Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2002
- ECLI
- 6253c8adbd3db21cbdd85ee9
- Date
- 14 février 2002
banqueresponsabilitécompte courantfonctionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 10 Avril 2000 (RG : 199912798 - Ch 10ème Ch) N° RG Cour : 2000/03047 Nature du recours : APPEL Code affaire : 383 Avoués : Parties : - ME B... . MONSIEUR Z... Xavier demeurant : ... Avocat : Maître BOUYEURE APPELANT ---------------- - ME B... . MADAME CHURLET Jacqueline A.... Z... demeurant : ... Avocat : Maître BOUYEURE APPELANTE ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE dont le siège social est : ... Représentée par ses dirigeants legaux Avocat : Maître BISMUTH INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 08 Octobre 2001 DEBATS : en audience publique du 31 Octobre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président empêché, désigné conformément aux articles R 213-2 et 213-7 du code de l'organisation judiciaire, par ordonnance de monsieur le premier président en date du 2 juillet 2001, - madame X..., conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur ROUX, conseiller, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2000 le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné solidairement Monsieur Xavier Z... et Madame Joséphine Y... épouse Z... à payer à la S.A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de NEUF CENT QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN FRANCS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (946.581,96 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1999 représentant le solde débiteur de leur compte courant, - a dit que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, - a rejeté la demande formée à titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - a condamné Monsieur Xavier Z... et Madame Jacqueline Y... épouse Z... a payer à la S.A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS (2.500 francs) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens. Les époux Z... ont relevé appel de ce jugement en concluant à son infirmation et au rejet de la demande du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE. Ils prient la Cour de constater que la Banque a commis une faute en octroyant en 1996 et au début de l'année 1997 des concours bancaires à la Société RAINBOW CONCERTS dont Monsieur Z... était le dirigeant alors que l'état d'endettement de cette Société était considérable et surtout en faisant virer sans accord préalable des époux Z... une somme de 500.000 francs de leur compte personnel sur celui de la Société pour réduire le solde débiteur du compte courant de celle-ci. Les appelants demandent donc de dire que ces fautes leur ont causé un préjudice et de condamner la Société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à leur payer la somme de 500.000 francs en réparation de celui-ci qui viendra après compensation de leur dette, laquelle ne saurait en tout état de cause être supérieure à 831.168,43 francs sachant que des intérêts ont été prélevés malgré l'absence de stipulation d'un taux d'intérêt contractuel. Les époux Z... sollicitent une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (C.C.F.) conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le C.C.F. prétend que l'action de responsabilité délictuelle est irrecevable dès lors que les parties étaient liées par un rapport contractuel. Il affirme en outre n'avoir pas commis de faute dans l'octroi de facilités de caisse à la Société RAINBOW CONCERTS et conteste avoir effectué un virement du compte personnel des époux Z... sur celui de la Société sans avoir obtenu au préalable l'accord des titulaires du compte. En ce qui concerne les intérêts, le C.C.F. se réfère au document d'ouverture des comptes signé par les parties qui prévoyait un taux fixé conformément aux usages de la profession et qui était à la disposition de la clientèle tout en apparaissant sur des relevés de comptes qui n'ont pas été contestés par les titulaires. Il dénie enfin aux dirigeants de la Société RAINBOW CONCERTS la possibilité de rechercher sa responsabilité délictuelle pour soutien abusif et précise qu'à la supposer établie cette faute serait sans lien de causalité avec le préjudice personnel né du caractère débiteur du compte des époux Z.... MOTIFS ET DECISION Attendu que lié avec la Banque par un contrat le client peut cependant rechercher la responsabilité de celle-ci pour manquement à son devoir de conseil au regard des risques d'endettement encourus ; Attendu que la demande des époux Z... à l'égard du C.C.F. est recevable ; Mais attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants le virement de la somme de 500.000 francs sur le compte de la Société RAINBOW CONCERTS a été effectué avec leur accord comme le prouve le fax du 11 avril 1997. Attendu que Monsieur Z... dirigeant de la Société RAINBOW CONCERTS n'est pas fondé à se plaindre d'un soutien abusif octroyé à cette Société alors qu'il résulte des courriers produits aux débats qu'il sollicitait lui-même le concours bancaire et proposait diverses solutions pour transférer des fonds d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé en particulier de la Société Civile Immobilière DOULLINE afin de diminuer le solde débiteur du compte pour permettre le maintien en vie de cette Société ; Qu'il lui appartenait donc de juger de l'opportunité de l'apport effectué depuis son compte personnel ; Attendu qu'ainsi la faute de la Banque n'étant pas établie les débiteurs ne sauraient invoquer une quelconque compensation pour se soustraire au paiement du solde débiteur de leur compte ; Attendu toutefois qu'en l'absence de stipulation d'intérêts contractuels c'est à bon droit qu'ils demandent de soustraire la somme de 115.413,51 francs représentant des agios prélevés à tort pendant la période de fonctionnement de ce compte ; Qu'en effet l'indication d'un taux d'intérêt variable sur les relevés de compte même en l'absence de protestation du titulaire ne vaut pas accord sur ce taux ; Attendu que le montant de 115.413,51 francs avancé par les époux Z... n'est pas discuté par le C.C.F. ; Attendu que les appelants sont ainsi redevables de la somme de 831.168,43 francs outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 1999 ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande formée le 9 octobre 1999; Attendu que le C.C.F. qui ne démontre pas que les conditions d'exercice de l'appel relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable en outre de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Xavier Z... et Madame Jacqueline Y... épouse Z... à payer à la Société anonyme CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE le montant débiteur du compte ouvert dans les livres de cette Banque, Dit toutefois qu'à défaut de stipulation d'intérêt contractuel les agios perçus ne sont pas dus, Condamne solidairement Monsieur Xavier Z... et Madame Jacqueline Y... épouse Z... à payer à la Société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de HUIT CENT TRENTE ET UN FRANCS CENT SOIXANTE HUIT FRANCS QUARANTE TROIS FRANCS (831.168,43 F) outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1999, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande formée le 9 octobre 1999, Déboute le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Z... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- banque
Référence
6253c8adbd3db21cbdd85ee9
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