Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2002
- ECLI
- 6253c8b0bd3db21cbdd85fae
- Date
- 19 février 2002
competencecompétence territorialerègles particulièreslitige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justicedemande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitropherejetpossibilité (non)/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/38169 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section industrie du 20 novembre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 19 FEVRIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) GAZ DE FRANCE ... APPELANT représenté par Maître LEROY, avocat au barreau de Paris (G891) 2 ) Madame Michèle Y... LE BAIL ... INTIMEE comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Conseillers : Monsieur X... : Madame PATTE GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme Y... Le Bail a été engagée par Électricité de France le 1er juillet 1973 en qualité de sténo-dactylographe ; elle a été mutée le 1er mars 1998 en qualité de chef de section personnel au département gestion des ressources de la direction des services financiers et juridiques de Gaz de France, puis, le 1er octobre 2000, au service administration générale de la direction générale de Gaz de France ; Mme Y... Le Bail a bénéficié d'un départ dérogatoire en inactivité le 1er septembre 2001. Soutenant qu'elle aurait dû bénéficier au 1er janvier 2001 d'un avancement en passant du niveau de rémunération 15 à 16, Mme Y... Le Bail a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie) d'une demande en dommages-intérêts. Invoquant la qualité de conseiller prud'homme de Mme Y... Le Bail, précisément au sein de la section industrie du conseil de prud'hommes de Paris, Gaz de France a, sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, sollicité lors de l'audience du 20 novembre 2001 le renvoi de l'affaire devant l'un des conseils de prud'hommes situé dans un ressort limitrophe. Le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté cette demande ; Gaz de France a interjeté appel de cette décision ; par jugement du même jour, le conseil de prud'hommes a, par mention au dossier, nommé deux conseillers rapporteurs. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 23 janvier 2002. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; la décision rendue sur cette demande, qui n'est pas une exception d'incompétence, est susceptible d'appel et non de contredit. S'il résulte des articles 544, alinéa 2, et 545 du nouveau Code de procédure civile que le jugement qui, statuant sur tout incident, ne met pas fin à l'instance ne peut, en l'absence disposition légale contraire, être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, il en va différemment en cas de violation d'un principe fondamental de procédure. Dès lors que les conditions d'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile sont remplies, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte. Cette règle, destinée à prévenir tout doute sur l'impartialité du juge, est une application du principe fondamental de procédure, prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial. Mme Y... Le Bail étant membre du conseil de prud'hommes de Paris, au surplus au sein de la section saisie du présent litige, les conditions d'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile étaient remplies ; par suite, la décision de cette juridiction de rejeter la demande de renvoi, violant un principe fondamental de procédure, était susceptible d'être attaquée par un appel immédiat. L'appel de Gaz de France est donc recevable. Sur la demande de renvoi Ainsi qu'il a été dit plus haut, dès lors que les conditions d'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile étaient remplies, le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte. Le jugement sera donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Ordonne la transmission du dossier par le secrétariat à cette juridiction ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- competence
Référence
6253c8b0bd3db21cbdd85fae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA