Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2002
- ECLI
- 6253c8aebd3db21cbdd85f22
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 75 000 €
travail reglementation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de LYON en date du 29 Février 2000 (RG : 199902230) N° RG Cour : 2000/02805 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 886 Avoués : Parties : - ME BARRIQUAND MONSIEUR X... Albert demeurant : 7 Rue Mérimée 75116 PARIS Avocat : Maître LELEUX (PARIS) APPELANT ---------------- - ME MOREL ASSEDIC DE LYON dont le siège social est : 92 Cours Lafayette 69003 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LAMBERT-BICOU (LYON) INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 14 Janvier 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 17 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 13 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Albert X..., officier retraité de l'armée, a pris un emploi dans une entreprise privée soumis au régime d'assurance obligatoire de l'UNEDIC puis a fait l'objet d'un licenciement en mai 1996 à l'âge de 56 ans. Inscrit à l'ANPE, il a été admis au bénéfice de l'allocation chômage en juillet 1996 mais l'ASSEDIC a réduit celle-ci d'un montant égal à 50 % de sa pension militaire de retraite, soit pour la période du 19 septembre au 31 décembre 1996 une somme de 37.322 F. Par acte du 25 mai 1999, Monsieur X... a fait assigner l'ASSEDIC devant le tribunal d'instance de LYON afin de voir dire cette réduction illégale et obtenir répétition de la somme de 37.322 F outre 5.000 F à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal d'Instance, reconnaissant que l'article 88 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage ayant valablement fixé un délai de prescription propre aux indemnités ASSEDIC, en l'espèce deux ans, a déclaré l'action de Monsieur Z... prescrite et l'a débouté de ses demandes. Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient la recevabilité de son action en paiement. Il fait valoir que l'article 88 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994 prévoyant la prescription de l'action en paiement des allocations chômage par deux ans est contraire aux dispositions de l'article 2219 du Code Civil lequel fait référence au principe de l'article 34 de la Constitution précisant que la prescription est déterminée par la loi. Il estime que seules les dispositions de l'article 2277 du Code Civil (prescription quinquennale) est applicable. Il invoque les dispositions de l'article L.352-2 du Code du Travail, qui interdisent aux partenaires sociaux de définir dans leur règlement des stipulations incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, pour soutenir que l'article 88 du règlement est incompatible avec l'article 2277 du Code Civil. Il cite l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2001 qui a considéré que l'article 50 du règlement du 1er janvier 2001, lequel succède à l'article 88 du règlement du 1er janvier 1994, a méconnu le champ de compétence que l'article 34 réserve au législateur. A titre subsidiaire, Monsieur X... fait remarquer que les partenaires sociaux détiennent leur compétence en matière d'assurance chômage de l'article L.351-8 du Code du Travail et ont pu légalement déterminer à l'article 20 du règlement d'assurance une prescription de cinq ans pour les actions en recouvrement à l'encontre des employeurs conformément aux dispositions de l'article L.351-6-1 du Code du Travail. Il en déduit que les partenaires sociaux n'ont pas pu légalement prendre à l'article 88 une mesure particulière dès lors qu'aucune règle spécifique n'a été prévue comme dérogeant à la règle de l'article 2277 du Code Civil et en donne pour preuve l'article L.531-6-2 inséré dans le Code du Travail par la loi du 17 juillet 2001 prévoyant un délai de prescription de deux ans pour l'action en paiement. Il ajoute que l'allocation chômage, qualifiée de revenu de remplacement (article L.351-2 du Code du Travail), est assimilée à un salaire et suit donc le régime de son action en paiement qui se prescrit par cinq ans (article L.143-14 du Code du Travail) puisque rien n'est précisé à la section I "Régime d'assurance". Monsieur X... fait encore remarquer que la convention d'assurance chômage constitue une convention collective qui est soumise aux dispositions de l'article L.132-4 du Code du Travail lesquelles précisent que la convention collective ou l'accord collectif ne peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements et que l'article 88 du règlement, moins favorable, est contraire aux principes fondamentaux du droit du travail. Monsieur X... soutient également que les partenaires sociaux ne détenaient pas le pouvoir de fixer à l'article 50 du règlement les conditions et limites du cumul des allocations chômage avec les prestations de sécurité sociale compte tenu de la rédaction de l'article L.351-20 du Code du Travail résultant de l'ordonnance du 21 mars 1984. Il invoque l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 mai 1998 et indique que la modification de l'article L.351-20 par la loi du 29 juillet 1998 ne présentait aucun caractère rétroactif ni interprétatif. Il considère que ce texte vise les prestations de sécurité sociale en général mais que le Code des Pensions Civiles et Militaires n'assimile pas la pension militaire à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans, ce qu'a confirmé la Cour de Cassation (arrêt des 2/2/99 et 30/6/99). Se fondant sur cette jurisprudence, il estime que la possibilité de cumul se trouve sans restriction et que la condition d'activité antérieure posée par l'article L.351-3 s'entend exclusivement de l'activité antérieure à la situation de demandeur d'emploi. Il avance qu'en prenant en compte la pension militaire de retraite rémunérant l'activité antérieure de militaire de carrière d'allocataires d'indemnités chômage pour édicter la règle de cumul de l'article 50 du règlement, les partenaires sociaux ont fait une mauvaise interprétation de l'article L.351-3. Il invoque plusieurs décision ayant annulé l'article 50 et l'arrêt du 19 octobre 2001 du Conseil d'Etat qui a annulé pour incompétence des partenaires sociaux l'arrêté ministériel en tant qu'il a agréé l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994. Il conclut à l'illégalité de l'article 50 comme de la délibération n° 5 de la commission paritaire nationale dès lors que les articles L.351-8 et L.352-2 n'ont pas conféré aux organisations d'employeurs et de travailleurs signataires d'une convention d'assurance chômage le pouvoir de déléguer à une commission paritaire nationale une partie de la compétence que leur confère la loi. Monsieur X... demande ainsi de déclarer son action recevable, de condamner l'ASSEDIC à lui payer la somme de 37.322 F outre intérêts à compter du 1er janvier 1997, celle de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et celle de 13.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ASSEDIC de la Région Lyonnaise explique que selon l'article 88 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994, l'action en paiement des allocations et indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement et que l'action de Monsieur X... se trouvait soumise à cette prescription puisque introduite le 25 mai 1999 pour la période du 19 septembre au 31 décembre 1996. Toutefois l'ASSEDIC, considérant que plusieurs juridictions ont entériné l'argumentation de Monsieur X... sur l'illégalité de l'article 50 du règlement annexé à la convention et l'application de la prescription de l'article 2277, a accepté de procéder au règlement de la somme de 37.322 F. L'ASSEDIC maintient que sa position n'était pas abusive mais reposait sur une jurisprudence qui a évolué postérieurement à l'assignation et s'oppose tant à la demande de dommages et intérêts qu'à celle fondée sur l'article 700. Elle sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. MOTIFS I - Sur la prescription : Attendu, selon les dispositions de l'article 88 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, que l'action en paiement des allocations et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au règlement ; Attendu que Monsieur X..., à qui l'ASSEDIC avait opposé cette prescription pour lui refuser le versement d'une partie de son allocation de chômage, soutient l'illégalité de cette disposition ; Attendu que la prescription est, aux termes de l'article 2219 du Code Civil, un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi ; Que concernant le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi, les articles L.351-1 et suivants du Code du Travail ne prévoient qu'une prescription de cinq ans pour l'action civile en recouvrement des contributions et de majorations de retard dues par un employeur ; Que les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi peuvent être agréées par arrêté du ministre chargé du travail lorsque, précise l'article L.352-2 du Code du Travail, ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ; Qu'il résulte du rapprochement de ces différentes dispositions, et à défaut de texte législatif particulier, que l'article 88 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 est incompatible avec les dispositions de l'article 2277 du Code Civil selon lesquelles les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; Qu'en conséquence l'article 88 du règlement annexé à la convention n'a aucun fondement légal et ne peut recevoir application ; Attendu que la demande en paiement présentée par Monsieur X... par acte du 25 mai 1999 pour des allocations chômage afférentes à la période du 19 septembre au 31 décembre 1996 ne peut se voir opposer la prescription quinquennale ; que cette action est ainsi recevable ; II - Sur le cumul de l'allocation chômage et de la pension de retraite militaire : Attendu que l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage prévoit que le montant des allocations servies aux allocataires bénéficiant d'un avantage vieillesse est réduit dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale ; Que la délibération n° 5 du 11 janvier 1994 prise pour l'application de l'article 50 dispose que "le travailleur privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou au versement d'une pension de retraite militaire, directe(s) à caractère viager liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes : ... - entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage de vieillesse ou la pension de retraite militaire,..." ; Attendu que Monsieur X... reproche à l'ASSEDIC d'avoir fait application de ces dispositions alors qu'il soutient leur caractère illégal ; Attendu que selon l'article L.351-3 du Code du Travail, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; Que les dispositions de l'article L.351-19 du même Code précisent que le revenu de remplacement que constitue l'allocation d'assurance cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans ; Qu'il s'ensuit que le cumul, sans aucune restriction des allocations d'assurance chômage avec un avantage vieillesse est possible jusqu'à l'âge de soixante ans ; Qu'en conséquence, les accords conclus en vertu des articles L.352-1 et suivants du Code du Travail pour l'application des dispositions relatives à l'assurance chômage ne peuvent restreindre les droits que les travailleurs privés d'emploi tiennent de la loi, laquelle ne prévoit aucune réduction des allocations de chômage pour les allocataires âgés de moins de soixante ans bénéficiaires d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire ; Attendu que l'ASSEDIC ne discute plus ce point en cause d'appel ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande de Monsieur X... et de condamner l'ASSEDIC à verser à celui-ci la somme de 37.322 F soit 5.689,70 Euros représentant le complément d'allocations chômage pour la période du 19 septembre au 31 décembre 1996 outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1999, date de l'assignation ; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires ne sont rapportées par Monsieur X... ; qu'il convient, dès lors, de le débouter de sa demande de ce chef ; Qu'il paraît toutefois équitable de lui allouer une somme de 750 Euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager ; Attendu que l'ASSEDIC qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré, et, statuant à nouveau, Constate l'illégalité des articles 50 et 88 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, et, par voie de conséquence, celle de la délibération n° 5 du 11 janvier 1994 prise pour l'application de l'article 50 de ce règlement, Déclare recevable l'action en paiement de Monsieur X..., Condamne l'ASSEDIC de la Région Lyonnaise à payer à Monsieur X... la somme de 37.322 F soit 5.689,70 Euros au titre des allocations chômage pour la période du 19 septembre 1996 au 31 décembre 1996 outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1999 et la somme de 750 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne l'ASSEDIC de la Région Lyonnaise aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître BARRIQUAND, Avoué, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.143-14 du Code du Travailarticle L.351-8 du Code du Travail et ont pu légalemearticle 2277 du Code Civilarticle L.351-2 du Code du Travailarticle 2219 du Code Civil lequel fait référence aarticle L.351-3 du Code du Travailarticle 2277 du Code Civil. Il cite larticle L.352-2 du Code du Travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
6253c8aebd3db21cbdd85f22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA