Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2002
- ECLI
- 6253c8a7bd3db21cbdd85e09
- Date
- 12 février 2002
protection des consommateurscrédit à la consommationoffre préalableformulaire détachable de rétractation
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Texte intégral
RG N° 01/00907 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me B... S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 13 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 2000/01131) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 31 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 20 Février 2001 APPELANTE : LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et ès-qualités d'administratrice ad'hoc de la mineure Dorine A... ... représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/1458 du 23/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : Monsieur Estevan A... né le 13 Décembre 1964 à SAINT MARTIN D'HERES (38400) ... DEFAILLANT Madame Maryline Y... née le 02 Juin 1966 ... 38400 SAINT-MARTIN D'HERES représentée par la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoué à la Cour assistée de Me Henriette X..., avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2417 du 11/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise ROBIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine DIEUDONNE, Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 23 Janvier 2002, après réouverture des débats, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par arrêt du 5 décembre 2001 auquel il est référé pour l'exposé de la procédure antérieure, la Cour d'Appel de GRENOBLE a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 janvier 2002 et ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit justifié d'une assignation régulière de Monsieur Estevan A... ou qu'il y soit procédé. La partie appelante a produit l'assignation délivrée à Monsieur Estevan A.... Ce dernier a été assigné à sa personne en date du 15 mai 2001. Il n'a pas comparu. Les parties n'ont pas conclu à nouveau depuis l'arrêt du 5 décembre 2001. MOTIFS DE L'ARRET : L'article 322 alinéa 2 du Code Civil interdit à quiconque de contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son titre de naissance. En l'espèce, la partie appelante ne rapporte pas la preuve que la possession d'état de l'enfant Dorine n'est pas conforme à son titre de naissance. La preuve de cette discordance ne résulte pas du seul fait que le divorce des parents de l'enfant ait été prononcé près de trois ans après sa naissance. La seule révélation par Madame Y..., dans un contexte de mouvement d'humeur lors du prononcé du jugement de divorce, à Monsieur A... de ce qu'il ne serait pas le père de l'enfant, ne suffit pas à faire disparaître la concordance entre la possession d'état et le titre de naissance. De la même manière, le fait que le Juge aux Affaires Familiales de GRENOBLE ait donné acte, le 13 avril 1999, à Monsieur A..., de ce qu'il ne sollicitait pas de droit de visite et d'hébergement pour Dorine et ait donné acte à Madame Y... de ce qu'elle ne demandait pas de part contributive pour l'enfant, n'est pas de nature à anéantir la concordance entre la possession d'état de l'enfant et son titre de naissance. La partie appelante ne justifiant pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau ; Dit la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE irrecevable ; Condamne LA SAUVEGARDE DE l'ENFANCE aux dépens. Rédigé par Bernard VIGNY, Conseiller, prononcé et signé par Françoise ROBIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine DIEUDONNE, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8a7bd3db21cbdd85e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA