Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8cdbd3db21cbdd864ec
- Date
- 6 janvier 2003
postes telecommunicationsautorité de régulation des télécommunications
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre, section H ORDONNANCE RG: 2001/11065 L'AN DEUX MILLE TROIS et le SIX JANVIER Nous, M.F. MARAIS, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Paris, chargée du contrôle de l'expertise, dans l'affaire sus-référencée, X... de Martine JAGODZINSKI, Greffier ; Statuant en application de l'article 167 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, Avons rendu l'ordonnance ci-après : ENTRE : DEMANDERESSE AU RECOURS S.A. FRANCE TÉLÉCOM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 6, Place d'Alleray - 75505 PARIS CEDEX 15 Représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, 23, rue du Louvre - 75001 PARIS X... de Maître O. LAUDE, avocat, 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, Toque A 53 DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A. 9 TÉLÉCOM RÉSEAU prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 38, quai du Point du Jour - 92659 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX Représentée par la SCP GARRABOS-GERIGNY-FRENEAUX, avoué, 103, rue Lafayette - 75010 PARIS X... de Maître F. GUTHFREUND-ROLAND, avocat, 64-66, avenue d'Iéna 75116 PARIS Toque R 045 EN PRESENCE DE : L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, dont le siège est 7, Square Max Hymans - 75730 PARIS CEDEX 15, représentée par son Président Monsieur J.M. HUBERT X... de Maître M. LOMBARD, avocat, 44, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, Toque E 1460 * * * Nous, M.F. MARAIS, président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, désignée en qualité de juge chargé de suivre les opérations d'expertise ordonnées par arrêt du 26 février 2002, dans l'affaire citée en référence et désignant en qualité d'experts Messieurs Y... et Z... pour y procéder ; Vu la lettre du 24 octobre 2002 aux termes de laquelle Monsieur Jean-François Z... nous saisi par application de l'article 167 du nouveau Code de procédure civile d'une difficulté tenant au refus opposé par la société FRANCE TELECOM de répondre aux questions du représentant de l'ART, prétendant que celle-ci doit s'en tenir à un strict rôle "d'observation" et contestant qu'elle puisse avoir une participation active ; Vu les observations présentées par la société FRANCE TELECOM qui contestant effectivement que l'ART puisse participer activement aux opérations d'expertise nous demande de : - rappeler à l'ART que les experts n'ont pas à répondre aux interrogations ou notes déposées par elle dans le cours de l'expertise, - faire injonction à l'ART de s'abstenir de toute intervention qui ne soit pas expressément sollicitée par les experts et ce, dans le respect des dispositions de l'article 10 du Code civil relatives à l'obligation de concourir à la manifestation de la vérité, - faire injonction à l'ART de s'abstenir de toute intervention orale ou écrite ayant pour objet ou pour effet de compléter les termes de sa décision du 18 mai 2001, - faire injonction à l'ART de respecter pour l'avenir les principes d'égalité des armes et d'effectivité du recours formé par FRANCE TELECOM à l'encontre de la décision du 18 mai 2001, - faire injonction à l'ART de respecter les principes de neutralité et d'impartialité, - rappeler plus généralement à l'ART que sa participation à l'expertise doit être conforme aux termes de l'autorisation qui lui a été donnée par la Cour le 11 mars 2002 au vu de sa requête du 5 mars 2002, cette participation s'entendant de la présence de ses représentants lors des réunions d'expertise et de la fourniture aux experts à la demande expresse de ces derniers d'éclairages sur sa décision du 18 mai 2001 sans pouvoir aller au delà de ce cadre précisément circonscrit ; Vu les observations de l'ART qui fait valoir qu'elle ne saurait être privée de la faculté de formuler toute observation utile et qu'elle dispose devant l'expert des mêmes facultés que devant la Cour, les experts ayant toute liberté de tenir compte de ses observation ou non et demande à la Cour, confirmant en tant que de besoin sa précédente mesure d'administration, de faire injonction à FRANCE TELECOM de ne pas entraver sa participation aux opérations d'expertise ; Vu les observations de la société 9 TELECOM, s'en remettant à justice sur la compétence du magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et sur la décision à rendre au sujet des modalités de participation de l'ART à la procédure d'expertise et se réservant la possibilité de saisir ultérieurement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise sur les questions relatives à la procédure de communication de pièces proposées par FRANCE TELECOM dans son dire d'expert n° 5 en date du 4 décembre 2002 ; Les susnommées dûment entendues à l'audience du 18 décembre 2002 en leurs explications ; SUR CE, Attendu que les opérations d'expertise ordonnées avant dire droit par arrêt du 26 février 2002 sont soumises aux dispositions des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Que l'ART, présente au recours pendant devant la Cour, ne saurait être privée de la faculté d'assister aux opérations d'expertise, y compris lors de rendez-vous extérieurs, et de formuler devant les experts toutes les observations qu'elle estimerait utile de faire, lesdits experts devant apprécier, dans l'exécution de la mission qui leur est confiée et qui s'effectue sous leur autorité, quelle suite il convient d'y donner ; Que la société FRANCE TELECOM ne peut s'opposer à la participation active de l'ART aux dites opérations dès lors que celle-ci s'effectue sous l'autorité des experts et dans le cadre de la mission qui leur est confiée ; que les questions qui pourraient éventuellement être posées par l'ART à la société FRANCE TELECOM s'effectuent nécessairement sous le contrôle des experts, PAR CES MOTIFS, Disons que l'ART a la faculté de participer aux opérations d'expertise et de formuler auprès des experts toutes observations utiles auxquelles ceux-ci pourront répondre dans l'exercice de leur mission qui leur est confiée, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2003
- Matière
- postes telecommunications
Référence
6253c8cdbd3db21cbdd864ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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