Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2002
- ECLI
- 6253c8bbbd3db21cbdd8618f
- Date
- 1 février 2002
entreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinecréanceadmissionchose jugéeautorité/période d'observationcréancierdéclaration des créancesmontant
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Texte intégral
Délibéré au 1er février 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. PHOTOGAY TECHNOLOGIES a été mise en redressement judiciaire, le 4 janvier 1999, converti en liquidation judiciaire, le 9 juin 1999, Maître Eric X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur judiciaire. La S.A. B.N.P. aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. PARIBAS a déclaré sa créance entre les mains de Maître Eric X..., ès-qualités, à titre chirographaire pour 2.500.000 francs et 588.021 francs et à titre nanti pour 561.252,70 francs. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2000, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A. PHOTOGAY TECHNOLOGIES a rejeté les déclarations de créance de la S.A. PARIBAS. La S.A. PARIBAS a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. La S.A. PARIBAS soulève la nullité de l'ordonnance pour défaut de sa convocation devant le juge-commissaire. La S.A. PARIBAS expose que deux de ses créances ont été admises par juge-commissaire ainsi que cela résulte des notifications qui lui ont été faites par le greffe du Tribunal de Commerce de LYON ; que seule la troisième concernant la somme de 2.500.000 francs a été rejetée pour le fallacieux motif qu'il devait être imputé les encaissements reçus au titre des cessions de créance. La S.A. PARIBAS soutient que juge-commissaire ne pouvait rejeter sa déclaration de créance contrairement à une solution jurisprudentielle bien établie et sollicite l'admission de sa créance pour 2.500.000 francs. Maître Eric X... , ès-qualités, soutient que la S.A. PARIBAS a été régulièrement convoqué devant le juge-commissaire ; que la S.A. PARIBAS a l'obligation d'informer le liquidateur judiciaire des sommes qu'elle a reçues et qui réduisent le montant de sa créance ; que la créance de la S.A. PARIBAS à hauteur de 561.252,70 francs a été admise mais que celle de 588.021 francs ne peut être déclarée par la S.A. PARIBAS , créancière subsidiaire du Trésor Public, dont la créance n'a été consacrée que postérieurement à la date de déclaration de créance faite par la S.A. PARIBAS. Maître Eric X... , ès-qualités, sollicite le rejet des deux créances outre l'allocation d'une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. PARIBAS a fait assigner, en vertu des articles 903 et 908 du nouveau code de procédure civile, le P.D.G. de la S.A. PARIBAS, qui n'a pas constitué avoué. Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article de l'article 101 de la loi N° 85-98 du 25 janvier 1985, - partie non codifiée -, le juge-commissaire ne peut rejeter une créance qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur...; que l'ordonnance attaquée constate que la Banque Nationale de PARIS a été convoquée mais n'a pas comparu ; que cette mention des premiers juges relativement à la présence ou la convocation des parties fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il s'ensuit que la demande en nullité de l'ordonnance doit être rejetée ; Attendu qu'en application de l'article 73 alinéa 5 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers et la notification précise le montant pour lequel la créance est admise et les sûretés et privilèges dont elle est assortie ; qu'en l'espèce la S.A. PARIBAS a reçu, le 9 mars 2001, deux notifications de décisions du juge-commissaire admettant d'une part, une créance à hauteur de 588.021 francs à titre chirographaire, d'autre part une créance à hauteur de 561.253,70 francs à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce) ; que les décisions du juge-commissaire admettant les créances de la S.A. PARIBAS ont été portées sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce ; qu'en l'absence de réclamation dans le délai légal à l'encontre de ces deux décisions (la S.A. PARIBAS n'ayant aucun intérêt à contester ces admissions partielles qui lui a été notifiée par deux actes séparés), celles-ci ont acquis l'autorité de la chose jugée ; que l'admission de ces deux créances est devenue définitive et ne peut être remise en cause par Maître Eric X..., ès-qualités à l'occasion de l'une instance en contestation d'une décision explicite du juge-commissaire rejetant une créance de 2.500.000 francs déclarée par la S.A. PARIBAS ; Attendu que l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 sus-visée, devenu l'article 621-104 du code de commerce, exclut l'admission d'une créance autre que pure et simple ; que juge-commissaire doit prendre en considération en vue de les admettre ou de les rejeter, les créances pour leur montant existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que tous les paiements effectués à quel que titre que ce soit entre les mains du représentant des créanciers postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, n'affectent pas le montant de la créance tel soumis au juge-commissaire ; que le créancier a pour seule obligation de déclarer sa créance pour le montant existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et a seulement la simple faculté de modifier sa déclaration initiale pour tenir compte des paiements intervenus depuis ; qu'en l'espèce, la S.A. PARIBAS a exactement déclaré sa créance pour le montant existant le 4 janvier 1999 nonobstant les sommes qu'elle a reçues postérieurement et s'élevant, selon ses conclusions; à 2.232.394,77 francs ; que l'ordonnance dont s'agit sera réformée et la déclaration de créance de la S.A. PARIBAS admise à concurrence de la somme de 2.500.000 francs, montant de sa créance au jour de l'ouverture de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2002
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8bbbd3db21cbdd8618f
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