Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2002
- ECLI
- 6253c8aebd3db21cbdd85f23
- Date
- 6 février 2002
protection des consommateurscrédit à la consommationouverture de crédit utilisable par fractionsnouvelle ouverture de créditnouvelle offre préalable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 16 Juin 2000 (RG : 199900104) N° RG Cour : 2000/05040 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués : Parties : - SCP BAUFUME-SOURBE SA FRANFINANCE dont le siège social est : 59 Avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DREVET-RIVAL (SAINT-ETIENNE) APPELANTE ---------------- - ME GUILLAUME MONSIEUR X... Claude demeurant : Route des 4 Vents 42320 FARNAY Avocat : Maître ROY (TOQUE 42) INTIME ---------------- - ME GUILLAUME MADAME X... demeurant : Route des 4 Vents 42320 FARNAY Avocat : Maître ROY (TOQUE 42) INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 27 Novembre 2001 DEBATS en audience publique du 09 Janvier 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 06 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon une offre préalable en date du 29 janvier 1990, le Crédit Général Industriel, devenu Société FRANFINANCE, a consenti aux époux Claude X... une ouverture de crédit en compte d'un montant de 25.000 F portée en 1993 à 50.000 F. Le compte a été soldé le 16 avril 1996 par le notaire des époux X... mais ces derniers ont sollicité de la Société FRANFINANCE une nouvelle mise à disposition de fonds (40.000 F) le 17 février 1997. A la suite d'échéances impayées à compter du mois de juin 1998, la Société FRANFINANCE a fait délivrer aux époux X..., le 11 mai 1999, une sommation de payer pour un montant de 52.951,20 F en principal. Par acte du 28 juillet 1999, la Société FRANFINANCE a fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE pour obtenir paiement de cette somme outre intérêts et une somme de 3.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 16 juin 2000, le Tribunal d'Instance a : - déclaré la demande en déchéance des intérêts contractuels présentée par les époux X... bien fondée ; - dit que la Société FRANFINANCE devra dans un délai d'un mois adresser aux époux Z... un nouveau décompte à compter du 25 juin 1996, tenant compte des divers prélèvements effectués et sans indemnités sur impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 11 mai 1999 ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 octobre 2000. Appelante de cette décision, la Société FRANFINANCE soutient que le dossier des époux X... ayant été soldé par leur notaire, rien ne lui imposait d'y affecter "un bloquant" et que ceux-ci ayant été informés d'une nouvelle mise à disposition de fonds à concurrence de 50.000 F, elle était dispensée de réitérer l'offre préalable en application des dispositions de l'article L.311-9 du Code de la Consommation. Elle précise que les époux X... ont utilisé en février 1997 le découvert proposé et doivent en accepter la responsabilité. Elle estime ainsi que le Tribunal ne pouvait déclarer fondée leur demande de déchéance du droit aux intérêts et s'oppose à la demande de délais présentée par les époux X.... Elle demande leur condamnation à lui payer la somme de 52.921,20 F outre intérêts au taux contractuel, la somme de 3.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... répliquent que le premier crédit avait été soldé, qu'ils avaient demandé de clôturer définitivement le dossier et qu'ainsi la Société FRANFINANCE se devait de respecter les dispositions de l'article L.311-9 du Code de la Consommation. Ils avancent que les sommes perçues indûment par la Société FRANFINANCE s'élèvent à 23.709,21 F dont ils demandent la restitution avec intérêt au taux légal à compter de chaque versement ainsi que la possibilité d'imputer le cumul de ces sommes en déduction du capital restant dû. Ils sollicitent les plus larges délais et demandent une somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. MOTIFS Attendu, aux termes de l'article L.311-9 du Code de la Consommation, qu'une offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ; Attendu, en l'espèce, que selon une offre préalable du 29 janvier 1990, la Société C.G.I. devenue ensuite FRANFINANCE, a consenti aux époux X... une ouverture de crédit en compte qui a été soldée le 16 avril 1996 par leur notaire ; Qu'accompagnant le règlement du solde, le notaire avait joint une demande conjointe des époux X... de clôture du compte rédigée en des termes explicites : "donnent par les présentes instructions irrévocables de clôturer définitivement le crédit REVOLVING..." ; Qu'il ressort des pièces produites que la Société FRANFINANCE n'a tenu aucun compte de ces instructions et a persisté, notamment les 25 juin 1996, 25 septembre 1996 et 28 janvier 1997, à adresser aux époux X... des courriers faisant état de la persistance d'un compte renouvelable "PLURIEL" affecté d'un disponible de 50.000 F ; Que, le 17 février 1997, lorsque les époux X... ont demandé à pouvoir disposer d'une somme de 40.000 F, la Société FRANFINANCE a souscrit à la demande comme s'il s'agissait de la poursuite du compte ayant existé précédemment sans adresser d'offre préalable ; Attendu, cependant, que la dispense de l'offre préalable prévue par l'article L.311-9 du Code de la Consommation ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ; Qu'en l'espèce, la Société FRANFINANCE ne pouvait ensuite des termes clairs et prévis de la lettre du 16 avril 1996 considérer qu'il s'agissait de la poursuite du même contrat ; que les courriers adressés en juin 1996, septembre 1996 et janvier 1997 informant les époux X... de la mise à disposition de fonds à concurrence de 50.000 F constituaient des mesures publicitaires mais en aucun cas la poursuite d'un contrat rompu par la volonté expresse des époux X... ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.311-33 du Code de la Consommation, le non-respect notamment des dispositions de l'article L.311-9 du même Code est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; Que le jugement déféré qui a fait droit à la demande des époux X... en déchéance des intérêts doit ainsi être confirmé ; Attendu que le Premier Juge a sursis à statuer sur la demande de la Société FRANFINANCE en l'attente d'un nouveau décompte prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts ; que la demande des époux X... doit être examinée avec celle de la Société FRANFINANCE de même que l'octroi de délais ; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées tant par la Société FRANFINANCE que par les époux X... ; qu'il convient, dès lors, de les débouter de leurs demandes de ce chef ; Attendu que la Société FRANFINANCE qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne la Société FRANFINANCE aux dépens d'appel et autorise Maître GUILLAUME, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8aebd3db21cbdd85f23
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