Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8c7bd3db21cbdd86404
- Date
- 30 janvier 2003
lois et reglementsapplication dans le tempsloi de forme ou de procédureapplication immédiatedomaine d'application
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Texte intégral
GC/DV DOSSIER N 02/01180 ARRET N° DU 30 JANVIER 2003 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé en Chambre du Conseil, le JEUDI 30 JANVIER 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ALBERTVILLE en date du 09 DECEMBRE 2002. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président : : Monsieur C, Monsieur B, assistée de Madame X..., Greffier, en présence de Madame X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, REQUÉRANT : Y... Z..., né le 19 janvier 1949 à ANNONAY (07) de Jean et de FILHOL Suzanne de nationalité française, marié, commerçant, demeurant 117 la Reine Blanche 73440 VAL THORENS Comparant, libre, appelant Assisté de Maître COCHET François, avocat au barreau de CHAMBERY LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, ASSEDIC DES ALPES, sis ZA TECHNOLOAC - 73370 LE BOURGET DU LAC Partie civile, intimée, représentée par Maître BLANCHIN Christelle, substituant Maître DENARIE Denis, avocat au barreau de CHAMBERY URSSAF DE LA SAVOIE, sis 10 rue des Champagnes - 73014 CHAMBERY CEDEX Partie civile, intimée, représentée par Mme A... (correspondant juridique) RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le jugement déféré a dit n'y avoir lieu à prononcerl'irrecevabilité ou la nullité des poursuites engagées contre M. Y..., en revanche, sur le fondement des l'article 77-2 du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 09.09.2002, déclare nulles les pièces suivantes : renseignements complémentaires fournis par l'expert le 09.10.2002, rapport au titre de l'article 40 du 09.11.2001, avis URSSAF du 28.11.2001, rapport BFR du 31.01.2002 et dit que les parties seront recitées à une audience ultérieure. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 18 décembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 22 janvier 2003, le Président a constaté l'identité du requérant. Ont été entendus : Le Président en son rapport, Y... Z... en son interrogatoire et ses moyens de défense, Maître BLANCHIN subsitutant Maître DENARIE, avocat de la partie civile l'ASSEDIC, en sa plaidoirie, Mme A..., représentant l'URSSAF, en ses observations, Le Ministère Public en ses réquisitions, Maître COCHET François, avocat du requérant, en sa plaidoirie, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil, le 30 JANVIER 2003. DÉCISION : M. Z... Y... a été cité à l'audience du Tribunal Correctionnel d'Albertville du 25 novembre 2002 par Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal de Grande Instance pour 2 séries d'infractions. Par jugement du 09 décembre 2002, le tribunal a statué sur les exceptions présentées in lime litis par la défense de M. Y.... Le tribunal a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité ou l'irrecevabilité des poursuites engagées contre M. Y.... Il a en revanche déclaré nulles les pièces suivantes : renseignements complémentaires fournis par l'expert le 09 octobre 2002, rapport au titre de l'article 40 du 9 novembre 2001, avis URSSAF du 28 novembre 2001, rapport BFR du 31 janvier 2002. Il a enfin indiqué que les parties seraient récitées à une audience ultérieure. M. Y... a présenté alors une requête au Président de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour aux fins de voir déclarer l'appel interjeté en date du 9 décembre 2002 immédiatement recevable. Par ordonnance du 2 janvier 2003, le Président de cette juridiction a déclaré l'appel immédiatement recevable et a décidé que l'affaire serait appelée à l'audience de la Cour du 22 janvier 2003 à 16 heures. L'ASSEDIC des Alpes et l'URSSAF de la Savoie s'en rapportent. Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement entrepris. Le conseil de M. Y... fait part de ses observations. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que la Cour constate qu'au-delà de la requête datée du 17 décembre 2002 présentée par M. Y..., aucune conclusion spécifique n'est déposée pour l'audience de la Cour ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a fait l'objet d'une garde à vue qui s'est terminée le 16 janvier 2001, Que le Ministère Public n'a pas pris de décision dans les 6 mois suivant cette garde à vue, Que M. Y... a interrogé par lettre du 21 août 2001 reçue le 23 août 2001 le Procureur de la République sur la suite réservée à la procédure, Que Monsieur Y... n'a reçu aucune réponse et qu'aucune décision n'a été prise dans le mois qui a suivi sa lettre ; Attendu que le premier juge a fait application de l'article 77-2 du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, qu'il a, en conséquence, prononcé la nullité de l'ensemble des actes d'enquête accomplis au-delà d'un mois à compter de la réception de la demande ; Attendu, cependant, que la loi du 9 septembre 2002 en son article 34 a supprimé la nullité encourue des actes d'enquête accomplis postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande ; Attendu que, par application de l'article 112-2 du Code pénal, sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure, que tel est le cas de l'article 77-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002 ; Attendu, en conséquence et contrairement à ce qui est soutenu par la défense, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions des lois du 15 juin et 30 décembre 2000 qui sanctionnaient d'une nullité textuelle la méconnaissance des dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale, mais qu'il convient de se référer à la loi du 9 septembre 2002 immédiatement applicable aux procédures en cours et à l'article 802 du Code de procédure pénale qui dispose qu'en cas d'inobservation des formalités substantielles, la nullité des actes critiqués ne peut être prononcée que lorsque celle-ci aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'en l'espèce, l'inobservation des dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale n'a pas fait grief à M. Z... Y... dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'une citation devant le Tribunal Correctionnel, certes tardive a pu porter atteinte à ses intérêts, Qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé sera rejeté ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire au premier juge afin qu'il vide sa saisine ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, et contradictoirement, Vu la requête présentée le 17 novembre 2002 par M. Y..., Infirme le jugement rendu le 09 décembre 2002 par le Tribunal Correctionnel d'Albertville en toutes ses dispositions ; Renvoie le dossier au premier juge afin qu'il vide sa saisine. Ainsi prononcé et lu en audience en Chambre du Conseil du 30 Janvier 2003 par Monsieur C, Conseiller, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame X..., Greffier, en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- lois et reglements
Référence
6253c8c7bd3db21cbdd86404
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