Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2002
- ECLI
- 6253c8a8bd3db21cbdd85e23
- Date
- 1 février 2002
avocatdisciplinemanquement aux règles professionnellesviolation du secret professionnelprocédure pénalecopie de piècesproduction dans d'autres procédures
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS AUDIENCE SOLENNELLE AL/IM ARRETN°56 N° 01/00572 AFFAIRE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL C/ LETROUIT, CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DU MANS Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats LE MANS du 07Mars 2001 ARRET DU 01 FEVRIER 2002 APPELANT: MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL Cour d'Appel d'Angers - 49043 ANGERS CEDEX 01 Pris en la personne de Monsieur BRUDY X...: Maître Henri LETROUIT 21 avenue du Général de Gaulle - 72000 LE MANS Régulièrement convoqué, comparant assisté de Maître LORRAIN, avocat au barreau du MANS EN PRESENCE DE: LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DU MANS Maison des Avocats - 1 rue Montauban - 72000 LE MANS Représenté par Maître LANDRY, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur LORIEUX, Premier Président Assesseurs : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Messieurs Y..., LEMAIRE, LIBERGE, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé: M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience non publique du 23 Novembre 2001 à 09 H 00 -2- ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 0l Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau du MANS a, le 7 mars 2001, prononcé à l'égard de Maître LETROUJT la peine disciplinaire de l'avertissement Monsieur le Procureur Général a fait appel de cette décision. Maître LETROUIT était disciplinairement poursuivi pour répondre de l'infraction déontologique suivante: "Avoir communiqué, à l'occasion de l'audience du Tribunal Correctionnel du MANS du 9 juin 2000, une pièce concernant la partie civile non assistée, et faisant directement référence à une procédure d'instruction clôturée ultérieurement par une ordonnance de non-lieu, fait susceptible d'être considéré comme un manquement à la probité intellectuelle et à la délicatesse tel que visé aux articles 156 alinéas 2 et 160 du décret ainsi qu'à l'article 1er 1.3 alinéa 3 du Règlement Intérieur harmonisé." Les faits qui ont motivé les poursuites sont les suivants: "A l'occasion d'un dossier d'instruction, ouvert auprès du Cabinet de Monsieur Philippe DARY, Juge d'Instructinn, Monsieur Pascal Z..., assisté à l'époque par Maître François-Xavier LANDRY, a été mis en examen du chef de complicité de tentative de vol avec arme. Dans ce même dossier, Maître Henri LETROUIT a assisté en fin d'instruction l'un des auteurs mis en examen pour tentative de vol avec arme, en la personne de Monsieur A.... Par ailleurs, Maître LETROUIT est intervenu par devant le Tribunal Correctionnel du MANS à son audience du 9 juin 2000 au soutien des intérêts de Monsieur Nabil B..., prévenu de menaces de mort réitérées sur la personne de Monsieur Z..., présent à l'audience en qualité de victime et partie civile constituée, mais non assistée. Pour assurer la défense des intérêts de son client, Maître LETROUIT a souhaité mettre en lumière ce qu'il estimait être la personnalité particulière de Monsieur Z... comportant, pour tout dire, un certain passé sur le plan personnel. C'est dans ce contexte, alors que Monsieur Z... était cité comme victime et present non assisté lors de l'audience, que Maître LETROUIT a, sur l'invitation du Président, posé un certain nombre de questions précises à Monsieur Z..., faisant plus ou moins directement référence au dossier d'instruction ci-dessus évoqué. Compte tenu du caractère surprenant de certaines des questions posées (notamment sur le point de savoir dans quelles conditions Monsieur Z... avait quitté la Gendarmerie Nationale), Monsieur ROUCOU, Président d'audience, a interrompu Maître LETROUIT pour lui demander de bien vouloir préciser quel était le sens exact de ses questions. -3- C'est à cette occasion que Maître LETROUIT a alors brandi une ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement en indiquant que Monsieur Z... avait été impliqué antérieurement dans une procédure criminelle. Pour autant, et après vérification, il s'est avéré qu'une ordonnance de non-lieu avait profité à Monsieur Z... sur cette procédure criminelle." Monsieur le Procureur Général, qui ne requiert pas l'aggravation de la sanction prononcée par le Conseil de discipline, demande qu'à la prévention de manquement à la probité intellectuelle et à la délicatesse retenue par celui-ci soit ajoutée celle de la divulgation contrevenant au secret professionnel que prohibe l'article 160 du décret du 22 novembre 1991 visé à l'acte de poursuite. Il considère en effet que l'utilisation lors d'une audience publique d'éléments provenant du dossier A..., pour la défense de son client B..., constitue l'infraction. Le Bureau de l'Ordre des Avocat du MANS indique que Maître LETROUIT a l'estime de ses confrères et que son action n'avait jusqu'à cette affaire jamais donné lieu à critique de la part du Bâtonnier, bien au contraire. Maître LETROUIT, qui n'a pas formé d'appel incident sur la décision du Conseil de l'ordre s'oppose à l'extension du champ de la condamnation. Il soutient que la connaissance des éléments dont il fait état, pour la défense de son client B..., ne provenaient pas de la procédure d'instruction clôturée par un non lieu en faveur de Z... mais des informations qu'il avait directement recueillies auprès de son client. Il ajoute -en ce qui concerne la production à l'audience de l'ordonnance de soit communiqué prononcée dans ce même dossier par le juge d'instruction- que ce fait ne saurait constituer une divulgation prohibée alors que l'article R. 156 du Code de Procédure Pénale autorise que les tiers à la procédure puissent obtenir copie de telles pièces. MOTIFS La faute disciplinaire du manquement commis par Maître LETROUIT à la probité intellectuelle et à la délicatesse retenue par la Conseil de discipline et non discutée par l'intéressé est établie. L'imputation à l'égard de Monsieur Z... de faits de nature criminelle résultant d'une instruction pénale, alors que l'intéressé avait à cette date bénéficié d'un non lieu dont Maître LETROUIT avait eu connaissance, caractérise l'infraction. L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que "en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel." -4- L'article 160 du décret du 27 novembre 1991 dispose que "l'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel". L'ordonnance de soit communiqué produite par Maître LETROUIT devant le Tribunal Correctionnel pour la défense de son client FAOIJZI était issue du dossier ouvert par cet avocat pour la défense de son client A... dans un dossier entièrement distinct et en constituant l'une des pièces. Sa production dans un débat public relatif à une autre affaire étant bien constitutive de l'infraction visée à l'article 160 du décret du 27 novembre 1991. Les dispositions réglementaires relatives à la délivrance des expéditions des pièces des dossiers pénaux sont sans incidence à cet égard alors qu'elles ont pour seul objet d'entériner celle-ci dans des conditions particulières et restrictives et ne se rapportent pas à la publication de ces documents réglementés par la loi. Il y a donc lieu de retenir à l'encontre de Maître LETROUIT l'infraction disciplinaire de divulgation contrevenant au secret professionnel et confirmer la sanction de l'avertissement prononcée par le Conseil de discipline. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, DIT que Maître LETROUIT a commis l'infraction disciplinaire de divulgation contrevenant au secret professionnel visé à l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 CONFIRME la décision du Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats du MANS qui l'a condamné pour manquement à la probité intellectuelle et à la délicatesse visées à l'article 156 du même décret LE condamne pour ces infractions à la peine disciplinaire de l'avertissement. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT M.L. ROBERT A. LORIEUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2002
- Matière
- avocat
Référence
6253c8a8bd3db21cbdd85e23
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