Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2002
- ECLI
- 6253c8bfbd3db21cbdd86265
- Date
- 20 février 2002
contrat de travail, duree determineecas de recours interdits
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Texte intégral
ARRET N° R.G : 01/00231 Conseil de prud'hommes montpellier 07 novembre 2000 Industrie S.A. EUROFARAD C/ X... JPM/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 FEVRIER 2002 APPELANTE : S.A. EUROFARAD prise en la personne de son représentant légal 2, avenue du Mistral BP 6 34920 LE CRES Représentant : la SCP KOOPS & ANDRIEU (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Mademoiselle Stéphanie X... 11, rue du Chêne Liège 34830 CLAPIERS Représentée par Monsieur Y... délégué syndical muni d'un mandat et d'un pouvoir du 22.01.2002. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia Z..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 20 Février 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 20 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS PROCEDURE. Mademoiselle X... a été mise à la disposition de la Société EUROFARAD en qualité de câbleuse par la Société d'intérim MANPOWER dans le cadre de trois contrats de travail successifs à durée déterminée : -du 15 juillet 1996 au 17 janvier 1997 -du 20 janvier 1997au 30 avril 1997 - du 1er mai 1997 au 30 mai 1997. La Société EUROFARAD a ensuite embauché directement Mademoiselle X... en qualité de câbleuse dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée. -du 1er juin 1997 au 28 février 1998 pour surcroît d'activité -du 1er mars1998 au 30 novembre 1998(renouvellement). Par lettre du 30 novembre 1998, la Société EUROFARAD, se prévalant du terme du contrat à durée déterminée a fait connaître la fin de la relation contractuelle à Mademoiselle X.... Contestant la rupture de cette relation et réclamant la requalification de l'ensemble des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, Mademoiselle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 7 novembre 2000, a : -dit que le contrat de travail est à durée indéterminée -dit la rupture abusive -condamné la Société EUROFARAD à lui payer les sommes de : * 13751 francs au titre du préavis * 1375,12 francs au titre des congés payés s'y rapportant * 41253 francs à titre de dommages et intérêts -débouté les parties de leurs autres demandes. La Société EUROFARAD a interjeté appel. MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES. La SA EUROFARAD demande à la Cour de : -infirmer le jugement -à titre principal, débouter Mademoiselle X... et la condamner à la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -à titre subsidiaire, limiter les dommages à la somme de 10313,25 francs. Elle soutient qu'elle n'est pas partie au premier contrat du 15 juillet 1996 signé par MANPOWER; qu'au demeurant, le motif de ce premier contrat est conforme à l'article L.124-21 du Code du Travail; que le second contrat n'est pas critiqué par le salarié; que le quatrième contrat est régulier; Elle demande subsidiairement la minoration des dommages et intérêts puisque Mademoiselle X... a refusé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Mademoiselle X... demande à la Cour de : -de requalifier l'ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée -dire la rupture abusive -confirmer le jugement sur le préavis, les congés payés et les dommages et intérêts -condamner l'appelante à lui payer les sommes de : [* 6875,56 francs au titre de l'article L.124-7-1 du Code du Travail *]473 francs au titre d'une prime de transport [* 1710,06 francs au titre d'une prime de mérite *] 10 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que le motif du premier contrat (a savoir la qualification) ne fait pas partie des cas énumérés par l'article L 124-2-1 du Code du Travail en sorte qu'il y a lieu de requalifier conformément à l'article L.124-7 du Code du Travail; qu'au surplus le délai égal au tiers de la durée totale de la mission n'a pas été respecté avant de conclure le premier contrat signé par la Société EUROFARAD; qu'au surplus, le motif y est énoncé de façon générale. Elle réclame, en outre, les primes de mérite et de transport. MOTIFS DE LA DECISION. Le premier contrat conclu entre la Société MANPOWER et Mademoiselle X..., pour la mise à disposition de celle-ci au sein de la Société EUROFARAD pour la période du 15 juillet 1996 au 17 janvier 1997, est motivé ainsi : "cas de recours: contrat de qualification" lequel motif n'est pas visé parmi les cas limitativement énumérés par l'article L.124-2-1 du Code du Travail définissant les règles relatives au travail temporaire, sans que les dispositions de l'article L.124-21 du Code du Travail puissent constituer un motif régulier. Il y a donc eu violation caractérisée de l'article L.124-2-1 du Code du Travail. Même si la Société EUROFARAD n'est pas partie au contrat conclu ente la Société MANPOWER et Mademoiselle X..., les pièces produites démontrent qu'elle a eu recours aux services de cette dernière en connaissance du motif, tel qu'énoncé dans le contrat conclu par la Société MANPOWER, en sorte qu'en application de l'article L.124-7 du Code du Travail, la Société EUROFARAD a eu recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L.124-2 à L.124-2- 4 du Code du Travail. Il suit de ces constatations que Mademoiselle X... est parfaitement fondée à faire valoir auprès de la Société EUROFARAD, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet le premier jour de la mission, soit le 15 juillet 1996. Le contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivi ensuite jusqu'au 30 novembre 1998, date à laquelle la Société EUROFARAD, sous le motif inexact du terme du contrat à durée déterminée, a mis fin à la relation contractuelle. Cette rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de surcroît irrégulier puisque dépourvu de procédure légale de licenciement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le sort des contrats ultérieurs. Les circonstances de la rupture et la situation de Mademoiselle X... justifient l'allocation d'une indemnité, laquelle, en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, ne saurait être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, soit exactement le montant alloué par les premiers juges et dont Mademoiselle X... demande, à bon droit, la confirmation. Les montants de l'indemnité de préavis et de licenciement ont été exactement appréciés par les premiers juges. Il y a lieu d'allouer, en outre, conformément à l'article L.124-7-1 du Code du Travail, une indemnité au moins égale à un mois de salaire soit 1048,17 ä. Mademoiselle X... reprend, en cause d'appel, les demandes relatives à la prime de mérite et la prime de transport. La Société EUROFARAD n'émet aucune contestation. Il y a donc lieu d'allouer à Mademoiselle X... les sommes de 260,70 äau titre de la prime de mérite et de 72,11 ä au titre de la prime de transport au visa des articles L.124-3-6è, L.124-4-2 et L.140-2 du Code du Travail. Sur les documents légaux. Il sera fait droit à la demande de la salariée comme il sera dit au dispositif. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'équité commande d'allouer à Mademoiselle X... la somme de 150 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS. LA COUR. Reçoit la SA EUROFARAD en son appel principal, Le dit mal fondé, Reçoit Mademoiselle X... en son appel incident, Le dit fondé, Confirme le jugement, par substitution de motifs, sur la requalification et le licenciement ainsi que sur les sommes allouées, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SA EUROFARAD à payer à Mademoiselle X... les sommes de : -1048,17 ä au titre de l'article L.124-7-1 du Code du Travail -260,70 ä au titre de la prime de mérite -72,11 ä au titre de la prime de transport, Ordonne à ladite Société de remettre les bulletins de salaires, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés et conformes, Condamne la SA EUROFARAD à payer à Mademoiselle X... la somme de 150 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c8bfbd3db21cbdd86265
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