Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2002
- ECLI
- 6253c8b8bd3db21cbdd8611e
- Date
- 14 février 2002
cautionnementcautionpluralité de cautionsrecours de la caution ayant acquitté la dette
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Texte intégral
1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS NO-1 Z 8 2002 l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND Arrêt de la l' Chambre B Civile du 14 février 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande DU 14 février 2002 Instance de Marseille en date du 20 Mai 1997, enregistré sous le n' 94/09746. Rôle N' 97/14279 Claude X... Y... épouse X... Z.../ Philippe A... Christian B... Renée ROYER épouse B... C... délivrée le: à : 9714279 COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL D...: Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN D...: Madame Catherine CHARPENTIER E... : Mme Sylvie F..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 10 janvier 2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 Février 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 14 Février 2002 par Madame CHARPENTIER, conseiller assisté par Mme Sylvie F..., E.... NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Monsieur Claude G...- NIER RE H... et domicilié Mas de Verdun 13390 AURIOL représenté par la SCP BOTTAI - GER-EUX, avoués à la Cour Assisté de Maître BONAN (avocat au barreau de Marseille) Madame Y... épouse X... I... le 25 novembre 1957 à TANARIVE (MADAGASCAR) De nationalité fra-n]a1 se H... et dorni'ciliée 11 B , rue Richelieu 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCI' BOTTAI - GEREUX, avoués à la Cour Assisté de Maître BONAN (avocat au barreau de Marseille) APPELANTS CONTRE Monsieur Christian B... (bénéficiaire d'une aide Juridictionnelle Partielle (40 %) numéro 9811962 du 25/01/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX EN PROVENCE) Né le 27 mars 1950 à AR-LES H... et donu*cilié 9 Grande Rue 13114 PUYLOUBIER représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour Assisté de Maître Edith FLORY-HINI (avocat au barreau de MARSEILLE) 9714279 Madame Renée J... épouse B... I... le 3 novembre 1957 à Aix-en-Provence De nationalité française H... et domiciliée quartier Saint Martin Sud 13480 TRETS représentée par la SCPBLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour Assistée de Maître Edith FLORY-HINI (avocat au barreau de MARSEILLE) Monsieur Philippe A... H... et donlicifié chez Mr et Mme A... 360 rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour Assisté de Maître RAPHAEL (avocat au barreau d'Aix en Provence) INTIMES 9714279 4 EXPOSÉ DU LITIGE 1 Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 20 mm' 1997) Vu l'appel interjeté le 25 juin 1997 par monsieur et mad-,m-ie Claude X..., Vu les conclusions des appelants notifiées et déposées le 26 décembre 1997, le 5 novembre 2001, le 28 novembre 2001, le 6 décembre 2001 et le 9 janvier 2002, 'Vu les conclusions déposées et notifiées par monsieur Christian B... et madame Renée J... épouse K..., intimés, le 6 octobre 1998 et le 29 novembre 2001, Vu les conclusions déposées et notifiées par monsieur Philippe A..., autre intimé, le 23 février 1999 et le 22 novembre 2001, Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2001. Par des actes sous seing privé du 15 mai 1989, la Banque Populaire Provençale et Corse (dite ci-après la B.P.P.C.) a consenti à la S.A.R.L. ESPACE ET BOIS deux prêts de 100 000 F respectivement autaux de 6,95 % et de 8,20 %. La S.A.R.L. ESPACE ET BOIS avait été constituée entre monsieur Claude X..., madame J... épouse B... et monsieur Philippe A.... Dans ces mêmes actes de prêts Christian B..., Claude X..., Renée B..., Anne-Cécile X... et Philippe A... se sont portés cautions solidaires des engagements de la S.A.R.L. à hauteur de 200 000 F plus cOmmissions, intérêts, frais et accessoires. La S.A.R.L. ESPACE ET BOIS a été déclarée en redressement judiciaire par 9714279 5 jugement du 23 août 1990. La B.P.P.C. a déclaré sa créance et a engagé deux procédures contre les cautions - l'une devant le tribunal de commerce de Marseille dirigée contre monsieur Claude X... en qualité de caution et gérant de la S.A.R.L. ESPACE ET BOIS aux termes de laquelle il a été fait droit à la demande de la banque en paiement de la somme de 194 161,68 F par Jugement du 9 février 1993, - l'autre devant le tribunal de grande instance de Marseille dirigée contre madame Anne-Cécile X..., monsieur Christian B..., madame Renée B... née J... et monsieur Philippe A... aux termes de laquelle ces cautions ont été condamnées solidairement à payer à la banque la somme de 92 236190 F au titre du prêt 23011 et 91 099,25- F au titre du prêt 23012 outre intérêts au taux de 1 % par mois par jugement du 14 avril 1991. Monsieur et madame GR-EN L... énoncent qu'ils ont versé à la B. P. P. Z... la somme 255 411)54 F correspondant à la totalité des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance en précisant que la banque leur a délivré une quittance subrogative. Par acte des 12 juillet et 21 septembre 1994, les époux X... ont f-ait assigner ZD leurs cofidéjusseurs, les ex-époux B... et monsieur A... pour qu]ils soient condamnés à leur rembourser pour partie les sommes ainsi versées soit 93.000 E pour chacun d'eux. Aux termes du jugement entrepris, le tribuna.1 a. débouté les époux X... de leurs demandes en relevant qu'il n'était pas justifié de la signiffication du jugement réputé contradictoire rendu "le 14 avril 1994 par le tribunal de grande insta-nce de Marseille dans les six mois de sa date ni du caractère définitif de cette décision. Les époux X... appelants, demandent à la Cour de statuer comme suit: "Infirmer la décision attaquée * Condamner solidairement Monsieur Philippe A..., Monsieur Christia-n B... et Madame René-e J... épouse B... à payer à Monsieur Claude X... et Mme Anne-Cécile Y... épouse X... la somme de 153 246,93 Francs 9714279 6 Très subsidiairement, condamner Monsieur Philippe A..., Monsieur Christian B... et Mme Renée J... épouse B... à payer à Monsieur et Mme X... la somme de 15 1082,31 Francs avec intérêts de droit à compter du 4 -ioû e e e t 1998 date du dernier r'glement effectu' par les 'poux X... , Condamner Monsieur Philippe A..., Monsieur Christian B... et Mme Renée M... épouse B... à payer à Monsieur et Mme X... la somme de 10 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir : - que les dispositions de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ne peuvent être invoquées à l'égard de monsieur et madame B... qui étaient c représentés dans l'instance ayant abouti au jugement du 14 avril 1994, - qu'en tout état de cause le droit des époux X... de se retourner contre les autres cautions solidaires ne résulte pas de ce Jugement mais de c l'eno-a,,emeiir solidaire des cautions et qu'ils agissent sur le fondement de l'article c c 2033 du code civil, - qu'ils justifient avoir payé, après poursuites, la somme de 255 411,54 F a la B.P.P.C. représentant la totalité de la dette, par application de l'article 2032 du même code. Monsieur A... conclut à la confirmation du jugement et très subsidiairement il se reconnaît redevable de la somme de 7 787145 ]E soit 51082)31 F envers les époux X... en sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 2 286174 e en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. N... fait observer que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'un paiement par leurs deniers personnels et très subsidiairement que les appelants ne peuvent demander à chacun de leur cofidéjusseurs que le paiement de sa part personnelle. .Monsieur Christian B... et madame Renée O... divorcée B... demandent de juger qu'ils ne sont redevables envers les époux X... que de la somme de 51 082]20 F chacun. 9714279 7 Ils font va-loir que si monsieur A... devait échapper . la demande en pa]iemcnt dirigée contre lui par application de l'article 478 du nouveau code de procédure Z... I ne saur [*t en résulter l'obl*]gation pour ses cofidéjusseurs de payer sa. part. civile, 1 M 1C j Le jour de la clôture les époux X... ont à nouveau conclu. Après l'ordonnance de clôture, les époux B... puis les époux X... ont conclu pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - sur la procédître L'ordonnance de clôture dont la date a été annoncée à l'avance ne sera pas révoquée, aucune cause grave au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile n'étant invoquée au soutien de cette demande. Par application de l'article 16 du même code les conclusions notifiées et déposées postérieurement à la clôture en ce qu'elles ne portent pas sur la demande de révocation de cette ordonnance et les conclusions des époux B... notifiées et déposées le jour même de la clôture, le 28 novembre 2001, seront écartées des débats, puisque le débat contradictoire n'est pas hé sur ces conclusions, les autres parties n'ayant pas été mises en mesure d'y répondre avant que la clôture de l'instruction ne soit prononcée. - sur le fond n'est pas contesté que la S.A.R.L. ESPACE ET BOIS a bénéficié de la caution solidaire de cinq personnes, les époux X.../Y..., les époux B.../J... et monsieur A... N... est désormais démontré par la quittance subroorative établie le ler jui'n 1999 par Z... la B.P.P.C. en faveur de monsieur Claude X... que celui-ci a versé à la banque la somme de 255 411,54 F "montant des chefs de créance de la banque contre la société ESPACE ET BOIS", peu important l'origine des fonds remis par 9714279 8 monsieur X... à la banque par l'intermédiaire de son avocat mandataire. En application de l'article 2033 du code civil, la caution qui a payé dans l'Lin des cas prévu par l'article précédent dispose d'un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Les époux X... démontrent qu'ils ont été poursuivis en justice par la B.P.P.C. et qu'ils ont exécuté les condamnations prononcées contre chacun d'eux. en leur qualité de caution,par jugement du tribunal de commerce de Marseille du S ]ré%-rier 1993 d'une part et du tribunal de grande instance de Marseille du 14 avril 1994 d'autre part. Le jugement sera infirmé en ce qu]il a rejeté la demande des épotL,] X... au Z... motif que le jugement du 14 avril 1994 serait non avenu à l'égard de leurs cofidéjusseurs. En premier lieu, seul monsieur A... n'était pas comparant dans cette instance, les époux B... y étant représentés par un avocat et de plus le moyen n'est pas fondé puisque lexistence d'un titre exécutoire contre toutes les cautions n'est pas une condition de l'action exercée par le cofidéjusseur qui a payé pour lui-même et les autres cautions solidaires et qui aurait pu être le seul poursuivi en justice. Ni l'engagement de caution solidaire de chacun des ex-époux B.../O... et de monsieur A... avec les époux X... ni le montant de la dette n 1 étant contestes il sera fait droit à la demande des époux X... étant observé que chaque caution doit sa part et portion soit 1/5 du total, ce qui correspond à 255 411DS4 F/5 = 51082,31 F soit 7 787,45 E. Les intérêts au taux légal sur la somme ainsi due courront à compter du paiement avant donné lieu à l'établissement de la quittance subrogative du 1.09.1999 soit le ].08.1994 date du dernier règlement opéra-nt paiement complet selon les documents versés aux débats, car en matière de recours entre cofidejusseurs il convient, pour les intérêts, de retenir la même solution que dans le cadre du recours personnel de la caution contre le débiteur principal, à savoir que les intérêts courent de plein droit à compter du jour du paiement; Les époux X... ne démontrant ni que la résistance des défendeurs et intimés est abusive, ni qu'il en est résulte pour eux un préjudice, ils seront déboutés de leur demande de dommaoes et intérêts. 9714279 9 Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux X... une indemnité que l'équité commande de fixer à 305 :E par chacun des trois défendeurs. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2001, Rejette des débats les conclusions notifiées et déposées par les époux X... le 28 novembre 2001 et toutes les conclusions notifiées et déposées après la date susvisée de l'ordonnance de clôture, Infirmant le Jugement entrepris et statua-nt à nouveau, Condamne chacun des trois défendeurs, monsieur Philippe A..., monsieur Christian B... et madame Renée J... divorcée B... épouse K..., a payer a monsieur Claude X... et à madame Arine-Cécile Y... épouse X... pris ensemble: - la somme de 7 787,45 ]E (SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES D'EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du,1.08.1994. - la somme de 305 e (TROIS CENT CINQ EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les époux X... de leur demande de dommages et intérêts et les autres parties de toutes leurs autres demandes, 9714279 10 Condanme monsieur Philippe A..., i-nonsieur Christian B... et madame Renée J... divorcée B... épouse K... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE E... LE PRÉSIDENT >1-]- 9714279
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c8b8bd3db21cbdd8611e
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