Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8aebd3db21cbdd85f0a
- Date
- 28 janvier 2002
- Condamnation
- 15 244 €
divorce, separation de corpsrègles spécifiques au divorceprestation compensatoireattributionformedemande d'une rente
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Texte intégral
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2000/01612 -section 3 AM-:MB n° 2000/1769 joint par mention au dossier le 21.09.2000 opposant : Madame X... Y... épouse Z... ... ; Admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 16 Octobre 2000. APPELANTE Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués associés et ayant pour Avocat ME CHAPPAZ du barreau de CHAl1BERY; Monsieur Z... ... ; INTIME Représenté par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat ME MARTINEZ du barreau de CHAMBERY; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 10 Décembre 2001 par Madame XXX, Conseillère, en qualité de rapporteur, sans opposition des avocats, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 Novembre 2001, qui s'est chargée du rapport et a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : -Monsieur XXX, Président, -Madame XXX, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries -Monsieur XXX, Conseiller, Par jugement avant dire droit en date du 22 juin 1999, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY a: -constaté la réunion des conditions de l'article 245 alinéa 3 du Code civil permettant au juge de prononcer d' office le divorce des époux Z.../X... à leurs torts partagés ; -ordonné la réouverture des débats en application de l'article 1076 du nouveau code de procédure civile afin que les parti'es s'expliquent sur le versement d'une prestation compensatoire. Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2000. Par jugement en date du 25 mai 2000, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY a: -prononcé le divorce des époux Z.../X... à leurs torts partagés ; -condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle de 800 F pendant 7 ans et l'a indexée -laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 03 juillet 2000. Il a été procédé à une jonction des deux affaires par mention au dossier du 21 septembre 2000. Par conclusions en date du 02 novembre 2000, elle demande à titre principal que la demande en divorce de son époux soit rejetée et qu'il soit fait application de l'article 258 du Code civil ainsi que la condamnation de son époux à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 3 000 F indexée à titre de contribution aux charges du mariage. Au cas où le divorce serait prononcé entre les époux, elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée de 3 000 F en application de l'article 276 du Code civil ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Monsieur Z... a conclu le 15 février 2001 à titre principal au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et à titre subsidiaire, de lui donner acte, au cas où le divorce serait prononcé aux torts partagés qu'il ne s'opposerait pas au versement à sa femme d'une prestation compensatoire de 600 F pendant 7 ans. Enfin, il souhaite que Madame X... soit condamnée aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) sur le prononcé du divorce : Monsieur Z... invoque plusieurs griefs au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse. Il expose que sa femme s'absentait régulièrement et qu' elle refusait de lui préparer le repas. Il verse aux débats des petits mots qui lui sont adressés par sa femme le prévenant qu'elle s'absentait ainsi qu'une attestation d'amis rapportant qu' il se trouve seul chez lui pour manger . Monsieur Z... fait également valoir une relation adultère de la part de sa femme et produit une attestation comme seul élément de preuve de ce dernier grief. Madame X... conteste cette demande et fait valoir le comportement fautif de son mari qui, selon elle, la délaisse financièrement et moralement depuis des mois. Elle lui reproche de partir toute la journée et toutes les fins de semaines pour rejoindre une prétendue maîtresse et de la laisser sans argent, ayant entraîné une procédure de contribution aux charges du mariage. Elle soutient que sa soeur l' a recueillie plusieurs fois dans un état de détresse, sans nourriture et sans argent. Madame X... verse aux débats plusieurs attestations où des témoins constatent sa solitude et sa détresse morale (attestation de Monsieur A... et de Monsieur B...), celle de sa soeur et de son beau-frère exposant qu'ils ont dù, selon leurs dires, la nourrir à plusieurs reprise du fait de l' abandon de son mari. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que chacun des époux a manqué de manière renouvelé à son devoir d'assistance envers l'autre époux. Qu'un tel comportement rend intolérable le maintien de la vie commune. Qu'il y a donc lieu de retenir à la charge de chacun des époux une faute au sens de l'article 242 du Code civil. En conséquence l'article 245 alinéa 3 doit être appliqué en l'espèce. C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits et des éléments de preuve, que le premier juge a retenu à l' encontre de chacun des époux une faute constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et a fait application de l' article 245 alinéa 3 du Code civil: le jugement du 22 juin 1999, statuant dans ce sens devra être confirmé ainsi que le jugement du 25 mai 2000 prononçant le divorce aux torts partagés des époux sera également confirmé. .Il résulte du prononcé du divorce des époux Z... X... qu'il ne peut être fait application de l'article 258 du Code civil. - 2°) sur la prestation compensatoire : Madame X... estime que son époux doit lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée de 3 000 F en application de l'article 276 du Code civil au motif qu'il existe une disparité importante entre les revenus des époux. Monsieur Z... ne conteste pas l' existence d'une disparité entre les revenus des époux. Il sollicite que la prestation compensatoire soit versée sous forme de rente temporaire et qu' elle n' excède pas 600 F par mois au motif que la vie commune n' a été que de douze ans et qu' aucun enfant n' est issu de cette union. La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l' époux qui elle est versée et les ressources de l'autre ne tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il existe indiscutablement une disparité dans les conditions d' existence des époux, Monsieur Z... est retraité et déclare sur J'honneur percevoir à ce titre un revenu moyen mensuel de 8 875 F ; il supporte diverses charges dont un loyer de 1423,17 F par mois ainsi que 164 F mensuel pour un garage ainsi qu'un emprunt mobilier de 943,87 F par mois jusqu' en septembre 2004. Madame X... est retraitée, elle produit un certificat de non- imposition en cours de délibéré, accepté par la partie adverse, indiquant que cette dernière a déclaré 56274 F pour l'année 2000 au titre de sa retraite soit un revenu mensuel de 4 700 F environ. Elle supporte des charges courantes dont un loyer de 2 600 F environ, charges comprises. La demande d'allocation d'une prestation compensatoire est en conséquence recevable. Aux termes de l'article 272 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération : -la durée du mariage ; -le temps déjà consacré ou qu'il faudra encore consacrer à l'éducation des enfants, -leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail ; -leurs droits existants et prévisibles ; -leur situation respective en matière de pension de retraite; -leur patrimoine tant en capital qu' en revenu, après liquidation du régime matrimonial. Le mariage des épouxNOGUERRA/X... a duré 16 ans, dont 12ans de vie commune; aucun enfant n'est issu du mariage. Madame X... est âgée de 69 ans, elle bénéficie d'une petite pension de retraite. Aux termes de l'article 274 du code civil la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire souS forme de rente viagère. Les circonstances de la cause conduisent à allouer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, cette dernière étant âgée de 69 ans, ce qui rend illusoire une reprise d'activité professionnelle et bénéficiant d'une pension retraite ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins. Après examen de l'ensemble de ces éléments il convient de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 1000 F par mois indexée (soit 152,45 euros). 3°) Sur les frais du procès : Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation l'une ou l'autre des parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. P AR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare l'appel recevable en la forme. AU FOND Confirme le jugement en date du 22 juin 1999 dans toutes ses dispositions. Réforme le jugement en date du 20 mai 2000 sur le montant et la forme de la prestation compensatoire, le confirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne Monsieur Emile Z... à payer à Madame Marie X... une rente viagère de 1000 F (152,45 euros) par mois à titre de prestation compensatoire. Condamne Monsieur Emile Z... à verser cette somme à Madame Marie X... s'il ne s'exécute pas ; volontairement; Dit que cette rente est payable d'avance avant le 5 de chaque mois, sans frais pour le bénéficiaire, en ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial que celui-ci percevra directement. Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par L'I.N.S.E.E. avec révision le 1 janvier de chaque année à partir du 1 janvier 2003 selon la formule suivante : pension d'origine X nouvel indice indice de référence soit par exemple au 1 janvier 2003 : 152,45 euros X indice de ianvier 2003 indice de janvier 2002 Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de leur dépens qui seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle et directement par l'avoué qui en fera la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi prononcé en audience publique le 28 janvier 2002 par Monsieur XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.
Articles de loi cités
article 258 du Code civil ainsi que la condamnatiarticle 245 alinéa 3 du Code civilarticle 276 du code civilarticle 258 du Code civil.article 274 du code civil la prestation compensatarticle 245 alinéa 3 du Code civil permettant au juge de particle 272 du code civilarticle 276 du Code civil ainsi que sa condamnati
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2002
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c8aebd3db21cbdd85f0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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