Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2002
- ECLI
- 6253c8b3bd3db21cbdd86032
- Date
- 4 février 2002
- Condamnation
- 89 100 €
alimentsobligation alimentairedébiteurpluralité de débiteurscréancierobligations envers le débiteurmanquement gravedomaine d'applicationetenduehôpital publicfrais de séjourrecouvrementrègle "aliments ne s'arréragent pas"portée/
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 04 FEVRIER 2002 Sixième Chambre R.G : 00/06866 Mme Annie B... épouse VROEGH C/ M. Valentin B... M. Yvon B... CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER: Claudine X..., lors des débats, et Danielle Z..., lors du prononcé, DEBATS: En chambre du Conseil du 19 Novembre 2001 ARRET: Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 04 Février 2002, après délibéré prorogé APPELANTE: Madame Annie B... épouse VROEGH Kasseler Str 15 34376 HOLZHAUSEN ( ALLEMAGNE) représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me Jacques A..., avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2000/8356 du 19/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMES: Monsieur Valentin B... né le 08 Mars 1916 ... 22700 F... GUIREC représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de Me Jean-Pierre Y..., avocat Monsieur Yvon B... 2 Hameau de Ker Lannou 22730 TREGASTEL représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me D..., avocat CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER La Tour Saint Michel 22220 TREGUIER représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me Marie-Armel E..., avocat Valentin Georges B... et Jeannée LE PENVEN ont eu deux enfants, Yvon et Annie. Madame C... PENVEN a été hospitalisée au Centre hospitalier de TREGUIER le 12 octobre 1992. Elle a été placée sous tutelle le 4 janvier 1994. Ses ressources propres lui ont permis de faire face à ses frais de séjour jusqu'à la fin de l' année 1997. L'aide sociale lui a été refusée en raison des capacités contributives de ses obligés alimentaires. C'est dans ses conditions que l' hôpital a fait assigner le mari et les enfants de l'intéressée afin d'obtenir le paiement de la somme mensuelle de 4 024 francs puis 4 198 francs outre un arriéré. Par jugement du 17 mai 2000 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUINGAMP a notamment : - accueilli la demande en. paiement du Centre hospitalier de Tréguier, - constaté que le mari ne peut prendre en charge la totalité de la créance, - retenu l' exception d' indignité pour fixer à la moitié de ce qu' il aurait dû payer la part mise la charge d' Yvon, - réparti en conséquence la somme due à concurrence de: * la moitié plus un huitième à la charge du mari, * un quart moins un huitième à la charge du fils, * un quart à la charge de la fille, - retenu la demande de recours du père contre ses enfants pour les arriérés à hauteur de que ci-dessus, - condamné solidairement Yvon et Annie B... à payer la somme de 4 000 francs au Centre hospitalier de Tréguier sur le fondement de l 'article 700 du nouveau code de procédure civile. Annie B... a formé appel de cette décision et soutient que, divorcée et ayant à charge deux jeunes enfants, elle ne vivait que grâce à l' aide sociale jusqu'en août 2001, ce qui lui interdisait de payer les sommes réclamées selon les règles applicables en Allemagne où elle vit. Elle indique à l' audience qu'elle travaille désormais et peut donc payer. Yvon B... fait valoir qu'une bonne gestion du patrimoine de sa mère devrait pouvoir lui permettre de couvrir ses frais de séjour. Il soutient en outre que ses parents se sont désintéressés de lui et ont confié son éducation à ses grands-parents, ce qui constitue un grave manquement à leurs obligations. Il fait donc appel incident et demande à la cour de le décharger de toute obligation. Subsidiairement sur le recours de son père, il estime qu' il ne peut être tenu de l' arriéré antérieur à l' assignation qui a été délivrée en raison de la règle aliments n' arréragent pas et que sa quote part ne saurait être supérieure à 3 296,48 francs. II conteste l' impécuniosité de sa soeur et conclut à la confirmation en ce qui la concerne. Il demande la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Valentin Georges B... forme appel incident en ce que le premier juge a retenu partiellement l' exception d' indignité pour décharger son fils de ses obligations. Il conclut pour le surplus à la confirmation et demande à l'appelante principale de lui payer la somme de 7 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Centre hospitalier de Tréguier conclut à la confirmation du jugement en ce qu' il lui a alloué les frais de séjour qui sont de 4 301,69 francs depuis le 1er janvier 2001 ou subsidiairement de répartir la créance au vu des facultés respectives des parties. Il demande la somme de 8 000 francs sur le fondement de l 'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Sur la procédure Considérant que les parties ont conclu et communiqué des pièces jusqu'à la fin de la procédure mais que les moyens invoqués l' étaient déjà auparavant et que les pièces sont des actualisations de situation qui ne pouvaient être versées antrieurement ; qu'en outre toutes les parties ont pu y répondre, le principe de la contradiction étant ainsi respecté ; qu'il n'y a pas lieu à rejet ; Sur l' état de besoin Considérant que Madame C... PENVEN a des ressources propres qui ne lui permettent pas de couvrir les frais d' éhbergement ; qu'elle est propriétaire de la maison servant de logement au couple dans laquelle son mari continue à résider; qu'aux termes de l' article 490-2 du code civil le logement de la personne protégée ne permet que des conventions précaires sauf s' il devient nécessaire ou s'il est de l' intérêt de la personne qu' il soit disposé des droits relatifs à l' habitation ; que cela ressort de la compétence du juge des tutelles étant observé que les propres pièces versées par le fils n' établissent pas qu'elle pourrait être vendue en viager ; Qu' ainsi est suffisamment établi l' état de besoin de Madame C... PENVEN ; Considérant que, s'il n' existe pas de hiérarchie entre les débiteurs d' aliments, tel n'est pas le cas en ce qui concerne deux époux, l' un des époux ne pouvant demander des aliments à un autre débiteur d' aliments s'il peut les obtenir de son conjoint ; Considérant que le mari perçoit des retraites de l' ordre de l 143 euros par mois ; qu' il est logé gratuitement puisque l' épouse est propriétaire du logement familial ; qu' il ne fait pas état de charges particulières ; qu' il est cependant évident que, dès lors que la somme demandée au titre du solde des frais de séjour non couverts par les ressources propres de l' hospitalisée se monte à environ 610 euros, le mari ne peut les assumer seul ; Qu'il est donc justifié de faire participer les enfants ; Considérant que les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame, et de celui qui les doit ; qu' il en est ainsi lorsqu'un hôpital forme une demande sur le fondement de l' article L 714-38 du code de la santé publique ; que les ressources et charges des débiteurs seront examinées ci-dessous étant précisé que le coût des frais de journée ne constitue pas une bonne indexation comme l'a exactement énoncé le premier juge ; Sur la demande forme contre la fille Considérant que l' appelante justifie que jusqu'en août 2001 elle a bénéficié de l' aide sociale pour elle-même (aide à la subsistance) et d' allocations familiales et d' aliments pour ses deux enfants, l' ensemble de ces ressources se montant à l 339,49 euros ; Que ses charges essentielles en dehors des charges courantes (électricité, assurances...) et de son entretien et de celui des enfants nés respectivement les 29 août 1990 et 12 mai 1995 consistent en un loyer mensuel de 383,47 euros, une mutuelle de 149,15 euros, un crédit de 68 euros; Que son impécuniosité est dmontrée ; Qu'elle travaille depuis le 1er août 2001 moyennant un salaire de 800 euros et ne perçoit donc plus l' aide sociale à compter du mois de septembre 2001 ; Qu' elle peut donc payer une contribution qui sera arbitrée à 72 euros; Sur la demande forme contre le fils Considérant qu'aux termes de l' article 207 alinéa deux du code civil lorsque l 'ascendant créancier d' aliments aura lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette ; Considérant qu'en l 'espèce il est établi qu'à compter de l'âge de treize ans Yvon B... dont les parents s' étaient installés au Tchad a été laissé à la garde de ses grands-parents ; que les père et mère ne l'ont donc plus élevé sauf pendant une brève période entre dix sept et dix huit ans alors que la scolarité qu'il suivait jusque là ne le nécessitait pas et qu'aucun autre impératif n'est allégué ; qu' il est en conséquence démontré une forme d'abandon moral et psychologique par les parents et donc par la mère sans qu'il soit prétendu qu'il y a eu abandon matériel ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un grave manquement de la mère à ses obligations envers son fils et dit que cela était de nature à mettre à la charge de celui-ci la moitié de la contribution qu' il devrait si son exception n' était pas admise ; Considérant qu' Yvon B... a perçu des salaires moyens de l'ordre de 8 200 francs (l 250 euros) en l'an 2000 et de l'ordre de 9 000 francs (l 372 euros) selon le cumul de septembre 2001 ; que son épouse perçoit une allocation de solidarité spécifique de 2 663 francs (406 euros) pour les mois de trente et un jours ; Considérant qu'en outre les charges habituelles de vie courante et d'assurances les époux ont des charges d' emprunts mensuelles de l 985 francs jusqu' en mars 2002 et de l 432 francs depuis septembre 2000 jusqu'à août 2007 soit en moyenne à ce jour 521 euros, que les taxes d'habitation et foncières sont respectivement de 3 442 et 2 403 francs soit au total 891 euros et l' impôt sur le revenu 1999 de 3 395 francs ; qu'il existe des frais de mutuelle de 393,65 francs par mois (60 euros) ; Considérant que la somme de l 049,74 francs (160,03 euros) a été justement appréciée par le premier juge diminuée de moitié par application de l'article 207 alinéa 2 du code civil ; Considérant que si le père conteste l'application de cet article il n'en conteste pas les conséquences tirées par le premier juge ; Sur l 'arriéré Considérant que l' article 1251 du code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d' autres ou pour d' autres au payement de la dette, avait intérêt de l' acquitter ; Considérant qu'en l' espèce le mari a payé les arriérés de frais d' hospitalisation de son épouse et dit être subrogé dans les droits du Centre hospitalier de Tréguier à concurrence des pensions mises à la charge de ses enfants ; Qu' il ne peut avoir plus de droits que le Centre hospitalier de Tréguier ; Considérant qu' il a été dit ci-dessus que les ressources d'Annie B... ne lui permettaient pas de payer avant le mois de septembre 2001 ; que le Centre hospitalier de Tréguier ne pouvait donc en obtenir une pension ; Considérant que les aliments ne s'arréragent pas ; qu' il ne résulte d'aucune pièce que le Centre hospitalier de Tréguier (ou le gérant de la tutelle de Madame B...) ait manifesté avant l'assignation son intention de former une demande de participation aux frais d'hospitalisation ; Qu'Yvon B... était donc en droit d'opposer cette règle au Centre hospitalier de Tréguier et de le voir débouté d'une demande en paiement de l'arriéré ; Que le Centre hospitalier de Tréguier n'ayant aucun droit contre les enfants de l'hospitalisée avant l'assignation, le mari de celle- ci n'en a pas plus ; Qu'il sera donc débouté de sa demande en ce qu'elle concerne l' arriéré antérieur au 15 avril 1999, Yvon B... n' étant tenu que des arriérés postérieurs soit 26 371,90 francs pour sa part soit le quart de la dette affectée de la diminution de moitié soit 3 296,49 francs (502,55 G) et Annie B... en étant dispensée ; Sur les frais et dépens Considérant que la solution du litige et sa nature justifient que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens de première instance et d' appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquementcharge de ses frais et dépens de première instance et d' appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement après débats en chambre du conseil, Réformant le jugement, Déboute le Centre hospitalier de Tréguier de sa demande à l 'encontre de Madame Annie B... et la dispense de participer aux frais d' hospitalisation jusqu'en août 2001 inclus. Dit qu'à compter de cette date elle devra une somme de 72 euros. Dit que cette contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble hors tabac), base 100 en 1990, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte- tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de et selon la formule suivante : (contribution d'origine X indice octobre) / indice d'origine == somme actualisée. Déboute Monsieur Valentin B... de sa demande relative aux arriérés antérieurs au 15 avril 1999. Le déboute de sa demande relatives aux arriérés postérieurs à cette date formée contre Madame Annie B.... Condamne Monsieur Yvon B... à payer à ce titre la somme de 502,55 euros. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d' appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2002
- Matière
- aliments
Référence
6253c8b3bd3db21cbdd86032
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