Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2002
- ECLI
- 6253c8aebd3db21cbdd85f26
- Date
- 14 février 2002
- Condamnation
- 76 225 €
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilité contractuelleintervention chirurgicaleatteinte du patientfaute du praticien
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 26 Juin 2000 (RG : 199814942 - Ch 4ème Ch) N° RG Cour : 2000/05576 Nature du recours : APPEL Code affaire : 630 Avoués : Parties : - SCP BAUFUME-SOURBE . MONSIEUR A... Pierre demeurant : ... Avocat : Maître DAMIANO APPELANT ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . DOCTEUR E... Françoise demeurant : Clinique de la Sauvegarde ... Avocat : Maître BERTIN INTIMEE ---------------- - . CPCAM dont le siège social est : ... Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître Y... André INTIMEE ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . CLINIQUE LA SAUVEGARDE demeurant : Avenue Ben Gourion 69009 LYON INTIMEE ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . GENERALI FRANCE ASSURANCES demeurant : ... avec délégation régionale ... INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 22 Octobre 2001 DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 juin 1996, Monsieur Pierre A... a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pratiquée par le Docteur E... à la Clinique de la Sauvergarde aux fins d'extraction de trois dents de sagesse incluses. Cette intervention a été suivie de complications ayant nécessité plusieurs consultations. Monsieur A..., victime de douleurs persistantes, a fait l'objet d'une nouvelle intervention le 21 juillet 1997, réalisée par le Docteur B.... Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, Monsieur A... se fondant sur les conclusions du Professeur Z... a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une demande en déclaration de responsabilité et indemnisation dirigée contre Madame D... E... et contre la Clinique de la Sauvegarde. Par jugement du 26 juin 2000 le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur A... de l'intégralité de ses prétentions. Appelant, Monsieur A... demande à la Cour d'infirmer cette décision et de constater que le Docteur E... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d'homologuer purement et simplement le rapport d'expertise, de déclarer le Docteur E... responsable des dommages subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 21 juin 1996, et de la condamner en conséquence à lui payer les sommes de : - 5.000 francs au titre de l'I.T.T. du 21 juin 1996 au 12 juillet 1996, soit 23 jours, - 80.000 francs au titre de l'I.P.P. de 10 %, - 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du pretium doloris, - 100.000 francs au titre du préjudice d'agrément, - 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il reproche à ce praticien d'avoir procédé à une intervention présentant des risques de complications techniquement connus et prévisibles sans avoir donné d'information générale ni obtenu le consentement de son patient alors que les séquelles sont en relation directe avec cette opération. Le Docteur E... conclut à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire à la fixation de la perte de chance subie par Monsieur A... à la somme de 7.000 francs. Elle fait valoir au vu du rapport d'expertise que l'opération a été pratiquée de manière consciencieuse, attentive, diligente et conformément aux données acquises de la science, et que la faute qui lui est imputée n'a aucune conséquence dommageable puisque l'option technique invoquée par l'appelant est celle qui a été effectivement mise en oeuvre en cours d'intervention. La Clinique de la Sauvegarde et la Compagnie GENERALI FRANCE concluent à la confirmation du jugement critiqué sauf à condamner l'appelant à leur payer à chacune la somme de 5.000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, et celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et à ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil. La C.P.C.A.M. de LYON, régulièrement assignée dans les conditions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile, n'a pas constitué avoué. MOTIFS ET DECISION Attendu que l'arrêt doit être déclaré opposable à la C.P.C.A.M. de LYON qui a été assignée à personne régulièrement habilitée ; Attendu que Monsieur A... ne présente aucune demande contre la Clinique de la Sauvegarde et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES qui ont été exactement mises hors de cause par le premier juge ; qu'il n'y a pas lieu de leur accorder les dommages et intérêts qu'elles sollicitent ni une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le rapport de l'expert Z..., le Docteur E... a posé un diagnostic sérieux et a décidé à bon escient d'une intervention qui a été conduite dans les règles de l'art et suivie de soins attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science ; Qu'ainsi ce praticien n'a pas commis de faute professionnelle qui soit à l'origine des séquelles dont souffre Monsieur A... ; Mais attendu que l'expert qui n'a pas insisté sur le caractère indispensable de cette intervention a relevé que le Docteur E... n'avait pas prévenu son patient du risque d'hypoesthésie labiale inférieure avec dysesthésie et anesthésie muqueuse qui était encouru en cas de geste opératoire ; Que ce défaut d'information n'est pas contesté par le chirurgien dentiste ; Attendu qu'en s'abstenant de donner à Monsieur A... une information loyale, claire et appropriée sur les risques et inconvénients afférents à l'intervention chirurgicale, le Docteur E... a privé celui-ci d'une chance d'échapper, par une décision peut être plus judicieuse, à un risque qui s'est finalement réalisé ; Attendu qu'eu égard aux séquelles décrites par l'expert, la Cour estime devoir réparer cette perte de chance par l'allocation d'une somme de 50.000 francs ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur A... la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés ; qu'il lui sera alloué une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur A... de toutes ses prétentions, Statuant à nouveau, Dit que le Docteur Françoise E... a manqué à son obligation d'information à l'égard de son patient, Le condamne à payer à Monsieur Pierre A... la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS (7.622,45 EUROS) en réparation de sa perte de chance d'éviter un risque qui s'est réalisé, ainsi qu'une indemnité de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS VINGT CINQ CENTS (762,25 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Déclare le présent arrêt opposable à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne le Docteur Françoise E... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Monsieur X..., suppléant de Maître C..., avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6253c8aebd3db21cbdd85f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA