Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2002
- ECLI
- 6253c8b0bd3db21cbdd85fb6
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 12 000 €
chassechasse sur le terrain d'autruiassociation communale de chasse agrééedroit de chasseradmission en qualité de membrenécessité/action civilerecevabilitéassociationfédération départementale de chasseurschasse sur le terrain d'autrui (non)
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Texte intégral
DOSSIER N 01/02286 ARRÊT DU 19 FEVRIER 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 2 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 19 FEVRIER 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE JOIGNY du 24 AVRIL 2001, (00008992). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 22 Septembre 1946 à GUERCHY (89) fils de René et de TRATAT Madeleine de nationalité française, Exploitant agricole demeurant 18 rue Dumont 89113 GUERCHY Prévenu, non comparant, libre appelant représenté par Maître BONNAND Jean-François, avocat au barreau D'AUXERRE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, CHASSE DE GUERCHY SOCIETE, 3+6 rue Dumont - 89113 GUERCHY Partie civile, appelante représentée par Maître VIGNET Y..., avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z...,Madame GERAUD A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, - a rejeté l'exception soulevée par Y... X... -l'a déclaré coupable de CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE OU DU DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE, faits commis le 03/10/1999, à Guerchy "Les Fermes", infraction prévue par l'article R.228-1 AL.1 du Code rural, l'article L.422-1 du Code de l'environnement et réprimée par l'article R.228-1 AL.1 du Code rural, les articles L.428-9, L.428-10, L.428-14 AL.1 du Code de l'environnement et, en application de ces articles, l'a condamné à une peine d'amende de 1000 F et à un retrait de son permis de chasse pour une durée de un an a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 150 F dont est redevable le condamné l'a condamné à payer à la société de chasse de GUERCHY - la somme de 1500 F à titre de dommages intérêts - la somme de 2500 F en application de l'article 475-1 du CPP a débouté la société de chasse de GUERCHY du surplus de ses demandes a condamné Y... X... aux dépens de l'instance. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 03 Mai 2001 contre CHASSE DE GUERCHY SOCIETE - M. le Procureur de la République, le 04 Mai 2001 contre Monsieur X... Y... - la SOCIETE DE CHASSE DE GUERCHY le 09 Mai 2001 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du mardi 29 janvier 2002, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, libre, représenté par son conseil. Maître BONNAND, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X.... Monsieur le Conseiller Z... a fait un rapport oral. Le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont indiqué sommairement le motif de l'appel de leurs clients. ONT ETE ENTENDUS : Maître VIGNET, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître BONNAND, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le conseil du prévenu qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 19 février 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu, de la partie civile et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : A la suite d'un conflit entre chasseurs, Y... X... ayant décidé de ne plus payer sa cotisation à la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY, dont le président est Henri Clouzeau, un procès-verbal de chasse sur le terrain d'autrui a été dressé par les agents de l'Office national de la chasse, qui ont constaté que celui-ci avait chassé sur les terres de la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY le dimanche 3 octobre 1999 entre 8h30 et 10h; Ce procès-verbal clôturé le 10 décembre 1999 a été transmis par erreur au Procureur de la République d'Auxerre puis a été finalement transmis au Tribunal de Grande Instance de Sens le 1er octobre 2000 ; une médiation pénale proposée par le Procureur de la République de Sens, a été acceptée par le prévenu mais refusée par le président de l'association de chasse ; Le prévenu a été cité par acte du 30 janvier 2001 pour des faits du 3 octobre 2000 alors qu'en réalité, les faits sont du 3 octobre 1999 ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y... X... ne mentionne aucune condamnation antérieure ; La SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY, partie civile représentée par son avocat, demande à la Cour de régler une question de principe en confirmant le jugement déféré ; Il sollicite en outre la publication de la décision à intervenir dans le journal "L'Yonne Républicaine", à concurrence de 300 ä et une somme de 1.100 ä, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Le ministère public s'en rapporte à justice ; Y... X... est représenté par son avocat qui demande à la Cour, par voie de conclusions de déclarer l'action de la société de chasse de Guerchy irrecevable, puisqu'aux termes de l'article 5 des statuts de la société de chasse de Guerchy, le président doit être autorisé à agir en justice, par la commission exécutive se prononçant à la majorité, comme indiqué à l'article 3 des statuts et le prévenu conteste la qualité à agir de la partie civile ; Sur le fond, le prévenu sollicite sa relaxe au motif que la réalité de l'infraction n'est pas démontrée : 1°/ les indications du procès-verbal sont insuffisantes pour constater que le prévenu était en action de chasse, 2°/ si le prévenu reconnaît qu'il n'avait pas payé sa cotisation à la Société de Chasse de Guerchy, il en était toujours membre à défaut d'en avoir été exclu selon une procédure régulière ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que le procès-verbal de contravention de chasse sur le terrain d'autrui, établi par les agents de l'Office National de la Chasse, à la demande de M. Henri Clouzeau, président de la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY constate que le dimanche 26 septembre 1999, Y... X..., propriétaire et fermier sur la commune, qui n'avait pas pris sa carte de chasse pour la campagne de chasse 1999-2000, a été vu en action de chasse sur les terrains de MM. Michel D..., Marsauge et Bureau ; Que ces constatations, qui font foi jusqu'à preuve contraire, selon l'article L428-20 du Code de l'environnement, sont admises par le prévenu qui s'est borné à indiquer dans le procès-verbal qu'il n'avait reçu aucune interdiction de chasser de la part de ces trois propriétaires ; Que par ailleurs, les trois propriétaires ont déclaré dans des attestations versées au dossier qu'ils avaient effectivement cédé leur droit de chasse à la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY ; Considérant que par son comportement volontaire, Y... X..., lui-même propriétaire de terrains, a manifesté sa volonté de se retirer de la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY en refusant de payer sa cotisation ; que si la qualité de membre d'une association communale de chasse, confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement, (article L422-22 du Code de l'environnement), le propriétaire de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition, ne peut plus prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée (article L422-21, IV du Code de l'environnement) ; Que dès lors, la Cour estimant qu'au jour des faits, Y... X... n'avait plus la qualité de membre de l'association, constate que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui est caractérisée dans tous ses éléments ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale ; Sur l'action civile de la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY Considérant qu'aux termes de l'article 5 des statuts de la Société de Chasse de Guerchy, le président doit être autorisé à agir en justice, par la commission exécutive se prononçant à la majorité, comme indiqué à l'article 3 des statuts ; qu'à défaut d'apporter la preuve d'une telle autorisation pour cette affaire, le président n'a pas qualité à agir au nom de la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY ; Que la Cour qui constate cette fin de non recevoir, recevable pour la première fois en cause d'appel, déclarera irrecevable l'action de la partie civile ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en déclarant irrecevable l'action civile de la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile ; Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, Sur l'action civile INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et DECLARE IRRECEVABLES l'action civile et les demandes de la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GUERCHY, Déboute Y... X... et de ses autres demandes formées en cause d'appel, DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- chasse
Référence
6253c8b0bd3db21cbdd85fb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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