Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a6bd3db21cbdd85de4
- Date
- 15 janvier 2002
procedure civilepiècescommunication
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU 15 JANVIER 2002 Répertoire N° 2001/03677 Deuxième Chambre Première Section 09/10/1997 PAU Société A , Monsieur X... Monsieur Y..., Monsieur Z... Monsieur A..., Monsieur B..., Monsieur C..., S.C.P RIVES PODESTA Y.../ Monsieur D... , S.C.P BOYER LESCAT MERLE ORDONNANCE N° 11/2002 QUINZE JANVIER DEUX MILLE DEUX Nous, Alain FOULQUIE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de A. THOMAS, greffier Avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT (A.../S) SOCIETE A Monsieur X... Monsieur Y... Monsieur Z... Monsieur A... Monsieur B... Monsieur C... E... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA A : INTIME (A.../S) Monsieur D... E... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Révoqué par une assemblée générale du 11 septembre 1995 de ses fonctions de gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée A qui exploite des laboratoires d'analyses médicales, Monsieur D... a fait assigner la société en révocation abusive. E... alors fait l'objet d'une exclusion en sa qualité d'associé, il a pareillement agi pour faire juger cette mesure injustifiée, après avoir obtenu l'instauration d'une expertise en vue de la détermination de la valeur de ses parts, contestant au demeurant le résultat de cette mesure d'instruction. * [* *] Vu le jugement rendu le 18 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui a constaté le caractère abusif de la révocation de Monsieur D... et a condamné la selsarl A à lui payer les sommes de 300 000 B... (45 734, 70 ä ) et de 15 000 B... ( 2286, 73 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre la somme de 70 000 B... ( 10 671, 43 ä ) par mois compter du 1° octobre 1995 ; Vu le jugement rendu le 11 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui, interprétant la décision précédente, a dit que le versement mensuel de 70 000F doit être fait par provision sur les bénéfices revenant aux associés et jusqu'à la perte de la qualité d'associé de M. D... ; Vu le jugement rendu le 17 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui a constaté que l'exclusion de M. D... a été prononcée sans motifs, condamnant la selarl A à payer à ce dernier la somme de 2 000 000 B... ( 304 898, 03 ä ) à titre de dommages-intérêts, ordonnant en vue de la valorisation des parts une nouvelle expertise après avoir annulé la précédente ; Vu l'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau qui, joignant les procédures d'appel formées contre ces trois jugements, a confirmé celui du 17 juillet 1997 en ce qu'il a constaté que l'exclusion avait été prononcée sans motif légitime, celui-ci et les autres en ce qu'il a statué au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et infirmé pour le surplus, disant que la révocation n'avait pas un caractère abusif, condamnant la selarl A à payer à M.H la somme de 1 680 000 B... (256 114, 34 ä ), déboutant ce dernier de sa demande de paiement de la somme de 70 000 B... par mois et ordonnant le remboursement des sommes à lui versées à ce titre, condamnant la selarl à payer à M. D... un montant de 30 000 B... ( 4573, 47 ä ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation ( chambre commerciale) du 19 juin 2001, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Pau, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 17 juillet 1997 qui "mettant à néant le rapport d'expertise de M. F..., ordonne une nouvelle expertise et commet pour ce faire M. G..."; Vu la déclaration de saisine déposée le 20 août 2001 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse désignée comme cour de renvoi par la selarl A, Monsieur X..., Monsieur Y..., Monsieur Z..., Monsieur A..., Monsieur B..., Monsieur C... ; Vu la requête déposée le 9 octobre 2001 par Monsieur D... tendant à ce qu'il soit enjoint aux auteurs de la déclaration de saisine susvisée de communiquer sous huitaine et sous astreinte la lettre de M° Kornicker, avocat au barreau de Paris en date du 4 avril 1997 transmettant le projet de grand livre établi par SOFICO ; Vu les conclusions orales de M° Podesta, avoué, indiquant qu'elle n'est pas en mesure de communiquer la pièce réclamée ; * * * Le président chargé de la mise en état considère que La partie qui réclame une communication de pièce doit justifier de la pertinence de celle-ci par rapport aux moyens et prétentions qu'elle entend soutenir. Faute de le faire, ce qui est le cas en l'espèce où aucune écriture n'a été déposée et où il n'apparaît pas que la pièce en question soit mentionnée dans les décisions rendues dans ce litige, la requête de Monsieur D... ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT CHARGE DE LA MISE EN ETAT - Rejette la requête ; - Laisse les dépens de l'incident à Monsieur D... . Le greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état, A. THOMAS Alain FOULQUIE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c8a6bd3db21cbdd85de4
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