Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8cebd3db21cbdd86527
- Date
- 14 janvier 2003
- Condamnation
- 38 112 €
circulation routieretitulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
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Texte intégral
DOSSIER N 02/06528 ARRÊT DU 14 JANVIER 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 13 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 14 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT DENIS du 11 DECEMBRE 2001, (01003247). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : S.A.R.L. SEABOURNE EXPRESS COURRIER Siège social : ... BP 35 93200 SAINT DENIS Prévenue appelante représentée par Maître MARIANI, avocat au barreau de NANTERRE, substitué par Maître Z..., avocat au barreau de NANTERRE LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : : Monsieur A..., Madame X..., cette dernière appelée d'une autre chambre pourcompléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame JACQUELIN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré S.A.R.L. SEABOURNE EXPRESS COURRIER coupable d'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 40 KM/H ET INFERIEUR A 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, faits commis le 05/01/2000 à 20:53, à Y... Larue, infraction prévue par l'article R.413-14 OEI du Code de la route et réprimée par les articles R.413-14 OEI, OEII, L.224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamnée à une peine d'amende de 381,12 euros a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 150 F dont est redevable le condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - S.A.R.L. SEABOURNE EXPRESS COURRIER, le 18 Janvier 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 3 décembre 2002, Maître MARIANI, avocat, a déposé des conclusions au nom de la SARL SEABOURNE EXPRESS COURRIER. Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Le conseil de la SARL SEABOURNE a indiqué sommairement le motif de l'appel de sa cliente. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître Z..., avocat, en sa plaidoirie à nouveau le conseil de la SARL SEABOURNE qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 14 janvier 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par la S.A.R.L. SEABOURNE EXPRESS COURRIER à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence. Monsieur l'Avocat Général s'en remet à la sagesse de la Cour. Par voie de conclusions, la S.A.R.L. SEABOURNE EXPRESS COURRIER demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - constater qu'au 5 janvier 2000, jour de l'infraction constatée, le véhicule objet des poursuites était loué par la société POM'ALLIANCE et non par l'exposante, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris et la relaxer des fins de la poursuite. Elle fait valoir que ses dirigeants n'ont été informés de l'existence des faits et de la poursuite qu'à l'occasion de la signification le 10 janvier 2002 du jugement de condamnation du 11 décembre 2001. Elle expose qu'après vérifications tant internes qu'auprès de la société INTERLEASING France, il est apparu que SEABOURNE n'avait loué le véhicule impliqué qu'à compter du 2 octobre 2000 et qu'au jour de l'infraction la société POM'ALLIANCE en était locataire. A l'appui de ses dires, elle produit sur le bureau de la cour un courrier d'INTERLEASING du 18 septembre 2002, le contrat de location POM'ALLIANCE et la facture correspondante (photocopies). RAPPEL DES FAITS Le 5 janvier 2000, à 20H53, un véhicule Peugeot immatriculé 813 MZZ 75 appartenant à la société INTERLEASING France était "flashé"à Y... La Rue, sur la RN 7 à hauteur de la caserne des pompiers, alors qu'il circulait en direction de la province à 97 km/h (vitesse retenue 92 km/h) et que la vitesse autorisée était de 50 km/h. Des renseignement obtenus téléphoniquement le 17 janvier 2001, soit plus d'un an après les faits, auprès de la société INTERLEASING France, il ressortait, sans plus de précisions, que le véhicule concerné était loué à la Société SEABOURNE EXPRESS. Convoquée à plusieurs reprises cette dernière ne déférait pas. SUR CE, LA COUR EN LA FORME Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la route le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui ; Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 121-3 du même code que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule (ou son locataire) est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'apporte les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Considérant que la personne ainsi déclarée redevable n'est pas pour autant responsable pénalement de l'infraction ; Considérant que le tribunal ne pouvait déclarer la société SEABOURNE EXPRESS COURRIER coupable de l'excès de vitesse poursuivi ; Que la Cour, faisant application de l'article 520 du Code de procédure pénale, annulera la décision querellée, évoquera et statuera à nouveau ; SUR LE FOND Considérant qu'en cause d'appel la société SEABOURNE EXPRESS COURRIER a produit les justificatifs nécessaires et démontré que lors des faits le véhicule contrevenant était loué à la Société POM'ALLIANCE par la société INTERLEASING, titulaire du certificat d'immatriculation ; Que dans ces conditions la société appelante sera mise hors de cause ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la S.A.R.L. SEABOURNE EXPRESS COURRIER, REOEOIT la société SEABOURNE EXPRESS COURRIER en son appel, ANNULE le jugement attaqué, ÉVOQUE, MET HORS DE CAUSE la S.A.R.L. SEABOURNE EXPRESS COURRIER. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- circulation routiere
Référence
6253c8cebd3db21cbdd86527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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