contractuelle de couvrir le solde négatif de son compte, et Monsieur Joseph Y..., tenu par son engagement de rembourser, en ne respectant pas leurs engagements respectifs ont concouru à la réalisation de l'entier dommage de la société ING Ferri SA et doivent donc être condamnés à lui régler 125.814 francs 26 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1998 ; qu'il convient de confirmer, à cet égard, le jugement entrepris ; *] attendu qu'il y a lieu, en équité, de condamner Mademoiselle Djemaa X... et Monsieur Joseph Y... à payer à la société ING Ferri SA 2.000 francs chacun, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel ; qu'il convient de laisser à Mademoiselle Djemaa X... et à Monsieur Joseph Y... la charge de leurs propres dépens d'appel et de les condamner au paiement chacun de la moitié des dépens d'appel de leur adversaire, la société ING Ferri SA ; que les demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formées par Mademoiselle Djemaa X... et à Monsieur Joseph Y... ne sont pas justifiées ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme partiellement la décision querellée : Déclare recevables mais non fondées les demandes formées par Mademoiselle Djemaa X... à l'encontre de Monsieur Joseph Y... assisté de son curateur, l'UDAF. Confirme pour le reste. Y ajoutant, Condamne Mademoiselle Djemaa X... et Monsieur Joseph Y... à payer à la société ING Ferri SA 304 Euros 90 (2.000 francs) chacun, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Laisse à Mademoiselle Djemaa X... et à Monsieur Joseph Y... la charge de leurs propres dépens d'appel et les condamne au paiement chacun de la moitié des dépens d'appel de leur adversaire, la société ING Ferri SA. Autorise l'avoué de la société ING Ferri SA concerné à recouvrer directement contre eux les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- banque
Référence
6253c8a4bd3db21cbdd85d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA