Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2002
- ECLI
- 6253c8b8bd3db21cbdd8611f
- Date
- 5 février 2002
etatresponsabilitéfonctionnement défectueux du service de la justiceactivité juridictionnelleconditionsfaute lourde ou déni de justicedéfinition/convention europeenne des droits de l'hommearticle 6
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Texte intégral
ARRÊT: AU FOND DU 05 Février 2002 RÈle NI 00/22169 Claude X... C/ DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 2002 l'Chambre A Civile 1 Arrêt de la l' Chambre A Civile du 05 Février 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance NICE en date du 12 Septembre 2000, enregistré sous le n' 99/4237. COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, Monsieur G. LAMBREY , Président Rapporteur. qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré Mademoiselle Radegonde Y..., Greffier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 07 Janvier 2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 05 Février 2002. COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Gérard LAMBREY, Conseillers: Madame Marie-Christine Z..., Monsieur Jean A..., PRONONCE: A l'audience publique du 05 Février 2002 par Monsieur B... assisté par Mademoiselle Radegonde Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRÊT: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Monsieur Claude X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/10681 du 20/11/2000 accordée par le bureau d'a'.de juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) 74 Boulevard Aristide Briand 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour plaidant par Me Clémence BARBIER (avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE) APPELANT CONTRE DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, poursuites et diligences de Monsieur lAgent Judiciaire du Trésor Publie, en ses bureaux au Ministère die l'Econornie des Finances et d'Industrie Direction des Affaires Juridiques BATIMENT CONDORCET - TELEDOC 353 6, rue Louise WEISS 75703 PARIS CEDEX 13 représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour plaidant par Me Delphine GEAY substituant Me Daniel HANCY (avocats au barreau de NICE) INTIMEE 1 - Exposé du litige Vu le jugement rendu le 12 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Nice entre Claude X... et l'Etat Français. Vu l]appeI interjeté le 24 novembre 2000 par Claude X..., Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2001 par l'appelant, Vu les conclusions déposées le 4 avril 2001 par l'intimé, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2002 , Il - SUR CE 1- Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable, 2- Attendu que selon l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice." Attendu que Claude X... expose qu'ayant assigné son ancien expert comptable, Daniel C..., en responsabilité professionnelle le ler février 1994 devant le Tribunal. de Grande Instance de Grasse, il n'a obtenu un jugement que le 2 décembre 1997, soit après un délai de 46 mois ; qu'ayant interjeté appel dudit jugement le 16 décembre 1997, il a attendu deux ans et quatre mois avant d'obtenir un arrêt de la Cour d'Appel le 27 avril 2000 confirmant le jugement d'irrecevabilité rendu par la juridiction de première instance , relevant que tant au moment de l'assignation que de l'appel, Claude X... était privé de son droit d'agir par l'effet de la liquidation j udiciaire le concernant depuis le jugement du 22juin 1990 en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, en droit, que selon les articles 505 et 506 du code de procédure civile, le déni de justice suppose que les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état d'être jugée; que s'il est concevable de considérer, par application de le refus par un tribunal de juger l'article L 781-1du Code de l'organisation judiciaire, que caractérise le fonctionnement défectueux du service de la justice, encore appartient-il à Claude X... de démontrer que dans le cadre des règles de procédure applicables, il a réclamé vainement le renvoi à l'audience; Attendu qu'une telle demande ayant été exprimée lors de l'audience du juge de la mise en l'état tenue le 27 mars 1997, et la date proposée (24 mars 1998) étant considérée comme trop tardive dans un courrier adressé par le demandeur le 24 avril 1997, la Vice-Présidente de la Chambre a fixé la date de plaidoirie au 7 octobre 1997 en fonnation collégiale selon courrier en réponse du 5 mai 1997 , Attendu, par conséquent, que le Tribunal de Grande instance a fixé une date de plaidoirie lorsqu'il a été saisi de la demande, de sorte qu'il n'a commis aucun déni de justice de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service de la justice; Attendu que devant la Cour d'appel, nonobstant une demande de fixation prioritaire sur le fondement de l'article 910 N.C.P.C. rejetée par ordonnance du Président de la Chambre rendue le 16 février 1998 puis une seconde fois le 10 juin 1998, une date d'audience a été prévue le 13 janvier 2000 pour le 8 mars 2000; Qu'ainsi, la Cour d'appel, ayant statué sur le recours dont elle était saisie, n'a commis aucun déni de justice de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service de la justice; 3- Attendu que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme imposent par ailleurs aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable; J Attendu que les principes directeurs du procès sont définis par l'article 2 du N.C.P.C., selon lequel " les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, et par l'article 3 dudit code, selon lequel le juge veille au bon déroulement de l'instance", Attendu que le délai raisonnable du processus complexe et aléatoire aboutissant à une décision de justice impose l'évaluation circonstanciée de chaque cas , Attendu, en première instance, que selon la chronologie des actes de procédure, la Cour relève notamment que Monsieur C..., ayant conclu le 22 août 1995 et les compagnies d'assurance COMPTA ASSUR et MUTUELLES DU MANS le 20 novembre 1995, Monsieur X... a été à l'origine des actes suivants : - 17 mars 1997 : décision accordant l'aide juridictionnelle - 24 mars 1997: communication de pièces à Monsieur C... - 24 mars 1997 : conclusions en réplique du demandeur. Attendu que contrairement à ce que soutient Claude X..., les conclusions en réplique signifiées le 24 mars 1997n'étaient pas de pure forme, comme pour se prémunir d'une péremption d'instance, ni même des conclusions d'actualisation prises en raison de la longueur de la procédure puisqu'elles développaient certains arguments de nature à étayer l'importance du préjudice subi et se fondaient sur de nouvelles pièces communiquées le même jour à l'adversaire ; Attendu que dans ces conditions, la décision de renvoi à l'audience prise le 27 mars l997, modifiée le 5 mai 1997 correspond à la date à laquelle l'affaire paraissait prête à être jugée, selon les termes de l'article 760 du N.C.P.C., le délai d'audiencement pour le 7 octobre 1997 n'étant pas déraisonnable compte tenu de la période de vacation et de son orientation en formation collégiale ; Attendu qu'en appel, le Président de Chambre a, à deux reprises, refusé une fixation prioritaire au visa de l'article 910 du N.C.P.C., motif pris du défaut d'urgence, cette appréciation n'étantpas qualifiée par Claude X... de faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Attendu que l'appelant ayant déposé le 19 mai 1998 des conclusions récapitulatives, suivies de celles de Monsieur C... le 3 septembre 1999, après injonction de conclure obtenue le 11 août 1999, et de celles des compagnies d'assurances le 21 septembre 1999, l'audience a été fixée en janvier 2000 pour le 8 mars 2000, ce qui constitue un délai tout à fait raisonnable, selon le critère de l'article 760 du N.C.P.C. auquel renvoie l'article 910 dudit code; Attendu qu'il est fait observer à Claude X... que l'instruction de l'affaire à la mise en état n'a connu qu'une période inactive prolongée entre le 19 mai 1998, date du dépôt de ses conclusions récapitulatives, et le 3 Septembre 1999, date du dépôt des conclusions de Monsi2ur C..., l'appelant n'ayant réclamé et obtenu que le 11 août 1999 du magistrat de la mise en état une ordonnance d'injonction de conclure à Monsieur C... 1; Attendu, dans ces conditions, qu'il n'existe, en l'espèce, aucun dysfonctionnement du service de la justice susceptible de fonder l'action en responsabilité engagée contre l'Etat par Claude X... Attendu que le jugement sera par conséquent confirmé tant par ses motifs propres; 4- Attendu qu'aucune considération économique ou d'équité ne justifie en l'espèce le recours à l'article 700 du N.C.P.C ; Vu l'article 696 du N.C.P.C1 PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant Publiquement et par Arrêt Contradictoire, en dernier ressort, RECOIT l'appel CONFIRME le jugement, REJETTE l'application de 1'article 700 du N.C.P.C. CONDAMNE Claude X... aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle AUTORISE Maître JAUFFRES, avoué, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances. LE GREFFIER LE PRESIDENT e - 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- etat
Référence
6253c8b8bd3db21cbdd8611f
Données disponibles
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