Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8adbd3db21cbdd85ef1
- Date
- 24 janvier 2002
- Condamnation
- 762 245 €
propriete litteraire et artistiquedroit d'auteurdistinction avec le droit de propriété corporelleportée/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Daniel Y... qui exerce une activité de photographe indépendant a effectué pendant plusieurs années des travaux de commande pour le compte de la société MEUNIER PROMOTION qui lui confiait la réalisation de reportages photographiques ayant pour sujet des immeubles dont elle assurait la promotion soit des immeubles lui appartenant en propre pour les besoins de son activité. Les commandes ont fortement diminué à compter des années 1990 et un litige est né entre les parties ayant trait d'une part à l'exploitation des droits d'auteur sans rétribution et d'autre part aux réclamations de Daniel Y... quant à la restitution des clichés photographiques dont il soutient être le seul propriétaire. Les parties se sont rapprochées et ont établi un compte des droits d'auteur dus à Daniel Y..., ce compte ayant été soldé en totalité. La société MEUNIER PROMOTION a dans un premier temps accepté avec réserve de ses droits de restituer certains clichés à Daniel Y..., lequel considérant que la totalité des clichés remis à la société MEUNIER PROMOTION ne lui étaient pas restitués a fait assigner la société MEUNIER PROMOTION aux fins de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rétention, devant le tribunal de grande instance de Nanterre lequel par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 3 mars 1999 l'a débouté de toutes ses demandes , fins et conclusions, et condamné à payer la somme de 2744,08 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelant, Daniel Y... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 31 janvier 2000 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de dire et juger qu'il est propriétaires des photographies réalisées dans le cadre des contrats de commande pour le compte de l'intimée et déposés à cette société, que l'intimée a commis une faute du fait de la perte avérée par non restitution des 598 originaux photographiques d'oeuvres et de condamner en conséquence l'intimée à lui payer la somme de 104 378, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 avril 1998, outre une indemnité de 6097,96 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que le tribunal a fait une application inexacte de l'article L 111-3 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle et n'a pas appliqué les principes protecteurs qui doivent bénéficier à l'auteur tant pour la propriété des droits incorporels que celle des droits corporels, que les dispositions de la loi du 11 mars 1957 doivent être strictement interprétées et en faveur de l'auteur, qu'en l'espèce en l'absence de cession expresse de la propriété des supports matériels, il n'a pas cédé son droit de propriété sur ces supports, qu'il faut rechercher parmi les éléments versés aux débats s'il y a preuve du transfert du droit de propriété, que durant les relations la société MEUNIER PROMOTION a réglé les notes sous l'intitulé <<bons de règlement >> en droit d'auteur pour la somme totale c'est à dire en qualifiant l'ensemble des frais en droits d'auteur, ce qui exclue toute volonté de cession de la propriété des clichés. Il critique les arguments avancés par la société MEUNIER PROMOTION pour faire échec à ses prétentions, affirme que cette dernière ne peut lui opposer l'interdiction d'utiliser les clichés qui concernent des immeubles dont elle n'est plus propriétaire, ni ses droits de propriété sur des clichés qui ne concernent que des vues de paysage, prises de vues aériennes, ou réalisations de concurrents de l'intimée. Rappelant qu'à l'issue de chaque prise de vue, les photographies réalisées ont fait l'objet d'une sélection des meilleures images, déposées entre les mains de l'intimée, il soutient que les parties ont chaque fois conclu un contrat de prêt à usage dont la preuve ressort de l'intitulé des notes de droits, que la société MEUNIER PROMOTION, emprunteur, doit restituer les clichés , que la non restitution comme la perte présumée des clichés lui causent préjudice tenant à la perte de chance de gains en droits d'auteur, que ce préjudice peut être chiffré en se référant au code des usages en matière d'illustration photographique pour l'édition à la somme de 104378,03 La société MEUNIER PROMOTION, intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mars 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au débouté de l'appel, à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et prie la cour, réformant de ce chef, de condamner Daniel Y... à lui payer la somme de 7622,45 euros pour procédure abusive outre une indemnité complémentaire de 4573,47 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient être en droit en application des dispositions de l'article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle de revendiquer la propriété des négatifs des clichés réalisées dans le cadre des commandes passées , que l'argumentation de l'appelant repose sur une contradiction formelle résultant de l'invocation à la fois de l'oeuvre de commande et d'un contrat de prêt à usage, qu'au surplus l'ensemble des documents contractuels établissent qu'elle a payé le coût du support matériel, ce qui emporte transfert de propriété. Elle insiste enfin sur le caractère abusif de l'action engagée contre elle justifiant au plus fort sa demande en paiement de dommages et intérêts. SUR CE Considérant que Daniel Y... a réalisé des oeuvres de commande pour le compte de la société MEUNIER PROMOTION et bénéfice en sa qualité d'auteur d'une oeuvre de l'esprit qu'il revendique laquelle ne lui est pas contestée, en vertu de l'article L 111.1 du code de la propriété intellectuelle d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous comportant des attributions d'ordre intellectuel, moral et patrimonial ; Considérant que l'article L 111.3 du même code pose le principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle par rapport à la propriété de l'objet matériel, l'acquéreur de l'objet n'étant investi d'aucun des droits prévus au présent code ; Considérant qu'il est en conséquence nécessaire de rechercher si la cession par Daniel Y... du droit de reproduction des clichés à la société MEUNIER PROMOTION s'accompagnait ou non de la propriété corporelle des clichés originaux à son profit ; Considérant, ainsi que relevé par les premiers juges, que Daniel Y... facturait distinctement les reportages et les frais techniques, les reportages correspondant au coût de cession de ses droits patrimoniaux, lesquels étaient strictement délimités, et les frais techniques expressément énumérés représentant les pellicules, développements plus contacts, ektas, diapositives couleurs, et correspondant en définitive au support matériel de l'oeuvre ; Considérant , peu important l'intitulé des notes de règlement ou la déclaration globale aux services des impôts , que l'ensemble de ces coûts distingués par l'appelant lui-même dans la facturation qu'il établissait, a été payé par la société MEUNIER PROMOTION qui a acquis ainsi le droit de reproduction des oeuvres et la propriété des clichés qui en sont le support matériel ; Considérant que le fait que la société MEUNIER PROMOTION ne puisse faire usage à des fins commerciales de ces clichés sans l'autorisation de Daniel Y... qui la refuse maintenant du fait de la cessation des relations entre les parties, est sans incidence sur les droits qu'elle a acquis sur la propriété matérielle des clichés qui lui a été cédée, que cette situation n'est que la conséquence du principe posé par l'article L 111.3 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que dès lors qu'il est établi que la commande emportait à la fois cession des droits d'auteur et cession de la propriété du support, il est antinomique pour l'appelant de soutenir que les parties n'avaient conclu à chaque dépôt qu'un contrat de prêt à usage lequel n'emporte pas transfert de propriété du support matériel réalisé ; Considérant que c'est en conséquence à bon droit que la société MEUNIER PROMOTION a refusé de restituer les clichés photographiques et que Daniel Y... qui a accepté d'en transmettre la propriété matérielle à la société MEUNIER PROMOTION n'est pas fondé à réclamer réparation du préjudice qu'il subirait du fait de cette légitime dépossession ; Considérant que déboutant de l'appel, le jugement déféré sera confirmé ; Considérant que Daniel Y... n'a commis d'autre faute que celle de l'erreur dans l'appréciation de l'étendue de ses droits, laquelle ne caractérise pas l'abus du droit d'ester en justice, que déboutant de l'appel incident, le jugement sera confirmé de cet autre chef ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT Daniel Y... en son appel et le déclare mal fondé, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, Y AJOUTANT CONDAMNE l'appelant à payer à l'intimé la somme de 2300 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'appelant aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Sylvie Z... Francine X...
Articles de loi cités
article L 111-3 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
6253c8adbd3db21cbdd85ef1
Données disponibles
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