Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a7bd3db21cbdd85e1c
- Date
- 8 janvier 2002
instructionnullités
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Texte intégral
ARRET DU 8 Janvier 2OO2 N° 16 co COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE DEUX LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER X... : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE Y... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z... substitut général [**][**] [**] Vu l'information suivie contre, Monsieur A... des chefs d'abus de pouvoir, obstacles aux vérifications ou contrôle du commissaire aux comptes, défaut de convocation de l'assemblée générale en cas de perte de plus de la moitié du capital social, abus de biens sociaux, VU la requête en annulation déposée par le conseil du mis en examen le 1O Mai 2OO1, VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 07 Septembre 2OO1, VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 27 Septembre 2OO1, Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 11 Octobre 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport, Maître CHAMBARET, conseil de M.B, Maître BOYADJIAN, conseil des parties civiles, et Monsieur Z..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître CHAMBARET, Avocat de M.B a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 15 Novembre 2OO1 prorogé au 8 Janvier 2OO2, Et, ce jour, Huit Janvier Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Y... et du Greffier. Vu les articles 171.173.174.2O6. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par lettre du 22 septembre 1997, la SOCIÉTÉ A, dont l'objet est l'exploitation d'un centre international d'accueil à vocation culturelle et sociale à l'enseigne Centre pour l'UNESCO, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son ex-gérant pour abus de pouvoir en faveur d'une association sportive X dont il était président ainsi qu'à son profit personnel, outre obstacle aux vérifications ou contrôle du commissaire au comptes et infractions aux lois sur les sociétés commerciales ; que par réquisitoire introductif du 18 janvier 1999, le Procureur de la République Toulouse a requis l'ouverture d'une information contre X des chefs des infractions dénoncées dans la plainte ; Attendu que le 20 avril 2001, le juge d'instruction a notifié aux parties la fin d'information ; que par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mai 2001, le conseil de M.B, personne mise en examen, a saisi la Chambre de l'Instruction sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation de l'ensemble de la procédure ; Attendu qu'aux termes de sa requête, et oralement par son conseil, M.B fait soutenir que l'Association X, associée unique de la société A qui a déposé plainte, n'a jamais voté aucune délibération pour l'engagement de l'action civile, de sorte que la plainte est irrecevable, et par voie de conséquence l'ensemble de la procédure est nulle ; Attendu que le Procureur Général requiert rejet de la requête; Attendu que le conseil de la partie civile soutient oralement le rejet de la requête ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, bien que présentée dans les formes et délais légaux, est irrecevable la requête en annulation de l'ensemble des pièces de la procédure fondée sur l'irrecevabilité alléguée de la constitution de partie civile en raison d'un défaut de qualité pour agir, alors que l'exception d'irrecevabilité de cette constitution n'entre pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du code de procédure pénale et doit, selon les articles 87 et 186 du même code, être soumise au juge d'instruction qui statue par ordonnance susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable la requ te en nullité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- instruction
Référence
6253c8a7bd3db21cbdd85e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA