Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8adbd3db21cbdd85eef
- Date
- 11 janvier 2002
- Condamnation
- 91 469 €
habitation a loyer modereoffice publicaction en responsabilité
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Texte intégral
Par acte sous seing privé en date du15 Janvier 1995, L'O.P.A.C. de PARIS a donné à bail à Monsieur Y... un logement situé dans un immeuble sis ...( 92). Avant la conclusion dudit bail , L'O.P.A.C. l'a informé par courrier du 12 Juillet 1994 de l'attribution d'un logement comprenant l'existence d'une cuisine. En outre, Monsieur Y... soutient que le logement nécessitait certaines réparations qui n'ont pas été effectuées par l'O.P.A.C. et au surplus a conclu à la non-conformité de l'appartement aux dispositions du règlement sanitaire départemental. Le locataire a cessé de s'acquitter régulièrement du paiement des loyers depuis le mois de Juin 1996. Par acte d'Huissier en date du 21 Juin 2000, Monsieur Abdelkader Y... a fait assigner l'O.P.A.C. devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT aux fins de : - voir dire que les dispositions de l'article 1er du décret du 6 Mars 1987 ne sont pas respectées, - de se voir accorder la possibilité de bénéficier d'un logement de remplacement, - de voir condamner l'O.P.A.C. au paiement d'une somme de 7.622,45 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. L'O.P.A.C. a demandé le rejet des prétentions du requérant en indiquant qu'il s'était acquitté des travaux de réfection des peintures et papiers peints tandis que le locataire avait omis de procéder aux réparations locatives et de payer les loyers. Par un jugement contradictoire en date du 19 Octobre 2000, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante: Rejette la totalité des demandes de Monsieur Abdelkader Y..., Dit que chacune des parties devra supporter la charge des frais qu'elle a engagés, Condamne Monsieur Abdelkader Y... au paiement des dépens, Par déclaration en date du 6 février 2001, Monsieur Abdelkader Y... a interjeté appel. Il demande à la Cour de déclarer que l'O.P.A.C. n'a pas respecté son obligation d'entretenir la chose louée en n'effectuant pas les travaux de réparation lui incombant, et donc de condamner l'intimé au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en étant résulté; Il demande ainsi en dernier à la Cour de : Infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau : Accorder à Monsieur Y... la possibilité de bénéficier d'un logement de remplacement; Condamner l'OPAC à lui régler une somme de7.622,45 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382. A titre subsidiaire : Ordonner une expertise judiciaire pour constater l'absence de coin-cuisine dans le logement litigieux ainsi qu'une mission d'expertise afin de déterminer les travaux qu'il conviendrait de réaliser. Condamner l'OPAC aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE&BOITEAU conformément aux disppositions de la loi sur l'Aide Juridictionnelle. L'O.P.A.C. répond que la demande d'attribution d'un logement de remplacement ne repose sur aucun fondement légal. Il souligne également que le preneur ne saurait leur opposer l'insalubrité du logement, puisque ce-dernier n' a pas assumé les réparations locatives. En conséquence, l'O.P.A.C. souligne que leur responsabilité ne peut être engagée puisque le locataire ne démontre pas la faute du bailleur. L'intimé demande donc en dernier à la Cour de: Confirmer le jugement du 19 Octobre 2000 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté l'O.P.A.C. de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'article 1728 du Code Civil, Vu l'article 146, alinéa 1er, du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les décrets des 6 Mars et 26 Août 1987, Débouter Monsieur Abdelkader Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'O.P.A.C., comme non fondées; Le débouter de sa demande tendant à l'attribution d'un logement de remplacement, aucune disposition légale ou réglementaire ne mettant à la charge d'un bailleur l'obligation de fournir à un locataire un logement en remplacement de celui qui lui a été donné en location; Dire et juger que la preuve d'une faute imputable à l'O.P.A.C. DE PARIS, en sa qualité de bailleur, n'étant pas rapportée, la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée; Dire et juger au surplus que Monsieur Abdelkader Y... ne justifie pas des préjudices dont il réclame réparation; Le débouter par suite de sa demande de dommages-intérêts; Dire et juger Monsieur Abdelkader Y... mal fondé en sa demande d'expertise; Condamner Monsieur Abdelkader Y... à verser à l'O.P.A.C. DE PARIS une indemnité de 2.286,74 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en cause d'appel; Le condamner en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. Laurent BOMMART&Patricia MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile La clôture a été prononcée le 15 novembre 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 29 novembre 2001 pour les deux parties. SUR CE, LA COUR, I-) Considérant qu'il est d'abord souligné, à toutes fins utiles, que l'appelant méconnaissant les exigences de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile (à peine de nullité de l'acte d'appel) et celles des articles 960 alinéa 2-a) et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas indiqué ses dates et lieu de naissance, sa profession et sa nationalité; II-) Considérant quant au fond, que dans l'exposé des faits de ses dernières conclusions du 6 Juin 2001 (page 5), Monsieur Y... (ou YOUSSFI ä) a rappelé qu'il avait demandé devant le Tribunal d'Instance : " à titre principal : ................................... "2)..d'accorder au demandeur la possibilité de bénéficier d'un logement de remplacement" et que ce chef de demande principale est requis expressément dans le dispositif de ces conclusions (page 8); Mais considérant qu'il est constant que l'O.P.A.C. de la VILLE DE PARIS est un établissement public et que doivent donc s'appliquer en l'espèce les articles L.441-1 à L.441.3 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) et les articles R.423-1 à R.423-18 dudit code; que, notamment, la commission d'attribution de ces logements H.L.M.; instituée par l'article L.441-1 et définie par l'article R 441-18, est chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif dans les conditions prévues par le C.C.H., et que cette commission statue sans qu'un recours ne soit prévu contre ses décisions, en particulier devant une juridiction de l'ordre judiciaire; que de même, une juridiction de cet ordre ne peut donner injonction à cette commission d'attribution ou à l'O.P.A.C. de faire bénéficier un locataire "d'un logement de remplacement" comme le demande Monsieur Y...; que la Cour se déclare donc incompétente pour statuer sur ce chef de demande, étant de plus souligné que s'agissant d'une inexécution prétendue de ses obligations par le bailleur, une telle inexécution à la supposer démontrée, ne pourrait que se résoudre en dommages et intérêts, comme le prévoit l'article 1142 du Code Civil, et non pas donner lieu à une demande du locataire tendant à "bénéficier d'un logement de remplacement" (sic); Considérant que le jugement est donc confirmé sur ce premier point; Considérant que la Cour n'a donc pas à entrer dans le détail des moyens et des argumentations présentés par l'appelant à l'appui de cette première demande principale, et que, si besoin est, la Cour adopter entièrement la motivation pertinente du Premier Juge qui, à bon droit, a retenu que Monsieur Y... était directement à l'origine des désordres constatés dans ce logement; Considérant ensuite que, toujours à titre principal, Monsieur Y... a réclamé 7.622,45 Euros de dommages et intérêts sur le fondement erroné de l'article 1382 du Code Civil, alors que le litige a trait à l'exécution du contrat de bail signé le 21 Septembre 1994 et que les principes de droit à retenir éventuellement seraient ceux des articles 1719 et suivants du code civil, et 1146 et 1148 dudit code; Considérant que même en se plaçant sur ce terrain des obligations et de la responsabilité contractuelle, Monsieur Y... ne démontre toujours pas quelles fautes contractuelles devraient être retenues à la charge de l'O.P.A.C. comme étant la cause certaine et directe des préjudices qu'il allègue; qu'il est en effet constant que le 21 Septembre 1994, Monsieur Y... a librement et en toute connaissance de cause accepté de prendre ce logement en location, sans cuisine et ce, sans protestations, ni réserves, et que ce n'est qu'en Juin 2000, qu'il a estimé pouvoir prétendre que ce logement ne lui convenait plus; que les problèmes de santé qu'il a pu rencontrer depuis 1994 et son âge peuvent entraîner une gène pour lui, mais que ces circonstances ne sont en rien imputables au bailleur qui ne peut se voir reprocher aucune faute et dont la responsabilité n'est pas engagée de ce chef; que l'insuccès des diverses démarches que Monsieur Y... a pu faire auprès de l'O.P.A.C. ou même auprès de la Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT n'est pas la conséquence de fautes qui seraient à retenir contre ce bailleur; Considérant que là encore la motivation pertinente du Premier Juge est adoptée, que le jugement est confirmé de ce second chef et que l'appelant est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Considérant enfin qu'à titre subsidiaire, l'appelant sollicite : "une expertise judiciaire pour constater l'absence de coin cuisine dans le logement litigieux ainsi qu'une mission d'expertise afin de déterminer les travaux qu'il conviendrait de réaliser." Mais considérant que cette demande d'expertise est inutile, compte tenu de la demande principale qui tend à obtenir "un logement de remplacement" et dont il a été dit ci-dessus que la Cour n'avait pas compétence pour ordonner à l'O.P.A.C. une telle attribution; que de plus, une telle expertise est également inutile à propos de la demande de dommages et intérêts dont il a été dit, ci-dessus qu'elle était infondée, aucune faute n'étant à retenir à la charge du bailleur; Considérant que l'appelant est par conséquent débouté de cette demande subsidiaire d'expertise et que le jugement est confirmé sur ce point; III-) Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est condamné à payer à l'O.P.A.C. de PARIS la somme de 914,69 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : Déboute Monsieur Abdelkader Y... (ou YOUSSFI) des fins de son appel et de toutes les demandes qui celui-ci comporte; Confirme le jugement déféré; Et y ajoutant : Condamne l'appelant à payer à l'O.P.A.C. de PARIS la somme de 914,69 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur Abdelkader Y... (ou YOUSSFI) à tous les dépens de Première Instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués BOMMART&MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celle de la loi sur l'Aide Juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE X..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2002
- Matière
- habitation a loyer modere
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6253c8adbd3db21cbdd85eef
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