Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2002
- ECLI
- 6253c8afbd3db21cbdd85f7c
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 76 000 €
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmodification du contrat de travailapplications diversesmodification de la rémunération/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 30394/01 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Encadrement du 31/8/2000 N°12402/99 INFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 6 FEVRIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Pascal X... 60 Rue Eichenberger 92800 PUTEAUX APPELANT Comparant assisté de Me DUDEFANT Avocat à la Cour P 99 2 ) GIE PARIS MUTUEL URBAIN 83 Rue de la Boùtie 75008 PARIS INTIME représenté par Me MAYER substituant Me ROUSSEAU Avocat à la Court R 006 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY Y... : Madame Z... : Madame A... B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2001, Madame A..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B.... Vu le jugement contradictoire n° F 99/12402 en date du 31 août 2000, notifié le 15 novembre 2000, du conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement qui a ordonné le rétablissement de la qualification de "Chef de Projet" à compter de septembre 1997 sur les bulletins de paye et le certificat de travail, sous astreinte de 200 F par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, débouté Pascal X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné le GIE PARI MUTUEL URBAIN au paiement des entiers dépens, Vu l'appel de ce jugement interjeté par Pascal X..., suivant lettre recommandée en date du 11 décembre 2000, Vu les conclusions de Pascal X..., soutenues et déposées à la barre, aux fins de condamner le GIE PARI MUTUEL URBAIN : - à lui payer 208.358,58 F à titre d'indemnité compensatrice de la perte de salaire depuis le mois d'août 1996 jusqu'au 31 décembre 1999, 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour perte de chances d'une formation et 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à lui remettre des bulletins de paye et certificat de travail rectifiés afin de faire mention de sa qualité de Chef de projet, et ce sous astreinte de 500 F par jour de retard, Vu les conclusions du GIE PARI MUTUEL URBAIN, soutenues et déposées à la barre, aux fins de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de débouter Pascal X... de toute demande plus ample, Sur quoi, la Cour PASCAL X... a été embauché par le GIE PARI MUTUEL URBAIN à compter du 2 mai 1983 en qualité d'analyste programmeur ; le 1er janvier 1986, il est devenu cadre informatique. Par lettre en date du 10 juin 1999, Pascal X... a été avisé de ce qu'il était licencié pour motif économique. En ce qui concerne la demande d'indemnité compensatrice de perte de salaires Pascal X... se plaint d'avoir été exclu, à compter d'août 1996, de l'équipe d'astreinte dont il faisait partie depuis 1986 ; la réalité de ce fait n'est pas contestée par l'employeur qui, par notes des 30 septembre 1996 et 11 septembre 1997, a justifié sa décision par le défaut de disponibilité et de qualification de Pascal X... ; Pascal X... évalue à 4.000 F par mois la baisse de rémunération due à cette suppression des astreintes. L'activité de l'entreprise obligeait nécessairement celle-ci à résoudre les anomalies du système informatique par des dépannages sur les sites qui pouvaient être effectués la nuit ou les jours fériés ; l'utilisation des astreintes n'étaient donc pas une simple faculté pour l'entreprise qui était tenue d'y recourir si bien que, même en l'absence de stipulation contractuelle expresse garantissant à Pascal X... un certain nombre d'astreintes, l'employeur ne pouvait pas supprimer cette charge de travail inhérente à la fonction, ainsi que la rémunération correspondante, sans modifier le contrat de travail du salarié concerné par cette mesure ; l'employeur a donc commis une faute dont Pascal X... demande justement réparation. En outre, les raisons données par l'employeur, à l'appui de sa décision de suppression des astreintes, ne justifie pas celle-ci alors qu'elle s'apparente à une sanction ; en effet, rien ne permet de dire de Pascal X... avait une qualification insuffisante pour faire ce travail ni qu'il est responsable du manque de disponibilité allégué. Compte tenu, d'une part, du montant du salaire que Pascal X... a perçu du fait des astreintes, durant l'année précédant la suppression de celles-ci, d'autre part de la durée de la suppression de ces astreintes et enfin du fait que Pascal X... n'a pas travaillé à ce titre, la Cour a les éléments suffisants pour évaluer à 12.000 euros le montant des dommages et intérêts que devra payer le GIE PARI MUTUEL URBAIN. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour perte d'une chance de formation Pascal X... se plaint de n'avoir pas pu suivre une formation informatique intitulée "Windows NT 4 MCSE" qu'il prétend avoir sollicité à plusieurs reprises dans les 3 dernières années de sa présence dans l'entreprise ; le GIE PARI MUTUEL URBAIN soutient que Pascal X... a normalement bénéficié de formations mais que toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites. La justesse des explications de l'employeur est établie et rien ne caractérise un manquement de celui-ci, étant ajouté que Pascal X... ne prouve pas avoir demandé la formation litigieuse plusieurs fois ; en effet, il ne peut pas être tenu compte d'un exemplaire non conforme à l'original d'un document intitulé "projet personnel" et qui, de toutes les façons, ne relate que les affirmations de Pascal X.... Pascal X... sera donc débouté de ce chef. En ce qui concerne la demande de rectification de documents Cette disposition du jugement qui n'est pas critiquée sera confirmée. En ce qui concerne l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il est équitable d'allouer à Pascal X... la somme de 760 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges Infirmant partiellement le jugement rendu le 31 août 2000 par le conseil de prud'hommes de PARIS, Condamne le GIE PARI MUTUEL URBAIN à payer à Pascal X... la somme de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire. Confirme les autres dispositions du jugement non contraires au présent dispositif. Déboute les parties de toute autre demande contraire ou plus ample. Condamne le GIE PARI MUTUEL URBAIN aux dépens d'appel. Condamne le GIE PARI MUTUEL URBAIN à payer à Pascal X... la somme de 760 euros (SEPT CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE B... LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8afbd3db21cbdd85f7c
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- Texte intégral
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