Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8adbd3db21cbdd85ef4
- Date
- 24 janvier 2002
- Condamnation
- 88 389 €
transports maritimesmarchandisestransport internationalresponsabilitéaction en responsabilitéaction contre le transporteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La société MICAB a acheté en Tunisie des tubes en acier qui ont été chargés sur le navire "Linda B..." le 19 juin 1996 au port de Rades à destination du Port de La Réunion par la société OCTOMAR LINES LTD. Le 09 juillet suivant, ces marchandises ont été transbordées à Marseille et confiées à la société COMPAGNIE GENERALE MARITIME C..., ci-après désignée CGM SUD, qui les a chargées sur le navire "Nathalie X..." à destination de la Réunion où elles ont été réceptionnées, à une date controversée entre les parties, par l'intermédiaire de la société SORETRANS, transitaire. Les tubes ayant subi une oxydation importante, une expertise eut lieu le 03 septembre 1996 qui a conclu à une mouille par eau de mer, les marchandises ayant été arrimées sur le pont. La société MICAB a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour demander à la CGM C... le paiement de 248.502,33 francs (37.883,94 )avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 19 août 1997, 4.010 francs (611,32 ) de frais d'expertise et 20.000 francs (3.048,98 ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CGM C... a appelé en garantie la société OCTOMAR LINES LTD domiciliée en son siège social en Angleterre et chez son agent français la société OCTOTRANS AGENCIES SA. Cette juridiction, après avoir joint les instances, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société MICAB qu'elle a condamnée à payer à la COMPAGNIE GENERALE MARITIME C... la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La société MICAB a interjeté appel à l'encontre de la CGM SUD et des sociétés OCTOMAR LINES LTD et OCTOTRANS AGENCIES. Le 09 avril 1999, elle s'est désistée de son appel à l'égard de cette dernière. Par ordonnance rendue le 10 mai 1999, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté le désistement d'appel de la société OCTOTRANS AGENCIES qui induit le dessaisissement partiel de la Cour à son égard; Elle explique que les tubes d'acier sont arrivés au Port de la Réunion le 19 juin 1996 et que les livraisons ont été effectuées par la société SORETRANS, réceptionnaire de la marchandise, du 27 août au 06 septembre 1996 et que, une oxydation ayant été constatée, une expertise a eu lieu le 03 septembre en ses locaux. Elle rappelle la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur en vertu des dispositions de la loi du 18 juin 1966, laquelle, au surplus, en son article 22 alinéa 2 lui interdit de charger la marchandise sur le pont sans le consentement écrit du chargeur. Elle fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 58 du décret du 31 décembre 1966, le délai de prescription de l'action contre le transporteur court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire. Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société SORETRANS ne peut être considérée comme le destinataire des marchandises puisqu'elle ne figure pas comme telle au connaissement, qu'elle n'a agi qu'en qualité de réceptionnaire et a, à ce titre, régulièrement adressé des réserves, qu'elle n'est pas davantage consignataire de la cargaison. Elle affirme qu'elle était seule destinataire de la marchandises qu'elle a reçue le 27 août 1996. Elle conteste que la remise à SORETRANS constitue une livraison. Elle demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner la société CGM SUD à lui payer 248.502 francs (37.883,89 euros) et 4.010 francs (611,32 euros) avec intérêts légaux à compter du 19 août 1996, et 30.000 francs (4.573,47 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CGM SUD répond que les marchandises ont été déchargées les 28 et 29 juillet 1996 et que la société SORETRANS en a pris réception après présentation des exemplaires originaux des connaissements et a adressé, le jour même, des réserves. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription d'un an, édictée par l'article 32 de la loi du 18 juin 1996, est le moment à partir duquel la marchandise est remise à l'ayant droit qui l'accepte ou qui est mis en mesure d'en vérifier l'état, en l'espèce le 29 juillet 1996. Elle en infère la prescription de l'action engagée par la société MICAB et conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle observe que ne sont pas produits les justificatifs des rabais accordés sur la marchandise, que la demande de la société MICAB ne peut être accueillie en l'état et que le préjudice ne saurait être fixé à un montant supérieur à 229.676,70 francs (35.013,99 euros). Elle demande que la société OCTOMAR LINES LTD qui ne lui a pas transmis les instructions de chargement en cale, soit condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées et réclame à toute partie qui succombe le versement d'une indemnité de 30.000 francs (4.573,47 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société OCTOMAR LINES LTD expose, pour sa part, que l'action tendant à la condamnation du transporteur maritime doit être engagée dans le délai d'un an à compter de la livraison de la marchandise entre les mains du destinataire ou de son représentant, en l'espèce le 29 juillet 1996. Elle conclut à la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Nanterre qui a constaté la tardiveté de l'action engagée par la société MICAB le 19 août 1997. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer 10.000 francs (1.524,49 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2001 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 novembre 2001. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que selon connaissement en date du 19 juin 1996 la Société de Transformation de Métaux a chargé sur le navire LINDA A... de la compagnie OCTOMAR LINES au port de Radès en Tunisie, 145 colis de tubes en acier à destination du port de la Pointe des galets à La Réunion ; que ce connaissement autorise le transbordement ; Que ces marchandises ont été déchargées à Marseille et chargées par DELMAS Z... sur le navire NATHALIE X..., de la compagnie CGM SUD, selon connaissement en date du 09 juillet à destination de la Pointe des Galets à La Réunion ; Considérant que la Tunisie n'est liée ni par la Convention de Bruxelles originelle, ni par celle amendée par les protocoles de 1968 et de 1979, mais l'est en revanche par la convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer, dite convention de Hambourg, par les dispositions de laquelle la France n'est pas juridiquement liée ; Qu'il suit de là que, le litige relatif à ce transport international ayant été porté devant une juridiction française, est régi par la loi nationale, ce sur quoi les parties s'accordent, et notamment celle du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966 ; Considérant que, comme le souligne la société MICAB, en vertu des dispositions de l'article 58 du décret du 31 décembre 1966, le délai de prescription annale de l'action contre le transporteur court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ; Considérant que par acte d'assignation en date du 19 août 1997, la société MICAB a engagé son action en paiement de l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de la compagnie GENERALE MARITIME C... ; qu'elle a formé cette demande en indiquant : "A) Détermination du transporteur - Il s'agit de la Compagnie Générale Maritime C... qui figure d'ailleurs comme telle au connaissement" ; Qu'il s'agit donc du connaissement concernant le transport de Marseille à La Réunion délivré le 09 juillet 1996 à Marseille ; Considérant que ce document de transport mentionne comme destinataire de la marchandises "Agence S R S M" à La Réunion et indique que notification doit être faite à MICAB ; Considérant que le connaissement dont la photocopie est produite aux débats est frappé d'un cachet humide mentionnant "Bon à Délivrer à Soretrans le 29/7/96 date d'expiration de la franchise 2/08/96 surtaxes acquittées - SRSM AS AGENTS ONLY" qui établit que la marchandise a bien été livrée au destinataire mentionné au connaissement, l'agence SRSM qui a émis le BON A DELIVRER à SORETRANS, ayant droit de la marchandise chargée en remorque ; Que la réalité de la délivrance de la marchandise litigieuse à cette société SORETRANS est confirmée par la lettre que celle-ci a adressée le 29 juillet 1996 à SRSM et ainsi libellée : "Nous avons l'honneur de vous informer que nous sommes réceptionnaires des marchandises ci-dessous" ... "Nous faisons par la présente, nos plus expresses réserves pour les avaries ou manquants que nous pourrions être amenés à constater sur ces marchandises." ; qu'au surplus, et conformément aux dispositions du connaissement, la société SORETRANS a transmis sa lettre de réserve à la société MICAB par un courrier du même jour ; Qu'il est ainsi établi que le transporteur a remis la marchandise au destinataire désigné au connaissement, qui l'a transmise à SORETRANS laquelle l'a acceptée et a été en mesure d'en vérifier l'état puisqu'elle a assorti son acceptation de réserves et a saisi, pour le compte de MICAB, le commissaire d'avaries CLAUX qui le mentionne en son rapport ; que l'opération de livraison, qui a mis fin au contrat de transport, est intervenue le 29 juillet 1996 ; Qu'il s'ensuit qu'à son assignation délivrée le 19 août 1997, la société MICAB pouvait se voir légitimement opposer la prescription annale édictée par les dispositions de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ; Que le jugement entrepris doit, en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société CGM SUD et à la société OCTOMAR LINES LTD la charge des frais qu'elles ont été, l'une et l'autre, contraintes d'engager en cause d'appel ; que la société MICAB sera condamnée à payer à la société CGM C... une indemnité complémentaire de 1.500 euros et à la société OCTOMAR LINES LTD une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la SA MICAB à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE MARITIME C..., devenue société CMA CGM la somme complémentaire de 1.500 euros et à la société OCTOMAR LINES LTD celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON et KEIME-GUTTIN, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL F. Y...
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- transports maritimes
Référence
6253c8adbd3db21cbdd85ef4
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