Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2002
- ECLI
- 6253c8adbd3db21cbdd85edf
- Date
- 20 février 2002
- Condamnation
- 11 225 €
procedures civiles d'executionmesures conservatoiressûretés judiciairesinscription provisoire d'hypothèque
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 20 FEVRIER 2002 Décision déférée : ORD.JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 06 Septembre 2001 N° RG Cour : 2001/05542 Nature du recours : PAR JURIDICTION EXTERIEURE Code affaire : 500 Avoués : Parties : - MONSIEUR LIANNAZ Pascal demeurant : 4 Avenue de Verguin 69006 LYON Avocat : Maître LA PHUONG (TOQUE 382) APPELANT ---------------- DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 22 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats en Chambre du Conseil par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET non contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 20 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance rendue le 6 septembre 2001, le Juge de l'Exécution de LYON a rejeté la requête présentée par Pascal LIANNAZ aux fins d'inscription d'une hypothèque conservatoire sur un immeuble appartenant à Jean MULA situé à SAINT PIERRE DE CHANDIEU (RHONE), au motif que si la créance du requérant était certaine à l'égard de la Société IPF dirigée par Jean MULA, elle ne l'était pas à l'égard de ce dernier pris personnellement. Appel de cette décision a été régulièrement interjeté le 19 septembre 2001 par Pascal LIANNAZ qui en sollicite la réformation, exposant les faits suivants : - Il a souscrit au cours de l'année 1999 trois contrats de placement financiers réputés à haut rendement : contrat n 9900191 d'une valeur de 50.000 francs avec une date d'effet au 2 juin 1999 ; contrat n 9900281, d'une valeur de 30.000 francs, avec une date d'effet au 8 septembre 1999 ; contrat n 9900308 d'une valeur de 150.000 francs, avec une date d'effet au 30 août 1999. - Ces contrats ont été souscrits auprès d'une Société Irlandaise SHEEN, ayant son siège à DUBLIN, par l'intermédiaire de la Société de courtage IPF EUROPE dont le siège social est situé à LYON, 41 rue du Lac et dont le président-directeur général est Jean MULA. Les contrats stipulaient que l'investissement redevenait contractuellement disponible au bout de 24 mois mais leurs clauses générales prévoyaient expressément une faculté de remboursement anticipé avant ce terme, la date de référence de calcul des plus-values étant alors la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la Société IPF Europe. - Par lettre simple du 13 septembre 2000, puis par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 18 octobre 2000 adressées à IPF EUROPE, Pascal LIANNAZ a exigé le remboursement anticipé immédiat des sommes ainsi investies. IPF, sans contester son droit à obtenir ce remboursement, a allégué de multiples prétextes fallacieux pour ne pas accéder à cette demande. - N'obtenant toujours aucun règlement, Pascal LIANNAZ a déposé le 21 novembre 2000 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction de LYON du chef d'abus de confiance. Cette plainte a été jointe à l'information ouverte au cabinet de Madame COUSINIER, Juge d'Instruction à LYON, suivie contre Jean MULA et sa fille Béatrice MULA des chefs notamment d'escroqueries et abus de confiance commis courant 1997, 1998 et 1999 dans le cadre de leurs activités professionnelles au sein de la Société IPF EUROPE, infractions pour lesquelles Jean MULA a été mis en examen. C'est dans ce contexte que Pascal LIANNAZ sollicite aujourd'hui l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant en propre à Jean MULA pour sûreté de sa créance évaluée provisionnellement à 250.000 francs, faisant valoir que le recouvrement de cette créance est en péril compte tenu de la multiplicité des victimes présumées de l'intéressé et de sa solvabilité limitée en dehors dudit immeuble. SUR QUOI Attendu qu'il résulte de l'ensemble des documents produits par le requérant que paraît fondée en son principe au sens de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, sa créance à l'encontre de Jean MULA issue des abus de confiance que Pascal LIANNAZ reproche à l'intéressé d'avoir commis à son détriment via la Société IPF EUROPE et pour lesquels MULA a été mis en examen ; Que le recouvrement de cette créance est effectivement susceptible d'être mis en péril par la multiplicité des revendications similaires d'autres victimes présumées d'agissements frauduleux commis par Jean MULA ; Attendu qu'il convient donc de faire droit à la requête et d'autoriser l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble ci-après désigné situé à SAINT PIERRE DE CHANDIEU et appartenant à Jean MULA ; Que la créance de Pascal LIANNAZ paraît certaine à concurrence du montant en principal des sommes confiées à IPF EUROPE et non restituées, soit 230.000 francs, majoré des intérêts et des frais y afférents, si bien que le créancier est fondé à solliciter l'autorisation d'inscrire son hypothèque pour un montant provisionnel de 250.000 francs, soit 38.112,25 euros ; Qu'il convient enfin de relever que l'action tendant à obtenir un titre exécutoire prévue par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 a déjà été engagée par le requérant lors du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d'Instruction ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Infirme l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, Autorise Pascal LIANNAZ à inscrire au 3ème bureau de la Conservation des hypothèques de LYON une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Jean MULA, né le 16 mai 1949 à ISOLA DEL LIRI (ITALIE), situé à SAINT PIERRE DE CHANDIEU (Rhône) 25 chemin Malaval et cadastré section AV, n° 25, 26 et 27, et ce pour sûreté et conservation de la somme de 38.112,25 euros, soit 250.000 francs, à laquelle est évaluée provisoirement sa créance en principal, frais et accessoires, Dit qu'à peine de caducité de ladite autorisation, Pascal LIANNAZ devra exécuter la mesure conservatoire autorisée ci-dessus dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt et porter cette exécution à la connaissance du débiteur dans les formes et le délai de huit jours prévus par l'article 255 du décret du 31 juillet 1992. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c8adbd3db21cbdd85edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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