Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a7bd3db21cbdd85e1b
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 75 000 €
entreprise en difficulteliquidation judiciairerèglement des créancierscréanciers hypothécaires et privilégiés
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Texte intégral
DU 8 JANVIER 2002 ARRET N°4 Répertoire N° 2000/05827 Première Chambre Première Section HM/CD 28/11/2000 TGI FOIX (P. SERNY) CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS VENANT AUX DROITS DE LA SCI A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Me B, syndic à la liquidation de biens de M. X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Madame C Assignée Y... et Madame D Assignés CREDIT FONCIER DE FRANCE S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Z... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Huit janvier deux mille deux, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO A... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 3 Décembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANTE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS VENANT AUX DROITS DE LA SCI A B... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B... pour avocat Maître THEVENOT du barreau de Toulouse INTIMES MAITRE B syndic à la liquidation de biens de M. X... B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE du barreau de Foix Madame C Assignée Y... et Madame D Assignés SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE B... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI B... pour avocat la SCP TOURRE, SEGUY, PECHIN du barreau de Foix ********* FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 28 novembre 2000 le tribunal de grande instance de Foix a réglé la distribution du prix de vente sur adjudication d'un immeuble ayant appartenu aux époux C... Par ce jugement le tribunal a écarté la production à titre privilégié de la Caisse des Dépôts et Consignations au motif que cet organisme n'avait été admis qu'à titre chirographaire sur l'état des créances régulièrement publié et qu'elle ne peut se fonder sur une lettre de Me B antérieure à cet état de créance l'informant de son admission à titre privilégié, alors qu'elle n'avait pas déposé de production régulière à ce titre. La Caisse des Dépôts et Consignations a régulièrement fait appel de cette décision et sollicite sa collocation à titre hypothécaire et privilégié pour la somme de 573.144,74 Frs outre intérêts contractuels au rang de son inscription de privilège de vendeur du 8 octobre 1981 volume 492 n° 46. Elle demande en outre la condamnation de Me B à lui verser 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC. Elle soutient que la procédure collective ne concerne que M. X..., alors qu'elle est créancière hypothécaire des deux époux et qu'en toute hypothèse son absence d'inscription au passif en qualité de créancier hypothécaire ne résulte que d'une erreur matérielle de Me B qui avait reconnu le caractère hypothécaire de sa créance. Elle ajoute qu'aucun état des créances authentique n'a été produit. Le Crédit Foncier de France conclut à la confirmation, tout comme Me B, qui soutient que le dessaisissement du débiteur, du fait du redressement judiciaire, porte sur les biens communs, que l'état des créances est définitif et qu'il n'a commis aucune erreur au vu de la déclaration émanant de la Société Centrale Immobilière A aux droits de laquelle vient la Caisse des Dépôts. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la Caisse des Dépôts et Consignations ne pouvait être colloquée à titre hypothécaire au rang de son inscription dès lors qu'elle n'avait pas déclaré sa créance à titre hypothécaire entre les mains de Me B liquidateur de M. X... ; ATTENDU en effet que le liquidateur ne peut proposer l'inscription d'une créance à titre hypothécaire qu'au vu d'une déclaration de créance régulièrement faite à ce titre par le créancier qui prétend pouvoir en bénéficier, et que la société Centrale Immobilière A n'a pas déposé une telle déclaration omettant dans celle faite de mentionner le caractère hypothécaire de sa créance ; ATTENDU par ailleurs que si le créancier des deux époux engagés solidairement à son égard conserve sa créance et son hypothèque sur le bien commun grevé à l'encontre du conjoint non concerné par une procédure collective même en l'absence d'une créance admise à titre hypothécaire dans le cadre de la liquidation judiciaire, il ne peut faire valoir ses droits à titre hypothécaire ; que sur le solde du prix restant après paiement de tous les créanciers admis au passif de la liquidation judiciaire dès lors que l'immeuble commun est le gage de ces créanciers ; ATTENDU qu'il apparaît équitable d'allouer à Me B es qualité la somme de 750 euros par application de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare l'appel recevable, confirme entièrement la décision déférée, y ajoutant, condamne la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à Me B es qualité de liquidateur de M.X la somme de 750 euros par application de l'article 700 du NCPC, la condamne aux dépens distraits au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE et de la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI. LE PRESIDENT ET LE A... ONT SIGNE LA MINUTE. LE A... LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8a7bd3db21cbdd85e1b
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- Texte intégral
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