Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a6bd3db21cbdd85dc7
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 52 449 €
appel civildécisions susceptibles
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 16 JANVIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 22 Mars 2001 N° RG Cour : 2001/02691 Nature du recours : ASSIGNATION Code affaire : 549 Avoués : Parties : - SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR X... Michel demeurant : Chemin de la Nouvelle Source 69260 CHARBONNIERES LES BAINS Avocat : Maître GALLETY (BOURGOIN-JALLIEU) APPELANT ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MADAME BESSON Pierrette Ep. X... demeurant : Chemin de la Nouvelle Source 69260 CHARBONNIERES LES BAINS Avocat : Maître GALLETY (BOURGOIN- JALLIEU) APPELANTE ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA CRCAM CENTRE EST dont le siège social est : 1 Rue Pierre Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LEGRAND (TOQUE 656) INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 26 Juin 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 29 Novembre 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Monsieur Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 JANVIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 28 octobre 1988, Monsieur X... afin de créer une pizzeria s'est rendu acquéreur de locaux commerciaux par l'intermédiaire d'une SCI 3 B en souscrivant auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt d'un montant de 1.600.000 F. pour lequel les époux X... se sont portés caution hypothécaires. Pour exploiter les locaux, une société SARL ROMA ANTIQUA a été créée qui a souscrit également auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt d'un montant de 575.000 F afin d'assurer les aménagements. Les époux X... se sont portés caution hypothécaires de ce second prêt selon acte authentique du 24 juillet 1989. Par arrêts du 20 janvier 1995 et du 15 septembre 1995, la Cour d'Appel de LYON a confirmé la liquidation judiciaire de la Société SARL ROMA ANTIQUA et de la SCI 3 B. Par acte du 25 septembre 2000, le CREDIT AGRICOLE a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 29 novembre 2000. Il a ensuite fait délivrer sommation de prendre connaissance du cahier des charges par actes des 3 et 4 janvier 2001 et également fixer au 22 février 2001 l'audience éventuelle. Par un dire déposé le 15 février 2001, les époux X... ont sollicité un sursis aux poursuites et subsidiairement le report de la vente en avançant qu'ils ont fait délivrer au CREDIT AGRICOLE une opposition à commandement avec assignation devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de voir juger que le CREDIT AGRICOLE a commis des fautes dans l'octroi des crédits à la SCI 3 B et à la SARL ROMA ANTIQUA qui engagent sa responsabilité à leur égard en leur qualité de cautions personnelles et hypothécaires de ces sociétés. Par jugement du 22 mars 2001, la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant en dernier ressort, a : - dit que l'assignation délivrée le 15 février 2001 ne constitue pas un incident de saisie au sens de l'article 718 du Code de Procédure Civile ; - déclaré le dire déposé le 15 février 2001 recevable ; - déclaré la demande de sursis formée sur la base de l'article 703 du Code de Procédure Civile irrecevable à ce stade de la procédure ; - dit n'y avoir lieu à report à six mois de l'adjudication ; - fixé la nouvelle date d'adjudication au jeudi 17 mai 2001 à 13 h 30. Par acte du 13 avril 2001, les époux X... ont relevé appel de cette décision en faisant valoir que celle-ci reposant sur des motifs décisoires qui portent sur le fond du débat, l'appel est recevable. Ils soutiennent que le report de la vente est justifié par l'action en responsabilité introduite à l'encontre du créancier poursuivant. Ils expliquent ainsi que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de prudence, de discernement et de conseil dans l'octroi des crédits. Le CREDIT AGRICOLE réplique en soulevant l'irrecevabilité de l'appel. Il fait remarquer que les époux X... ont sollicité un sursis aux poursuites et un renvoi à six mois de l'adjudication en faisant état d'une procédure au fond pendante devant le Tribunal de Grande Instance mais que le jugement critiqué a rejeté la demande de report en considérant que la procédure alléguée était inopérante sur le sort de la saisie immobilière. Il ajoute que les contestations ne portent pas sur l'existence de la créance du CREDIT AGRICOLE qui dispose à leur encontre d'une créance certaine, liquide et exigible en vertu de titres exécutoires. A titre subsidiaire, le CREDIT AGRICOLE soutient que les contestations soulevées par les époux X... sont prescrites (article 2270-1 du Code Civil), les prétendues fautes datant des 28 octobre 1988 et 24 juillet 1989 et l'opposition à commandement avec assignation délivrée le 15 février 2001. Il précise que l'opposition au commandement doit être considérée comme un incident de saisie et se trouve irrecevable si elle est introduite selon la procédure de droit commun. Il estime injustifiées les contestations des Consorts X... quant à l'octroi des crédits dès lors que ceux-ci sont des commerçants expérimentés et que les difficultés du projet sont issues de travaux complémentaires non prévus. Il ajoute que l'action introduite par les époux X... à son encontre en cas de succès entraînera l'allocation de dommages et intérêts mais qu'elle est hypothétique et sans incidence sur la procédure de saisie. Il sollicite enfin une somme de 10.000 F (1.524,49 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières conclusions, les époux X... soutiennent que le Premier Juge s'est expressément placé en dehors de la notion d'incident de saisie de sorte que la restriction du droit d'appel de l'article 731 du Code de Procédure Civile ne peut s'appliquer et même si le Premier Juge ne s'est pas directement prononcé sur le fond du droit, dès lors que la décision refusant le sursis à l'adjudication repose sur des éléments tirés du fond du litige. Concernant la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du CREDIT AGRICOLE, ils font valoir que le point de départ du délai doit être fixé au moment où le CREDIT AGRICOLE a pris l'initiative de délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière et en tout cas, ne peut être antérieur aux jugements d'ouverture des procédures collectives dont le prononcé remonte à moins de dix années. MOTIFS Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est (CREDIT AGRICOLE) par un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 25 septembre 2000 a exercé des poursuites à l'encontre des époux X... auxquels elle avait consenti deux prêts par actes authentiques des 28 octobre 1988 et 24 juillet 1989 pour lesquels ceux-ci s'étaient portés caution hypothécaire ; Attendu que les époux X... ont déposé un dire le 15 février 2001 en demandant un sursis aux poursuites ainsi qu'un renvoi à six mois en invoquant une opposition à commandement avec assignation devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de voir juger que le CREDIT AGRICOLE a commis des fautes dans l'octroi de crédits à la SCI 3 B et à la Société SARL ROMA ANTIQUA qui engagent sa responsabilité à leur égard en leur qualité de cautions personnelles et hypothécaires de ces personnes morales ; Que les époux X... ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de leur demande ; Attendu que selon les dispositions de l'article 731 du Code de Procédure Civile, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui statuent sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; Qu'en application de ces dispositions est irrecevable l'appel d'un jugement qui sur l'opposition à commandement formée par le débiteur, se borne à se prononcer sur la demande de celui-ci tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sans invoquer de moyen touchant au fond du droit ; Que tel est le cas en l'espèce où le jugement critiqué en relevant que la procédure invoquée par les époux X... "qui apparaît largement de circonstance dont l'issue est aléatoire et qui en toute hypothèse donnera éventuellement lieu à dommages et intérêts appréciés en fonction du préjudice réellement subi, ne justifie pas un report à six mois de la vente" n'a pas remis en cause le caractère certain et exigible de la créance du CREDIT AGRICOLE et n'a donc pas soulevé un moyen de fond rendant l'appel recevable ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que les époux X... qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux X... aux dépens et autorise la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 731 du Code de Procédure Civile ne peut sarticle 731 du Code de Procédure Civilearticle 2270-1 du Code Civilarticle 718 du Code de Procédure Civilearticle 703 du Code de Procédure Civile irrecevab
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- appel civil
Référence
6253c8a6bd3db21cbdd85dc7
Données disponibles
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