Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2002
- ECLI
- 6253c8b0bd3db21cbdd85f84
- Date
- 5 février 2002
jugements et arretsincidents contentieux relatifs à l'exécutionrestitution
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Texte intégral
DOSSIER N 01/03072 ARRÊT DU 05 FEVRIER 2002 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 2 , pages) Prononcé en CHAMBRE DU CONSEIL le MARDI 05 FEVRIER 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE en date du 24 SEPTEMBRE 2001, (P0113062016). REQUÉRANT : CALDER X... Y... née le 25 mai 1939 0 NEW YORK (Etats Unis) de nationalité américaine demeurant à la FONDATION ALEXANDER et LOUISA CALDER, 40 Wooster Street NEW YORK 10013 représentée par Maître Christian BREMOND, avocat à la Cour EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z..., Madame GERAUD A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DELA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par requête en date du 10 mai 2001, Maître BREMOND a saisi le T.G.I. de PARIS et a sollicité, au nom de sa cliente, la destruction de deux oeuvres attribuées à Alexander CALDER - une encre sur papier représentant deux hommes et une femme avec deux ballons signée CALDER 1931, de dimension 29 X 18,5 - une encre sur papier beige représentant quatre cercles, deux spirales, des traits et arcs de cercle signée et datée en bas à droite CALDER 57, de dimension 27 X 36 Le Tribunal, statuant en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire - vu l'article 41-4 du CPP - a rejeté la demande de destruction d'oeuvres contrefaites LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Madame CALDER X... Y..., le 1er Octobre 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience du mardi 15 janvier 2002, tenue en CHAMBRE DU CONSEIL, Monsieur le président a constaté l'absence de la requérante, représentée par conseil. Maître BREMOND, avocat, a déposé des conclusions au nom de Mme CALDER X.... ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître BREMOND, avocat, en sa plaidoirie A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 5 février 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue en CHAMBRE DU CONSEIL, en présence de l'avocat représentant Marey CALDER X... et après en avoir délibéré conformément à la loi. Statuant sur l'appel relevé par Y... CALDER X... à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir en effet que le caractère contrefaisant des deux oeuvres placées sous scellés n'est pas formellement établi. Par voie de conclusions, Y... CALDER X... demande à la Cour d'ordonner, par infirmation, la destruction des oeuvres litigieuses. Elle fait valoir qu'avec sa soeur Sandra CALDER DAVIDSON elle est la seule héritière de l'artiste ALEXANDER CALDER, décédé le 11 novembre 1976, et dispose ainsi, par application tant de la loi américaine que de la loi française (article L 121 -1 du Code de la Propriété Intellectuelle) du droit moral de l'auteur sur ses oeuvres. Elle soutient que la compétence du Procureur de la République, et sur contestation de sa décision, de la juridiction de céans pour ordonner la destruction résulte de l'article 41-4 du Code de Procédure Pénale "lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets". Elle expose les éléments suivants : - face à la prolifération des contrefaçons d'oeuvres de CALDER en Europe, le comité CALDER s'est déplacé en France et a organisé une séance d'authentification le 7 juillet 1999 à Paris, - lors de cette séance les membres du comité ont constaté la présence d'objets contrefaisants, - les services de police alertés ont dressé un procès-verbal et placé sous scellés les contrefaçons, - l'information judiciaire initiée sur plainte avec constitution de partie civile n'a pas permis d'identifier l'auteur des contrefaçons, ce qui a entraîné une ordonnance de non-lieu du 29 août 2000 contre laquelle il n'a pas été interjeté appel, - dans ces conditions l'appelante a sollicité le 6 février 2001 le Procureur de Paris d'ordonner la destruction des oeuvres saisies, - par décision du 2 avril 2001, notifiée le 3 avril, ce magistrat a rejeté la demande aux motifs que : * Les textes visés, relatifs aux fraudes en matière artistique, ne peuvent trouver application en matière de contrefaçon, * Il appartenait à la requérante de demander la destruction au juge d'instruction, * Il ne résulterait pas de l'instruction que la preuve de la contrefaçon ait été formellement rapportée. Elle souligne que les oeuvres contrefaisantes sont : 1 - une encre sur papier représentant deux hommes et une femme avec deux ballons, signée "CALDER 1931" de dimensions 29 cms X 18,5 cms, 2 - une encre sur papier beige représentant quatre cercles, deux spirales, des traits et arcs de cercles signée et datée en bas à droite "calder 57" de dimensions 27 cms x 36 cms. Elle relate qu'il résulte de l'information que la première oeuvre intitulée "Acrobates" a été achetée en tant que reproduction, en juin 1999 sur le marché londonien pour une somme de 50, et que c'est sur les conseils d'un ami que Michael olivier C... a décidé de faire expertiser l'oeuvre par CHRISTIE'S pour savoir si ce n'était pas un original. Elle indique que le deuxième dessin a circulé sans certificat de provenance et que la PEACE GALLERY de New York, qui a été longtemps distributeur des oeuvres de CALDER, a refusé de délivrer un certificat d'authenticité. Elle affirme par ailleurs qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 12 février 1895 sur les fraudes en matière artistique et de l'article L 68 du Code de Domaine de l'Etat, textes applicables en matière de contrefaçon d'oeuvre d'art, que le plaignant a le choix entre la remise à son profit de l'oeuvre contrefaisante ou sa destruction. RAPPEL DES FAITS Le 13 juillet 1999, Y... CALDER X... déposait plainte avec constitution de partie civile des chefs de contrefaçon et de recel de contrefaçon. L'ouverture d'une information était requise le 6 septembre 1999 du chef de contrefaçon artistique. Il s'avérait que, concernant la première oeuvre intitulée "Acrobates", le déposant, Michaùl Olivier C..., déclarait l'avoir achetée en tant que reproduction en juin 1999 sur le marché londonien de BERMONDSEY STREET, pour une somme de 50 à un couple de personnes âgées. Le deuxième déposant, Bernard MARLATTE, déclarait avoir fait l'acquisition de l'oeuvre litigieuse auprès d'un marchand du Louvre des Antiquaires, Monsieur D.... L'information était close par une ordonnance de non-lieu du 29 août 2000, cette décision ne statuant pas sur le devenir des 2 oeuvres saisies et déposées au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (scellés papiers) sous le numéro 0740/999. SUR CE, LA COUR Considérant qu'en dépit des déclarations de Michaùl Olivier C... il ne résulte pas de l'information judiciaire la preuve que la contrefaçon ait été formellement rapportée ; Considérant en effet qu'il n'y eu aucune expertise judiciaire contradictoire des oeuvres litigieuses établissant, sans conteste, un caractère contrefaisant, alors même que les personnes entendues lors de l'enquête ont évoqué la production prolifique d'Alexandre CALDER lorsqu'il a séjourné à la fin de sa vie à SACHE en Indre-et- Loire ; Considérant que dans ces conditions la Cour confirmera la décision déférée qui, à bon droit, a rejeté la demande de destruction présentée ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil en présence de l'avocat représentant Y... CALDER X..., CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions, REJETTE la requête en destruction d'oeuvres contrefaites présentée LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253c8b0bd3db21cbdd85f84
Données disponibles
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