Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2002
- ECLI
- 6253c8b6bd3db21cbdd860ae
- Date
- 2 avril 2002
juridictions correctionnellesjuge uniquecompétence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Considérant que la cour est saisie d'un appel du ministère public tendant à faire annuler un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise composé d'un seul magistrat, ainsi qu'il est prévu par l'art 398 al 3 du code de procédure pénale, au motif que cette formation aurait dû se déclarer territorialement incompétente au lieu de renvoyer au tribunal correctionnel dans sa formation collégiale ; Mais considérant que les règles touchant à la régularité de la composition d'une formation juridictionnelle pénale doivent être examinées avant qu'il ne soit statué sur la compétence territoriale de la juridiction saisie, l'examen de la compétence territoriale nécessitant une appréciation des faits soumis au regard des critères de compétence énoncés par les art. 744 et 747-1 du code de procédure pénale, s'agissant de la révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général ; que le premier juge a fait justement observer qu'une révocation d'un sursis assorti d'un travail d'intérêt général, qui constitue en outre un incident d'exécution au sens de l'art. 710 du code de procédure pénale, n'entrait pas en tant que telle dans les prévisions de l'art. 398-1 de ce code ; que dès lors la demande du ministère public tendant à lui permettre de renvoyer l'affaire au tribunal de Paris aurait dû être présentée au tribunal correctionnel dans sa formation collégiale ayant seule le pouvoir de dire que l'affaire relevait de la compétence territoriale d'un autre tribunal au regard des faits de l'espèce, même s'agissant d'une révocation d'un sursis assortie d'un travail d'intérêt général ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la formation correctionnelle collégiale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant en chambre du conseil et par défaut ; EN LA FORME : REOEOIT l'appel aux fins d'annulation du ministère public ; AU FOND : LE DIT mal fondé ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la formation correctionnelle collégiale du tribunal saisi ; Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHELEMY, président et Madame X... du SERT faisant fonction de greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
art. 710 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2002
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6253c8b6bd3db21cbdd860ae
Données disponibles
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