Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8cdbd3db21cbdd864f1
- Date
- 30 janvier 2003
- Condamnation
- 97 559 €
responsabilite penalehomicide et blessures involontairesfautefaute caractériséeapplications diversesresponsabilité pénalepersonne moraleconditionsinfraction commise par un représentant de la personne moralenotion de représentantsalarié titulaire d'une délégation de pouvoirs/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre R.G: 02/00893 Arrêt du 30 JANVIER 2003 Prononcé publiquement le 30 JANVIER 2003 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 14 Août 1959 à ILLIFAUT Fils de X... Raymond et de CHEVALIER Marie De nationalité francaise, célibataire, monteur en bâtiments Demeurant Le Bourg - 22230 ILLIFAUT Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant, assisté de Maître GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, SOCIETE ANONYME SERUPA Penhouet Riant - Route de Rennes - 22230 MERDRIGNAC Prévenu, intimé, non comparante, représentée par Maître OLIVE Philippe, avocat au barreau de RENNES, SOCIETE ANONYME SERUPA Penhouet Riant - Route de Rennes - 22230 MERDRIGNAC Civilement responsable, non comparante, représenté par Maître RIEFFEL , avocat au barreau de RENNES, substituant Maître BESSY Gilles, avocat au barreau de RENNES ET : BARBE Z... épouse A... demeurant 23, rue Joliot Curie - 22600 LOUDEAC Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître GAVARD-LE DORNER Eliane, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, A... B... épouse C... D..., ès-qualité de ses enfants mineurs, Sébastien et Céline C..., demeurant 4, Impasse Balzac - 22600 LOUDEAC Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître GAVARD-LE DORNER Eliane, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : : représenté aux débats par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé GREFFIER : en présence de Monsieur E... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 JANVIER 2003, le Président a constaté l'identité du prévenu X... Y..., comparant assisté de Maître GOSSELIN. A cet instant, le conseil du prévenu, du civilement responsables et des parties civiles ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, X... Y..., en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel, Maître GAVARD-LE-DORNER, en sa plaidoirie, Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions, Maître OLIVE, en sa plaidoirie, Maître GOSSELIN, en sa plaidoirie, Maître RIEFFEL, en sa plaidoirie, X... Y..., qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 30 JANVIER 2003 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement Contradictoire en date du 27 NOVEMBRE 2001, pourHOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL a condamné X... Y... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Pour, HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL SOCIETE ANONYME SERUPA a renvoyé la SOCIETE ANONYME SERUPA, prise en la personne de F... HAMON G... des fins de la poursuite. Sur l'action civile : l'a condamné à payer à Madame A... Z... à la somme de 2.247,17 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, à la somme de 12.195,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et à la somme de 304,90 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; l'a condamné à payer en son nom personnel à Madame A... B... la somme de 9.146,94 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 304,90 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; l'a condamné à payer à Madame A... B..., es-qualité de représentant légal des biens de son fils mineur, Sébastien C... la somme de 6.097,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de l'enfant et la somme de 304,90 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; l'a condamné à payer à Madame A... B..., es-qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure, Céline C..., la somme de 6.097,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de l'enfant et la somme de 304,90 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Déclare irrecevables les demandes des parties civiles formées à l'égard de la SA SERUPA, celle-ci n'ayant pas été citée en qualité de civilement responsable de X... Y... ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 05 Décembre 2001 contre Madame BARBE Z..., Madame A... B... F... le Procureur de la République, le 05 Décembre 2001 contre Monsieur X... Y..., SOCIETE ANONYME SERUPA Madame BARBE Z..., le 07 Décembre 2001 contre Monsieur X... Y..., SOCIETE ANONYME SERUPA Madame A... B..., le 07 Décembre 2001 contre Monsieur X... Y..., SOCIETE ANONYME SERUPA LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief aux prévenus : - d'avoir à BRUZ, le 11 Septembre 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en laissant travailler sur une toiture en matériaux d'un résistance insuffisante sans échafaudage, plate-forme, planche ou échelle lui permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux et en laissant travailler ce même salarié à une hauteur de plus de trois mètres sans moyen de protection collective ou individuelle contre les chutes, involontairement causé la mort de Eric A.... Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal, L.263-1 du Code du Travail, 16, 17, 149, 156, 159 du décret du 8 Janvier 1965. * * * EN LA FORME : : Rappel des faits Le 11 Septembre 1998, Eric A..., salarié de l'entreprise SERUPA, était victime d'un accident mortel du travail dans l'enceinte du Parc des Expositions de RENNES-SAINT JACQUES. Il se trouvait sur le rampant du toit d'un hall d'exposition lorsqu'il passait au travers d'une plaque de fibro-ciment formant la couverture et faisait une chute d'une hauteur de sept mètres. L'enquête permettait d'apprendre que le parc des expositions devait accueillir quelques jours plus tard un salon dit "SPACE" pour lequel trois salariés de la Société SERUPA étaient sur les lieux aux fins demonter le stand de leur entreprise participant à ce salon. La maintenance du parc des expositions était assurée par la S.A. Parc Expo dont un salarié, F... H..., était avisé d'infiltrations provenant de la toiture à l'intérieur du hall n° 11, entraînant une demande d'intervention de l'exposant victime de celles-ci. La toiture ayant été réalisée l'année précédente par l'entreprise SERUPA et trois salariés étant sur place, F... H... demandait à leur chef d'équipe d'intervenir. Celui-ci, Y... X... décidait d'aller voir sur le toit s'il y avait des désordres. Il dressait une échelle contre le bâtiment et demandait à Eric A... de monter sur le toit après avoir fixé le haut de l'échelle au bâtiment à l'aide d'une corde. En se déplaçant sur la toiture, F... Eric A... a marché sur une plaque de fibro-ciment qui a cédé sous son poids. Il n'était muni d'aucun dispositif de sécurité individuel (casque, harnais de sécurité). Aucune protection n'avait été mise en place sur la toiture afin de sécuriser ses déplacements (ligne de vie par exemple, mise en place d'une plate-forme ou d'un échafaudage). Le Tribunal a relevé que si une S.A.R.L. PIGEAULT-Agence de Bretagne, coordinateur général de la sécurité, avait établi un plan général de coordination et une procédure d'intervention sur l'ouvrage, l'intervention sur la toiture le 11 Septembre 1998 s'est déroulée à l'initiative de Messieurs H... et X..., que F... H... avait qualité pour demander au nom de la S.A. Parc-Expo l'intervention de la S.A. SERUPA, que F... X... avait accepté le 2 Janvier 1991 une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, qu'il avait les compétences nécessaires pour l'exercice de cette délégation, qu'il bénéficiait dans son entreprise d'une formation adaptée et avait notamment suivi du 19 au 20 Mars 1998 un stage sur les travaux en hauteur, qu'il avait donc toutes capacités pour apprécier la dangerosité d'une intervention sur le toit du hall n° 11, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires et élémentaires de sécurité avant, en sa qualité de chef d'équipe, de demander à F... A..., monteur placé sous ses ordres, de monter sur la toiture ; que l'absence de tout dispositif individuel ou collectif de protection lors d'une intervention à une hauteur de sept mètres sur une toiture comportant des éléments de faible résistance constitue manifestement une faute de négligence, d'imprudence et de non respect des règles de sécurité qui est en lien direct avec la chute de F... Eric A... Il a donc retenu la culpabilité de Y... X... En ce qui concerne la S.A. SERUPA, le Tribunal a relevé qu'elle avait confié à ses salariés la mission de monter un stand d'exposition, que l'intervention sur la toiture n'était pas prévue et qu'elle n'en a pas été avisée par F... X..., que la délégation de pouvoirs avait été donnée à un salarié compétent et disposant d'un pouvoir de direction suffisant sur les salariés composant son équipe, que la formation donnée à F... X... était adaptée et que l'intervention de Messieurs X... et A... sur la toiture ne résultait pas d'une mission donnée par l'employeur. En conséquence, la S.A.SERUPA a été relaxée. * * * Le Tribunal a admis la constitution des parties civiles à l'encontre de Y... X..., mais les a déclarées irrecevables à l'encontre de la S.A. SERUPA en raison de la relaxe de celle-ci d'une part et en raison de ce qu'elle n'avait pas été citée comme civilement responsable de son salarié Y... X..., d'autre part ; Prétentions des parties devant la Cour Y... X..., appelant, conclut à sa relaxe et subsidiairement que seul le civilement responsable soit tenu à indemniser les victimes ; A cette fin, il fait valoir essentiellement : - que la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie ne comportant ni moyens financiers, ni pouvoir disciplinaire, ne remplissait par les conditions objectives nécessaires pour retenir sa responsabilité pénale. - qu'il a agi pour le compte de la personne morale dans le cadre de ses fonctions. - que sa faute éventuelle doit s'apprécier désormais au regard des dispositions nouvelles de l'article 121-3 du Code Pénal qui exigent que soient établis : [* une faute d'imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, *] un comportement ayant créé ou contribué une situation permettant la réalisation du dommage, [* une absence de mesures permettant d'éviter le dommage et une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou une faute caractérisée. - qu'en l'espèce la cause du décès ne réside pas dans sa faute et que la preuve n'est pas faite de ce que le décès soit même la conséquence d'une faute, la cause de ce décès résultant de l'ingestion abusive de psychotropes. - que les dispositions du décret du 8 Janvier 1965 sur la sécurité dans les travaux du bâtiment, soit ne le concernent pas, soit qu'il n'est pas démontré que le toit présentait des risques de chute ou des matériaux de résistance insuffisante. - que les dommages et intérêts alloués soient réduits à de plus justes proportions. *] [* *] Les parties civiles appelantes concluent : - à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné F... X..., - à la réformation du jugement à l'égard de la Société SERUPA en ce qu'elle soit déclarée pénalement coupable et civilement responsable, - à la condamnation solidaire des prévenus et du civilement responsable à leur payer : Mme A..., en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5.614,19 euros, en réparation de son préjudice moral, la somme de 22.867,35 euros, Condamner les mêmes, sous la même solidarité à verser à : Mme C..., en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.818,56 euros, en réparation de son préjudice moral, la somme de 12.195,92 euros, - à la confirmation de la décision relativement aux sommes allouées à Mme C... es-qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Sébastien et Cécile. - à l'application subsidiaire de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale quant aux modalités de réparation de leurs préjudices. - à l'allocation d'une somme de 1.524 euros pour frais de procès. [* *] [* Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne F... X... et s'en rapporte quant à la Société SERUPA. *] [* *] La Société SERUPA recherchée comme pénalement responsable conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir : - que le jour de l'accident l'équipe dépêchée n'avait pas pour mission de travailler en hauteur. - que son salarié n'a pas respecté les consignes internes à l'entreprise en faisant droit aux demandes de F... H... responsable du parc des expositions. - que deux principes de fonctionnement de l'entreprise n'ont pas été respectés : [* intervention sans ordre de mission, *] intervention sans plan de prévention spécifique, La Société SERUPA, recherchée comme civilement responsable conclut : - à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, aux motifs que n'ayant pas été assignée en cette qualité devant le Premier Juge, elle est privée du double degré de juridiction, - à la nullité de l'assignation du 19 Décembre 2002 à défaut d'exposer les prétentions chiffrées des requérantes, - à la réduction des prétentions, certaines n'étant pas justifiées (notamment le préjudice matériel de Mme C...). SUR QUOI LA COUR, 1) - Sur la culpabilité de F... X... En droit, l'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 221-6 du Code Pénal par référence à l'article 121-3 du même code suppose : 1) la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, 2) l'établissement que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, Le même article 121-3 ajoute que les personnes physiques qui n'ont pas créé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. En droit également les dispositions d'une loi pénale nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ce qui est le cas ici où les textes visés ci-dessus doivent s'appliquer selon leur rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2000, En l'espèce, il appartient à la Cour de rechercher si le prévenu qui n'a pas causé directement le dommage a créé ou contribué à créer la réalisation du dommage ou s'est abstenu de prendre les mesures permettant de l'éviter en recherchant alors la violation délibérée d'une loi (ou d'un règlement) ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave ne pouvant être ignoré. Il ressort des résultats de l'enquête et de l'instruction : * que F... Y... X..., chef d'équipe, a donné instruction à son subordonné de monter sur la toiture et l'y a d'ailleurs accompagné avant de redescendre pour examiner le toit par l'intérieur du bâtiment, * que ce chef d'équipe qui disposait ce jour-là d'un dispositif de sécurité individuel mais sans utilité faute de points d'ancrage ou de ligne de vie et non un dispositif de sécurité collectif et qui savait, ainsi qu'il l'a loyalement reconnu à l'audience, que la circulation sur la toiture était dangereuse puisque constituée de plaques de fibro-ciment dont tous les professionnels du bâtiment savent par expérience la fragilité aux surcharges, a manqué à une élémentaire prudence et aux prescriptions du décret du 8 Janvier 1965 en ses articles 156 et 159, ce dernier texte visant particulièrement les travaux sur toiture en aggloméré à base de ciment, imposant pour ces types de travaux des mesures particulières, * que F... Y... X... n'a pas accompli les diligences normales qui consistaient, soit à en référer à son supérieur hiérarchique pour obtenir l'acheminement des moyens de protection, soit, si l'urgence l'imposait, de s'en procurer sur place, selon ce qui résultait de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie le 2 Janvier 1991 et dont les termes avaient été rappelés dans une note du 7 Février 1994 et encore dans un courrier reçu le 9 Février 1995 reprenant et détaillant les mesures à prendre avec rappel des moyens à disposition du chef d'équipe et la procédure à suivre en cas de besoin, * que F... Y... X... disposait des compétences professionnelles lui permettant d'apprécier les dangers, ayant en outre reçu une formation spécifique à la sécurité notamment sur les travaux en hauteur en Mars 1998, soit 6 mois avant l'accident, * que si F... Y... X... par ses initiatives et ses instructions à son subordonné a indirectement causé le dommage, il a créé la situation qui en a permis la réalisation, par une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par le décret de 1965 rappelé ci-dessus, et par une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. * que ces violations étant la cause du dommage, il est sans conséquence quant à sa culpabilité, que par ailleurs, la victime ait absorbé des produits psychotropes, au demeurant d'origine inconnue et dont la présence dans le sang reste inexpliquée, personne n'ayant d'ailleurs relevé une quelconque modification de son comportement, la mort ayant suivi immédiatement la chute résultant d'un traumatisme crânien majeur, * que le fait pour F... X... d'avoir agi dans le cadre de ses fonctions et au nom de son entreprise ne le dispense pas de mettre en oeuvre les mesures de sécurité citées ci-dessus, * que dans ces circonstances le délit étant établi au regard des éléments constitutifs de l'infraction, il importe peu que la délégation de pouvoir signée en 1991 ne comporte pas de réel pouvoir disciplinaire sur les subordonnés qui ne respecteraient pas les ordres, puisqu'en l'espèce il n'est pas reproché au prévenu de n'avoir pas pu empêcher une initiative d'un subordonné, mais de lui avoir donné un ordre dangereux que celui-ci a d'ailleurs exécuté ; Le jugement doit donc être confirmé à l'égard du prévenu ; 2) - Sur la culpabilité de la Société SERUPA En droit les personnes morales peuvent, selon l'article 221-7 du Code Pénal être déclarées pénalement responsables du délit d'homicide involontaire dans les conditions prévues à l'article L.121-2 pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. L'infraction est constituée s'il est établi une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement à condition qu'il soit démontré que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. La délégation de pouvoirs donnée à F... X... et les circonstances dans lesquelles celui-ci a agi, en répondant à la demande d'un client pour une tâche relevant de l'activité de l'entreprise pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci puisqu'elle était susceptible de voir rechercher sa responsabilité pour des infiltrations provenant de la toiture construite par elle un an plus tôt, permettent de retenir que F... X... s'est comporté, même imprudemment et sans respecter les procédures internes, comme un représentant de la personne morale et qu'il a commis l'infraction non seulement personnellement, mais aussi pour le compte de celle-ci, les autres éléments constitutifs étant les mêmes que ceux précédemment retenus pour la culpabilité de F... X... personnellement. Il s'ensuit que la responsabilité pénale de la Société SERUPA doit être retenue. Sur les peines, il convient de relever que ni F... X..., ni la Société SERUPA n'ont été condamnés et qu'ordinairement l'entreprise affiche une volonté de lutte contre les accidents du travail, de sorte que la sanction contre F... X... doit être confirmée et qu'une peine d'amende modérée de 7.500 euros sanctionnera la Société, outre la publication de la décision aux frais de cette dernière. Sur l'action civile Compte tenu de ce qui précède, l'action civile est recevable et bien fondée en son principe à l'encontre de F... X... et de la Société SERUPA, que celle-ci soit recherchée comme pénalement ou seulement civilement responsable, les demandes chiffrées sur lesquelles elle a pu s'expliquer devant le Premier Juge lui ayant été communiquées et étant reprises dans le corps même de la citation. Au vu de la situation des divers demandeurs par rapport à la victime décédée, du fait que celle-ci, célibataire, demeurait chez sa mère qui venait de perdre son mari quatre mois plus tôt, des liens de grande proximité de résidence et d'affection avec la soeur et les neveux de la victime, selon les nombreuses attestations produites, et des justifications de dépenses et de frais en relation avec ce décès, il convient de procéder à l'indemnisation comme suit : - Pour Mme A..., sa mère : [* Préjudice matériel : (Les frais de concession et de monument funéraire apparaissant faits simultanément pour les deux décès subis par la famille sont à réduire de moitié et le reliquat D'I.R.P.P. du défunt n'est pas la conséquence du décès et reste en définitive à la charge de la succession) Soit 45.900 F - capital décès : 32.940 F = 12.960 F, convertis en euros : 1.975,59 euros; *] Préjudice moral : 16.000 euros TOTAL : 17.975,59 euros - Pour Mme C..., née A..., pour elle-même : * Préjudice matériel : La relation de ce préjudice avec le décès n'apparaît pas établie de manière certaine. * Préjudice moral : 10.000 euros. - Pour Sébastien et Cécile C..., représentés par leur mère : Préjudice moral : 6.097 euros (confirmation du jugement). - Pour l'ensemble des parties civiles : * frais de procès de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 2.000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y..., de la SOCIETE ANONYME SERUPA (personne morale), de la SOCIETE ANONYME SERUPA (civilement responsable), de BARBE Z... épouse A... et de A... B... épouse C..., EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Sur l'action publique Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Y... X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt, Le réformant à l'égard de la S.A. SERUPA, Déclare la S.A. SERUPA coupable des faits visés à la prévention, La condamne au paiement d'une amende de 7.500 euros et à la publication à ses frais du texte de la prévention et du dispositif du présent arrêt dans les journaux OUEST-FRANCE et le TELEGRAMME de BREST, toutes éditions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont sont redevables les condamnés, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. Sur l'action civile Réforme partiellement le jugement et reprenant entièrement le dispositif : Condamne in solidum F... Y... X... et la S.A. SERUPA à payer les sommes suivantes à : [* Mme A... : 17.975,59 euros. *] Mme C..., née A..., pour elle-même : 10.000 euros. [* Sébastien et Cécile C... représentés par leur mère, chacun : 6.097 euros. os. *] l'ensemble des parties civiles en tout : 2.000 euros pour frais de procès. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. E... J-Y. CHAUVIN
Articles de loi cités
article 121-3 du Code Pénal qui exigent que soientarticle 221-6 du Code Pénal par référence à larticle 132-29 du Code Pénal narticle 221-7 du Code Pénal être déclarées pénalemearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 470-1 du Code de Procédure Pénale quant auxarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6253c8cdbd3db21cbdd864f1
Données disponibles
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