Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2002
- ECLI
- 6253c8b9bd3db21cbdd86137
- Date
- 4 février 2002
communaute entre epouxcommunauté universelleclause d'attribution intégrale au conjoint survivantportéedette contractée par le mariobligation naturelletransformation en obligation civile
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 04 FEVRIER 2002 Sixième Chambre RG:00/04843 Mme Jeanine X... veuve Y... c/ Mme Edmonde Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET BIT A...: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER: Claudine BONNET, lors des débats, et Danielle DELAMOTTE, lors du prononcé, DEBATS: En chambre du Conseil du 03 Décembre 2001 ARRET: Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 04 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats. APPELANTE: Madame Jeanine X... veuve Y... née le 30 Août 1938 à BOUSSAY (37290) La Plaudrie 44022 BOUSSAY représentée par la SCP BAZILLE &. GENICON, avoués assistée de Me PHILIPPE RICHARD, avocat, substitué par Me MENANTEAU Catherine, avocat INTIMEE: Madame Edmonde Z... née le 19 Août 1929 à NANTES (44000) 49 avenue de la Croix des Gardes 06400 CANNES représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC avoués assistée de Me VARALLO, avocat Emile Y... et Edmonde Z... se sont mariés le 9 novembre 1949. Selon les énonciations concordantes des parties et le jugement de divorce, la séparation de corps des époux a été prononcée aux torts exclusifs du mari par jugement rendu le 2 décembre 1971 par le tribunal de grande instance de NANTES, cette cour d' appel ayant prononcé la séparation de corps aux torts de l' époux le 21 septembre 1973 et de l' épouse le 25 février 1975. Une pension alimentaire était fixée à l 000 francs pour l'épouse et la même somme pour l'enfant mineure Sascia. Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 1981 le tribunal de grande instance de GRASSE a notamment : - converti en divorce la séparation de corps, - donné acte à l'époux qu' il accepte de verser à son épouse une pension mensuelle de 2 500 francs et indexé cette pension, - donné acte à Monsieur Y... qu' il accepte de verser à sa fille devenue majeure une pension de l 500 francs par mois jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de subvenir seule à ses besoins, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Dans le corps du jugement ce tribunal avait répondu qu'il n'avait pas à statuer sur la demande de donner acte que la pension due à l'épouse sera l'objet d'une révision soit amiablement entre les parties soit à défaut d'accord devant le juge aux affaires matrimoniales en cas de modifications brutales de ses revenus mais qu'il appartiendra à Monsieur Y... de former une demande de modification s'il l'estime utile. Monsieur Y... s'est remarié à une date non précisée avec Madame Jeannine X... après avoir souscrit le 17 décembre 1981 un contrat de mariage adoptant le régime de la communauté universelle (article premier) avec clause d' attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant (article quatre). La pension a été régulièrement réglée à la première épouse et révisée jusqu'à ce que Monsieur Y... décède le 3 juin 1996. Par jugement du 30 mars 2000 le tribunal de grande instance de NANTES a considéré que l' engagement unilatéral de Monsieur Y... de payer une pension alimentaire à laquelle il n' était pas légalement contraint a transformé son obligation naturelle en une obligation civile ; que cette obligation constitue une dette que doit supporter la communauté universelle en application de l' article 1526 alina 2 du code civil. Le tribunal a donc condamné Madame X... veuve Y... à payer à Madame Z... les arriérés de pension impayés fixés à 120 000 francs et la somme mensuelle de 3 000 francs avec indexation outre une somme de 7 000 francs sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... a formé appel de cette décision. Elle rappelle que c'est la loi de la séparation de corps qui s'appliquait à l'espèce et que la rente ne pouvait donc constituer ni une prestation compensatoire ni une pension alimentaire sur le fondement de l' article 301 ancien du code civil qui ne pouvait être accordée qu'à l' époux innocent. Elle soutient que Monsieur Y... a voulu s'acquitter d'une obligation naturelle qui s'est éteinte du seul fait du décès dès lors que cette obligation ne s'est pas transformée en une obligation civile par la décision du 3 février 1981 consistant en un donné acte qui ne consacre pas la reconnaissance d'un droit et n'a pas force de chose jugée. Subsidiairement elle soutient que l'obligation alimentaire, serait-elle de nature civile, est intransmissible aux héritiers alors que Monsieur Y... n'a eu pour intention que de s'obliger personnellement sans engager ses héritiers ou sa seconde épouse. Elle demande donc la cour : - d' infirmer le jugement, - de débouter Madame Z... de ses demandes - de la condamner à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 20 000 francs sur le fondement de l 'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Z... soutient que le mari s'est engagé à lui payer une pension alimentaire sachant qu'elle se trouvait sans ressources à la suite du jugement de divorce ; qu'à supposer qu' il se soit agi d'une obligation naturelle, l' engagement de l' excuter a transformé cette obligation naturelle en obligation civile, peu important que le donné acte n'ait pas donné force excutoire à cet engagement. Elle estime qu'en application de l'article 1524 du code civil Madame X... veuve Y... est tenue d'acquitter toutes les dettes de communauté par l' effet de la clause d' attribution de la communauté entière et que cette obligation s' étend à la pension alimentaire. Elle conclut donc la confirmation du jugement, demande le solde depuis le décès du mari soit 168 000 francs avec intérêt au taux légal et demande en outre la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, procédures, moyens et demandes des parties la cour se réfère à leurs conclusions des 21 novembre 2000 et 26 mars 2001. SUR CE Sur la nature de l'obligation Considérant que le divorce a été prononcé sur le fondement de la loi antérieure à la loi du 11 juillet 1975 compte tenu de la date d' introduction de la demande en séparation de corps ; Qu'il est donc établi que la rente que Monsieur Y... a offert de verser ne pouvait consister en une prestation compensatoire inexistante à l' époque ni en une pension alimentaire au titre du devoir de secours qui s'est éteint lors du divorce ; qu'elle ne peut non plus être fondée sur l'article 301 du code civil, la pension alimentaire due à ce titre ne pouvant être allouée qu'à l'époux qui n' avait pas de tort dans le prononcé du divorce alors qu'en l' espèce la cause du divorce a nécessairement été celle de la séparation de corps prononcée aux torts partagés des époux ; Considérant qu'il en résulte que l'époux n'avait aucune obligation civile de continuer à servir une rente à son épouse après le prononcé du divorce ; qu'il s'en est cependant reconnu le devoir moral ; Que c'est donc raison que le premier juge a dit qu'il s'agissait d'une obligation naturelle ; Considérant qu' en demandant au tribunal de lui donner acte de ce qu'il offre de verser une somme de 2 500 francs par mois avec indexation à titre de pension à son épouse, Monsieur Y... s'est engagé à excuter son obligation naturelle alors que rien ne l'y contraignait et a donc transformé celle-ci en obligation civile, ce dont il avait tellement conscience qu'il demandait également qu'il soit dit que cette pension puisse faire l'objet d'une révision soit amiablement entre les parties soit à défaut d'accord devant le juge aux affaires matrimoniales en cas de modifications brutales de ses revenus ; Qu' il importe peu que le "donné acte" du tribunal n' ait pas donné force excutoire à cet engagement mais l'ait simplement constaté dès lors que Madame Z... aurait pu obtenir un titre excutoire au vu de cet engagement civil si Monsieur Y... n'avait pas honoré le versement de la pension ; Considérant que, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une simple obligation naturelle, le seul décès du débiteur ne suffit pas à dire qu' il n' existe plus de dette ; Sur la transmissibilité de l 'obligation Considérant que Madame X... soutient qu'une dette alimentaire est intransmissible aux héritiers ; Mais considérant que l'action form'e par Madame Z... ne l' est pas contre la succession mais par application de l' article 1526 alina 2 du code civil qui dispose que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures et de l' article 1524 du même code qui énonce que l' attribution de la communauté entière au conjoint survivant oblige l' époux qui retient la totalit' de la communauté d' en acquitter toutes les dettes, ce qui est repris au contrat de mariage ; Considérant qu' il a été dit ci-dessus que le versement de la rente par Monsieur Y... n' est fondé ni sur les articles 270 et suivants du code civil ni sur l' article 301 ancien du même code aux termes desquels le décès du débiteur n'a pas pour effet d' éteindre le service de la rente en raison de son caractère au moins partiellement indemnitaire ; Considérant qu' en principe une créance alimentaire, au contraire d' une créance indemnitaire, s' éteint avec le décès de son débiteur ; Que la rente versée par le défunt constituait une créance alimentaire ce qui a été reconnu par le débiteur qui écrivait le 9 décembre 1986 verser chaque mois Madame Y... son ex- épouse une somme de 3 700 francs au titre de pension alimentaire et ce qui est revendiqué par Madame Z... ; Considérant cependant que l'obligation naturelle alimentaire s'est transformée en une obligation civile par la volonté du débiteur ; Que celui-ci n' a précisé dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de GRASSE ni que cette rente s ' éteindrait au cas où il viendrait à décéder avant sa première épouse ni que cette rente était viagère ; Qu'il appartient la cour de déterminer quelle a été sa volonté ; Considérant que peu de temps après le prononcé du divorce le mari consentait à sa seconde épouse l' avantage matrimonial le plus large possible par la clause d' attribution intgrale de la communauté ; Qu'il résulte du contrat de mariage que les apports immobiliers personnels du futur mari à la communauté universelle étaient évalués à plus de 400 000 francs et ceux de la future épouse à 30 000 francs, l' indivision créée entre eux apportant des biens évalués à environ 300 000 francs ; Qu' il est évident que le mari n'a pas entendu soumettre sa seconde épouse qui était alors sa concubine à la charge de la poursuite du versement de la pension alimentaire alors qu' il faisait en sorte de la mettre à l' abri du besoin par l' instauration du régime matrimonial le plus protecteur pour elle en cas de prédécès du mari ; Qu'il s'en déduit nécessairement qu' en demandant acte de son offre de servir une pension alimentaire à sa première épouse après le divorce alors qu'il n'y était pas tenu le mari a limité le versement de cette rente à la durée de sa propre vie ; que l' obligation naturelle transformée en obligation civile ne peut donc se poursuivre après son décès ; Considérant que le jugement sera en conséquence réformé et Madame Z... déboutée de sa demande ; Sur les autres demandes Considérant que la nature complexe du litige et le caractère non fantaisiste de la demande exclut que l' inaction ait eu un caractère fautif; qu' il ne sera pas alloué de dommages-intérêts ; Que pour les mêmes raisons l' équité justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais, les dépens étant supportés par Madame Z... qui succombe en ses prétentions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement après débats en chambre du conseil, Réforme le jugement et déboute Madame Z... de ses demandes. Rejette les autres demandes et condamne Madame Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2002
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
6253c8b9bd3db21cbdd86137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA