Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2002
- ECLI
- 6253c8b0bd3db21cbdd85fad
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 432 024 €
travail reglementationformation professionnelle
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/36932 Sur appel d'n jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 30 mai 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 19 FEVRIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Georges Y... ... APPELANT comparant assisté par Maître X..., avocat au barreau de Paris (M1847) 2 ) SOCIETE HOTEL STUDIO ETOILE Hôtel Tivoli Etoile ... INTIMEE représentée par Maître ROULAND du cabinet, TREHOREL, avocat au barreau de Paris (P254) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Conseillers : Monsieur Z... : Madame PATTE GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Rodrigues a été engagé par la société Hôtel studio étoile en qualité de veilleur de nuit moyennant une rémunération de 7 500 F net par mois pour 39 heures hebdomadaires, à compter du 18 mars 1997 selon le salarié, du 1er avril 1997 selon l'employeur ; il affirme avoir travaillé également en qualité de réceptionniste ; M.Rodrigues a été licencié le 14 février 1998. La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels de tourisme 3, 4 et 4 étoiles luxe de la région parisienne. Saisi à la requête du salarié le 25 février 1999, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 30 mai 2001, condamné la société Hôtel studio étoile à payer à ce dernier 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; M.Rodrigues a été débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents. M.Rodrigues a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'avait débouté de certaines de ses demandes. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 23 janvier 2002. MOTIVATION Sur le salaire du 18 au 31 mars 1997 Le salaire net de 7 500 F correspond à un salaire brut de 9 637,62 F, soit un taux horaire de 57,02 F. M.Rodrigues justifie avoir effectué 36 heures de travail qui ne lui ont pas été payées; le fait qu'il ait dû se mettre au courant sur le système de travail, le standard et l'informatique ne peut justifier une absence de rémunération, dès lors qu'il se tenait à la disposition de la société Hôtel studio étoile et que la formation qu'il recevait était indispensable à l'exécution de son contrat de travail ; il lui est dû à ce titre une somme de 2 052,72 F, soit 312,94 euros, outre les congés payés afférents. Sur le rappel de salaire à raison du taux horaire M.Rodrigues fait valoir qu'il été rémunéré d'avril à décembre 1997 sur la base de taux horaires inférieurs à 57,02 F, mais il a perçu une "prime directe" qui constitue une contrepartie de son travail et doit donc être prise en compte pour déterminer si le salaire minimum convenu a été atteint. Le salarié ayant perçu une rémunération mensuelle globale, hors heures majorées, supérieure à 7 500 F net, c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande. Le jugement sera donc confirmé. Sur le rappel de salaire pour heures majorées et heures supplémentaires En vertu de la convention collective, le taux des heures comprises entre 39 et 43 est majoré de 10%. Aux termes de l'article 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. M.Rodrigues, qui affirme avoir travaillé les lundi et mardi de 15 h à 8 h, produit un décompte détaillé corroboré par des plannings ; la société Hôtel studio étoile se borne à verser aux débats les horaires du personnel. Dans ces conditions, les demandes de M.Rodrigues, dont le montant a été exactement calculé, apparaissent fondées. Sur le rappel de salaire de janvier et février 1998 La société Hôtel studio étoile ne rapporte pas la preuve que la réduction de 39 à 36 heures hebdomadaires a été demandée par M.Rodrigues ; la demande de rappel de salaire afférente à la période de janvier et février 1998 est donc fondée. Sur le 1er mai 1997 M.Rodrigues justifie avoir effectué 12 heures le 1er mai 1997 ; en effet, il a travaillé dans la nuit du 30 avril au 1er mai et celle du 1er au 2 mai de 20 h à 8 h ; or il a perçu une indemnité calculée sur la base de 7,70 heures. En application de l'article L.222-7 du Code du travail, il lui est dû un rappel d'indemnité dont le montant a été exactement calculé. Sur le point de départ des intérêts M.Rodrigues n'a précisé le montant de ses demandes à titre de rappel de salaire qu'à l'audience du 26 mai 2000 ; le point de départ des intérêts sera donc fixé à cette date. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Rodrigues, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Hôtel studio étoile à payer à M.Rodrigues : - 312,94 euros (trois cent douze euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de salaire du 18 mars au 31 mars 1997 ; - 31,29 euros (trente et un euros et vingt neuf centimes) au titre des congés payés afférents ; - 892,54 euros (huit cent quatre vingt douze euros et cinquante quatre centimes) à titre de rappel de salaire pour heures majorées ; - 89,25 euros (quatre vingt neuf euros et vingt cinq centimes) au titre des congés payés afférents ; - 4 320,24 euros (quatre mille trois cent vingt euros et vingt quatre centimes) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 432,02 euros (quatre cent trente deux euros et deux centimes) au titre des congés payés afférents ; - 208,62 euros (deux cent huit euros et soixante deux centimes) à titre de rappel de salaire de janvier et février 1998 ; - 20,86 euros (vingt euros et quatre vingt six centimes) au titre des congés payés afférents ; - 59,51 euros (cinquante neuf euros et cinquante et un centimes) à titre de rappel d'indemnité pour la journée du 1er mai 1997 ; - 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000 ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Hôtel studio étoile aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.222-7 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
6253c8b0bd3db21cbdd85fad
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