Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2003
- ECLI
- 6253c8c8bd3db21cbdd86447
- Date
- 5 février 2003
assurance (règles générales)police
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 5 Février 2003 ----------------------------- B.B/M.F.B - A R R E T N° - -------------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Février deux mille trois , par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Monique FOUYSSAC, Greffière. X... COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : AXA COURTAGE c/ COMITE d'ENTREPRISE du CRCAM 17 et autres RG N° 00/517 G.I.E AXA COURTAGE venant aux droits de L'UAP IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions au siège . 26 rue Louis le Grand 75119 PARIS CEDEX 02 représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Pierre PERSONNAZ, avocat DEMANDEUR SUR RENVOI Y... CASSATION suite à arrêt Cour d'Appel de PAU en date du 29 Janvier 1997 D'une part, ET : COMITE D'ENTREPRISE Y... X... CAISSE REGIONALE Y... CREDIT AGRICOLE MUTUEL Y... CHARENTE MARITIME pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 12 boulevard Guillet Maillet - 17117 SAINTES CEDEX N'ayant pas constitué avoué Monsieur Christian AL. Madame Florence Z.... Monsieur Joùl A.... Monsieur Albert B.... Monsieur Alain C.... Monsieur Louis C.... Monsieur Jean Luc D.... Madame Paule E.... épouse F.... Monsieur Constant F.... Monsieur Michel G.... Monsieur André H.... Monsieur Pierre I.... Madame Francine J.... épouse K.... Monsieur Bernard K.... Monsieur Pierre L.... Monsieur Jackie M.... Monsieur Pascal N.... pris en sa qualité d'héritier de Mme Catherine N..., Madame Marie-France O.... épouse P.... Monsieur André Y.... Madame Q.... Veuve R.... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean Guy R.... Monsieur Maurice S.... Monsieur Guy T.... Madame Josette U.... épouse P.... Monsieur Jean Claude V.... Madame Dominique XW.... Monsieur Jean-Claude XX.... Monsieur Martial XY.... Monsieur J.M. XZ.... Madame Yvette XA.... épouse XZ.... demeurant ensemble Madame Andrée XB.... Monsieur Théophane XB.... Demeurant ensemble Madame Yvette XC.... épouse XD.... Madame Maryse XE.... Madame Marie Claude XF.... épouse XG.... Monsieur Pascal X.... pris en sa qualité d'héritier de Mme Josette XH.... Veuve X.... décédée Monsieur Firmin XI.... Monsieur Philippe XJ.... Monsieur Luc XK.... Monsieur René XL.... Monsieur Michel XM.... Monsieur Bernard XN.... Monsieur Christian XO.... Monsieur Jean Marie XP.... Madame Arlette XQ.... épouse XR.... Monsieur Henri XS.... Monsieur Michel XT.... Madame Jacqueline XU.... épouse XV.... Monsieur Jacques XV.... demeurant ensemble Monsieur Michel YW.... Monsieur Roland YX.... Monsieur Christian YY.... Monsieur Laurent YZ.... Monsieur Jacques YA.... Monsieur François YB.... Monsieur Gabriel YC.... Monsieur Patrick YD.... Monsieur Christian YE.... Monsieur Dominique YF.... Madame Annick YG.... veuve YH.... épouse YI.... Monsieur Claude YJ.... Monsieur Jean YK.... Madame Dominique YL.... épouse YM.... Monsieur Max YN.... Monsieur Joùl YO.... SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES HORIZONS Y... X... MONGIE dont le siège social est - 65200 X... MONGIE - prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège ; S.C.I. LES MARMOTTES dont le siège social est 4 rue des Buasinières - 86110 VARENNES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège ; représentés par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour assistés de Me J.D ROLLAND avocat au A.... de BORDEAUX YP... AGF - ASSURANCES GENERALES Y... FRANCE IARD (venant aux droits de la Cie X... PRESERVATRICE FONCIERE) dont le siège social est 1 cours Michelet - la Défense 10 - 92076 PARIS X... DEFENSE CEDEX 43 - prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour assistée de la SCP ESPOSITO - SESMA avocats au A.... de PAU Monsieur Pierre G.... Monsieur Jean Marc YQ.... Monsieur Gérard XY.... Monsieur Jean XO.... et Madame Ginette XO.... demeurant ensemble Monsieur YP.... N. Monsieur Jacques YR.... Maître Pierre COURREGE mandataire judiciaire, 16 rue Tran - 64000 PAU pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société d'exploitation du Cabinet Gineste frères immobilier (SEGIM) Maître Pierre COURREGE mandataire judiciaire, 16 rue Tran - 64000 PAU pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MOREAUDEP CAISSE REGIONALE Y... CREDIT AGRICOLE MUTUEL Y... CHARENTE dont le siège social est 12 rue Boulevard Guillet - Maillet - 17117 SAINTES CEDEX prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège Monsieur Sauveur G.... N' ayant pas constitué avoué DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 8 janvier 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre faisant fonctions de Premier Président, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Georges BASTIER et François CERTNER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. X... SCI "LES HORIZONS" faisait édifier à X... MONGIE (65) un ensemble résidentiel composé à l'essentiel de quatre niveaux comportant 110 logements. X... réalisation du réseau d'eau était confié à la société MOREAUDEP. Celle-ci procédait à diverses réparations sur ce réseau en 1981, 1983 et 1984 suite à divers incidents liés au gel de canalisations. A la suite du grand froid de 1985, les canalisations d'alimentation et d'évacuation des eaux gelaient à nouveau tant et si bien que la résidence, qui était occupée depuis le mois de janvier 1981, était évacuée en totalité afin que les réparations nécessaires soient effectuées d'urgence. Le syndicat des copropriétaires de la résidence "LES HORIZONS" demandait au Juge des référés une mesure d'expertise et il était fait droit à cette demande par ordonnance du 09 mars 1991. L'expert commis, Monsieur YS..., déposait le rapport de ses opérations le 04 octobre 1991. Par Jugement du 11 mai 1994, le tribunal de grande instance de TARBES : Rejetait la fin e non recevoir prise du défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires de la résidence "LES HORIZONS" pour agir en justice, Accueillait la SCI "LES HORIZONS" en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie décennale, Déclarait cette action prescrite, Rejetait comme irrecevables les demandes formées à son encontre, Déclarait la société MOREAUDEP et la société SEGIM, syndic de la copropriété, responsables in solidum du sinistre intervenu en janvier 1985 ayant endommagé les installations d'eau de la résidence " LES HORIZONS ", Fixait à la somme de 161393 F (24604,20 ä) outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 1991 la créance indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la résidence "LES HORIZONS" à l'encontre de ces deux sociétés, in solidum entre elles, Condamnait in solidum la compagnie PRESERVATRICE, assureur de l'entreprise, et la compagnie UAP, assureur du syndic, à en effectuer le paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "LES HORIZONS", Fixait à la somme de 2175 F (331,58 ä) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1993 la créance des 70 propriétaires des studios de quatre personnes, à celle de 3375 F (514,52 ä) avec intérêts la créance des 7 propriétaires des studios de 5/6 personnes et à 4665 F (711,17 ä) la créance des 9 propriétaires des appartements de deux pièces, la condamnation étant élevée au double au profit de Monsieur XI..., propriétaire de deux appartements, Fixait les créances de divers autres copropriétaires, Condamnait la compagnie PRESERVATRICE et la compagnie UAP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "LES HORIZONS" la somme de 7000 F (1067,14 ä) et à chacun des copropriétaires celle de 100 F (15,24 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejetait les autres demandes. Dans un arrêt rendu le 29 janvier 1997, la Cour d'Appel de PAU, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la compagnie UAP, rejetait cet appel sauf en ce qui concernait son appel en garantie contre la compagnie PRESERVATRICE, confirmait le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, décidait que la compagnie PRESERVATRICE devrait garantir la compagnie UAP à concurrence de moitié des condamnations prononcées. X... Cour condamnait également la compagnie UAP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "LES HORIZONS" et aux copropriétaires la somme globale de 10.000 F (1524,49 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à la compagnie AXA COURTAGE et à la SNC CASTELLS celle de 3000 F (457,35 ä) au même titre. Sur le pourvoi formé par la compagnie UAP à l'encontre de cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 01 février 2000, cassait et annulait la décision de la Cour d'Appel de PAU mais seulement en ses dispositions relatives à la compagnie UAP et renvoyait ainsi la cause et les parties devant la présente Cour. X... haute juridiction fait grief à la Cour d'Appel d'avoir condamné la compagnie UAP à garantir la compagnie PRESERVATRICE, mettant en cause la responsabilité professionnelle de la société SEGIM, syndic de copropriété, aux motifs que le contrat d'assurance dont s'agir ne contient pas de clause limitant la garantie aux seuls sinistres dénoncés pendant la période de validité mais qu'il fait référence aux conditions légales de la responsabilité professionnelle des personnes visées à l'article 3 de la loi du 02 janvier 1970 ; que le fait générateur du sinistre s'étant produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (absence de contrat d'entretien), la garantie de la compagnie UAP était due ; Elle estime que le texte réglementaire prévoyant que la garantie serait limitée dans le temps et alors qu'en l'absence dans le contrat d'assurance de dispositions plus favorables, la référence faite dans ce contrat à la loi du 02 janvier 1970 et à ses textes d'application valait adoption des garanties et conditions minimales définies par ceux-ci, la cour d'appel qui a constaté le défaut de mise en ouvre de l'assurance dans les 12 mois suivant sa résiliation, violait l'article 1 de l'arrêté du 01 septembre 1972 fixant les conditions du contrat d'assurance prévu par le décret du 20 juillet 1972 et l'article 1 B de l'annexe 1 de cet arrêté. X... présente Cour était régulièrement saisie par la compagnie AXA COURTAGE, venant aux droits de la compagnie UAP, le 31 mars 2000 et le 14 novembre 2001. Le conseiller de la mise en état joignait les deux procédures par ordonnance du 27 novembre 2001. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2002, la compagnie AXA COURTAGE soutient qu'en conformité au contrat alors en vigueur, elle ne saurait être tenue à garantie. Elle conclut au débouté des demandes faites contre elle et à l'allocation de la somme de 2300 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. X... compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie PRESERVATRICE, dans ses dernières écritures déposées le 09 juillet 2001 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du Jugement entrepris et réclame encore la somme de 15000 F (2286,74 ä) en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 22 octobre 2002, le syndicat des copropriétaires de la résidence "LES HORIZONS" et les divers copropriétaires concluent dans le même sens. En outre, ils estiment que le contrat signé le 01 janvier 1986 prévoyant une reprise du passé et qui est toujours en vigueur est applicable en l'espèce. Ils réclament à la compagnie AXA COURTAGE la somme de 3000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 08 mars 2002, la compagnie AXA COURTAGE se désistait de la saisine concernant Sauveur G... Le 06 février 2002, Pascal N... intervient à l'instance en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Julien et Alice, héritiers de leur mère décédée le 19 juin 1998, Catherine N... Il sollicite la confirmation du Jugement et l'allocation de 15000 F (2286,74 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame YT... et Madame YU..., dans des conclusions déposées le 06 février 2002, interviennent volontairement à la procédure en leur qualité d'héritières de leur père Jean-Guy R... décédé. Elles demandent la confirmation du Juge.ment et la somme de 15000 F (2286,74 ä) en remboursement de leurs frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que pour condamner la compagnie UAP in solidum avec la compagnie PFA au paiement des dommages subis par le syndicat et les copropriétaires, le tribunal relevait : Que la société MOREAUDEP, ayant constaté le dysfonctionnement du système de protection antigel et été chargée de le réparer, n'a pas achevé les travaux et quitté le chantier sans avoir intégralement assuré cette responsabilité en cas de gel intempestif ni procédé aux vérifications de conformité qui s'imposaient, Que ces fautes ne sauraient exonérer la société SEGIM alors que ce syndic n'a pas rappelé à l'entreprise ci-dessus la nécessité d'intervenir au plus tôt ni fait le choix d'un autre intervenant, qu'il n'a pris aucune mesure d'urgence ni exercé de surveillance particulière des installations et qu'informé des dysfonctionnements de l'installation, il n'avait rien fait pour y porter remède, Que la compagnie UAP, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société SEGIM jusqu'à concurrence de 2000000 F (304898,03 ä) pour la période du 01 janvier au 31 décembre 1985, en vertu d'une police collective souscrite par la CNAB sous le n° 9031016 par l'intermédiaire de la société de courtage CLARENS ET FILS, devait sa garantie ; Attendu que pour critiquer cette décision, la compagnie AXA COURTAGE explique que le contrat souscrit fait référence aux dispositions réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion ; qu'aux termes tant de la police que de l'arrêté du 01 septembre 1972, la mise en ouvre de la garantie devait se faire dans les douze mois suivant la résiliation du contrat intervenue le 01 janvier 1986 ; qu'à ce défaut, la garantie n'est pas due ; Qu'elle affirme que cette limitation est opposable aux tiers, l'arrêt de cassation étant sans ambigu'té sur ce point et qu'il importe peu également que le sinistre ait été ou non connu de l'assuré durant cette période ; Sur la police n° 9031016 -U Attendu qu'il est établi par la production de ce contrat d'assurance que l'objet de la garantie est ainsi défini : " lorsque l'une de ses activités est soumise à l'obligation d'assurance instituée par la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et les textes subséquents, la présente assurance a pour but de satisfaire à cette obligation " ; que l'article 7 Chapitre I précise " la présente garantie s'applique aux réclamations amiables ou judiciaires formulées pendant la période de validité du contrat, c'est à dire au cours de la période qui s'étend de la date d'effet à la date d'expiration ou de suspension pour quelque cause que ce soit. Toutefois, la garantie est maintenue pour tout sinistre qui viendrait à se produire dans un délai maximum de 12 mois à compter de l'expiration de la police, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la durée de validité du contrat " ; Qu'il n'est pas contestable ni contesté que ces termes sont en conformité avec les dispositions de l'article 49 du décret du 20 juillet 1972 et de l'arrêté susvisé ; Qu'ainsi, en application de ces dispositions, l'assureur est en droit d'opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice de la police d'assurance les limites de sa garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que le sinistre n'était pas déclaré à la compagnie dans les douze mois suivant la résiliation du 01 janvier 1986 ; qu'il est établi que le sinistre s'est produit, selon les propres écritures du syndicat des copropriétaires les 11 et 12 janvier 1985, soit pendant la période de validité du contrat ; que ce syndicat a cru bon, après avoir essuyé un refus de la part de sa compagnie d'assurance multirisque, d'engager une procédure contre l'agent d'assurance auprès duquel ce contrat avait été souscrit ; que ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise, par assignation du 23 février 1993, que la compagnie UAP était assignée en responsabilité ; qu'il ne saurait donc pas être utilement soutenu que le sinistre était inconnu de l'assuré durant cette période ; Qu'en conséquence, c'est à tort que le premier Juge. condamnait la compagnie UAP devenue la compagnie AXA COURTAGE au paiement des sommes, sa garantie au titre de ce contrat n'étant pas due ; Sur la police n° 9100685W Attendu qu'il est établi que ce contrat était communiqué par la compagnie UAP lors de son assignation devant le tribunal ; que les parties ont discuté de l'application de ce contrat ; que les parties convenaient que ce contrat n'était pas applicable ; Que devant la présente Cour, la société SEGIM revendique l'application de ce contrat dans ses dernières écritures ; que la compagnie AXA COURTAGE n'a formulé aucun grief contre cette prétention alors qu'elle disposait du temps nécessaire pour répondre à ce moyen qui était déjà dans le débat ; Qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que le contrat n°9031016 U était résilié le 31 décembre 1985 ; que pour continuer à exercer son activité d'agent immobilier et d'administrateur de biens, la SEGIM devait être garantie par une assurance ; qu'il n'est pas contesté qu'elle s'était assurée par l'intermédiaire du contrat groupe souscrit par la FNAIM auprès de la compagnie UAP selon la police n° 9100685 W ; qu'il n'est pas contesté de même que ce contrat valable est toujours en vigueur, faute de la preuve de sa résiliation ; Attendu qu'il résulte de ce contrat en son article 7 qu'une clause de reprise du passé est édictée à la double condition que le sinistre ne soit pas couvert par une autre assurance et que la responsabilité civile de l'adhérent à la caisse de garantie de la FNAIM n'ait pas expressément été mise en cause, la garantie étant acquise si l'adhérent avait connaissance du fait générateur sans qu'il y ait eu réclamation amiable ou jugediciaire ; Que les éléments de l'espèce ci-dessus rappelés démontrent que le fait générateur du dommage était certes connu de la société CEGIM mais qu'aucune réclamation amiable ou jugediciaire n'avait été formulée contre elle puisque l'assignation n'était délivrée qu'en 1993 ; Que la première condition est également remplie puisqu'il vient d'être décidé que le contrat n°9031016 U ne pouvait recevoir application en l'espèce ; Attendu en conséquence que, sur le fondement du contrat 9100685 W, la garantie de la compagnie AXA COURTAGE est due et que le Juge.ment sera confirmé ; Attendu que la compagnie AXA COURTAGE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, X... Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 01 février 2000 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, Donne acte à la compagnie AXA COURTAGE de son désistement de saisine en faveur de Sauveur G..., Donne acte à Pascal N... et à Madame YT... et Madame YU... de leurs interventions volontaires en qualité d'héritiers, Au fond, confirme le jugement rendu le 11 mai 1994 par le tribunal de grande instance de TARBES, la compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de la compagnie UAP étant tenue aux termes du contrat n° 9100685 W souscrit le 01 janvier 1986, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la compagnie AXA COURTAGE aux dépens qui comprendront ceux exposés devant la Cour d'Appel de PAU et ceux exposés devant la présente Cour, Autorise Maître BURG, avoué, ainsi que la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Madame ROGER, Président et par Madame FOUYSSAC, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c8c8bd3db21cbdd86447
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