Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8cebd3db21cbdd86528
- Date
- 24 janvier 2003
contrefaoeonpropriété industrielledessins et modèlesoeuvre de l'espritprotectioncondition
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Texte intégral
DOSSIER N 02/04775 ARRÊT DU 24 JANVIER 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section B (N 2 , 6 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 24 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 28 NOVEMBRE 2001, (P0111605317). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : La S.A.R.L. ESCADA 24/26 Rue Ballu 75009 PARIS PREVENUE, INTIMEE, REPRESENTEE par Maître SELLIER avocat au barreau de LILLE, SIMONIN X..., né le 19 Septembre 1952 à CHALON SUR SAONE, SAONE-ET-LOIRE de Bernard et de Michèle CHAMBELLAN, de nationalité française, administrateur de société, Demeurant 24/26 Rue Ballu 75009 PARIS PREVENU, LIBRE, INTIME, COMPARANT, Assisté de Maître SELLIER, avocat au barreau de LILLE, LE MINISTÈRE PUBLIC NON APPELANT, La S.A.R.L. LA CERTOSA PARTIE CIVILE, APPELANTE,REPRESENTEE par Maître DREUX Nathalie, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré, Président : : M. Y..., Mme DELMAS Z..., cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en l'absence et par empêchement des autres conseillers de cette chambre GREFFIER : Madame A... aux débats et Madame B... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : S.A.R.L.ESCADA, SIMONIN X... sont poursuivis pour CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, courant 2000, à PARIS, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré S.A.R.L. ESCADA, SIMONIN X... non coupables de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, les a relaxés des fins de la poursuite, a débouté la SARL LA CERTOSA de ses demandes, fins et conclusions. L'APPEL : Appel a été interjeté par : La S.A.R.L. LA CERTOSA, le 07 Décembre 2001, contre Monsieur SIMONIN X..., S.A.R.L. ESCADA, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 DECEMBRE 2002, le président a constaté l'identité des prévenus . Maître SELLIER, Avocat a déposé des conclusions ; S.A.R.L. LA CERTOSA a indiqué sommairement les motifs de leur appel ; Monsieur Y... a fait un rapport oral ; SIMONIN X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS : Maître DREUX, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses observations ; SIMONIN X... en ses explications ; Maître SELLIER, avocat en ses conclusions et plaidoirie ; SIMONIN X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 24 JANVIER 2003 . A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la partie civile, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : La Sarl LA CERTOSA expose être titulaire depuis janvier 2000 des droits afférents à la marque Kathy Korvin, spécialisée dans la bijouterie fantaisie, déposée à l'institut national de la propriété intellectuelle le 19 janvier 1994 et indique avoir créé le 13 mai 1999 "la bague coeur" qu'elle a fabriquée, commercialisée et présentée dans les salons "Première Classe" ; Elle soutient qu'après avoir remarqué, dans le numéro du journal "Le Figaro" du 4 décembre 2000, le lancement par la Sarl ESCADA d'une ligne de joaillerie avec la reproduction à l'identique de la bague coeur, elle a tenté une démarche amiable pour faire suspendre la mise en vente de ce bijou, mais la Sarl ESCADA lui a opposé un refus motivé par un dépôt international de ce modèle depuis 1994 ; La Sarl LA CERTOSA a fait procéder à deux saisies contrefaçons les 20 et 21 décembre 2000 dans la boutique ESCADA et au siège de la société et soutient que les constatations réalisées ont permis de mettre en évidence les similitudes entre la bague contrefaite et le modèle créé en mai 1999 par Kathy Korvin ; La Sarl LA CERTOSA a fait citer directement la Sarl ESCADA et son gérant X... SIMONIN pour les voir déclarer coupables du délit de contrefaçon défini à l'article L335-3 du Code la propriété intellectuelle et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 20.000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, outre la publication du dispositif du jugement dans cinq supports de son choix ; A l'audience du tribunal correctionnel la Sarl ESCADA a fait citer deux témoins : - Paola VALENTINI, "designer en joaillerie" qui a expliqué que la maison ESCADA lui avait demandé de travailler sur le symbole du coeur en insérant un diamant dans une encoche de cette forme découpée dans la bague et déclaré que la présentation du modèle litigieux avait eu lieu au mois de mai 2000 à Mnich mais qu'il s'agissait de la reprise d'une recherche déjà faite en 1994 et déposée à cette date, mais non commercialisée et - Massimo ZUCCHI, architecte en joaillerie qui a déclaré avoir déposé le modèle de bague en 1994 mais ne l'avoir exploité qu'au cours de l'année 2000 ; les deux témoins ont produit à la Barre les études géométriques et les prototypes en métal de cette bague ainsi que les épreuves et échantillons supports de leurs étude et création ; Les prévenus ont expliqué que le symbole de la communication et de la marque ESCADA était le coeur qui se retrouve systématiquement dans leurs collections et que le dessin invoqué par la partie civile, dépourvu de date certaine, se trouvait donc inopposable aux prévenus ; ils ont, en conséquence, sollicité leur relaxe ; La Sarl LA CERTOSA, partie civile représentée par son avocate, demande par voie de conclusions à la Cour : d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré : - de constater que la bague ESCADA reprend les éléments caractéristiques et originaux de la Bague Coeur créée par Kathy Korvin dont celle-ci est en mesure d'attester de l'antériorité, de dire que cette reproduction par la société ESCADA suivie de la divulgation puis de la commercialisation d'un produit reprenant à l'identique la forme et le concept de la création de Kathy Korvin sont constitutives du délit de contrefaçon au sens de l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, - en conséquence de condamner solidairement la Société ESCADA France et X... SIMONIN, en sa qualité de gérant, à une somme de 154.449 à titre de dommages et intérêts, d'ordonner, au titre de l'article L335-6, alinéa 2 du même Code et aux frais des prévenus, la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans cinq supports de son choix, notamment "Le Figaro Madame", le "Women's Wear", "Elle", "Le Point" et "L'Express" et ce, sous astreinte de 7.622 par jour de retard, de condamner solidairement la société ESCADA et son gérant au paiement, de la somme de 3.050 , au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et aux frais et dépens de l'instance ; Le ministère public s'en rapporte à la justice. La Sarl ESCADA, prévenue, est représentée par sa directrice générale adjointe, Agnès Desmas, qui comparaît, X... SIMONIN prévenu, comparaît et tous deux sont assistés de leur avocat, qui demande à la Cour, par voie de conclusions, de confirmer le jugement déféré et de débouter la partie civile de toutes ses demandes présentées en appel ; Ils soutiennent, d'une part, que les demandes de la partie civile, fondées sur l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle ne sont applicables qu'aux personnes physiques et qu'au regard de l'article L113-5, le dessin présenté, dépourvu de date certaine, leur est inopposable et d'autre part que les affirmations péremptoires de la partie civile ne sont étayés par aucun élément de preuve, que le jugement du tribunal de grande instance de Paris a retenu à juste titre, que l'antériorité du modèle "Escada" était établi par rapport au modèle "Kathy Korvin" ; SUR CE Considérant que la Cour constate que le corps de l'anneau de chacune des bagues "Kathy Korvin" et"Escada", présente des entailles biseautées opposées, formant un coeur ; que l'antériorité alléguée par la partie civile est en contradiction avec les pièces produites par les prévenus et les modèles présentés devant la Cour, le modèle "Kathy Korvin" apparaissant au contraire comme la déclinaison d'un modèle déjà déposé par la SARL ESCADA ; Considérant que la partie civile qui n'a pas fait déposer son modèle, a engagé son action sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur et doit, pour bénéficier de la protection prévue par la loi, établir que la bague "Kathy Korvin", présente les caractères de nouveauté et d'originalité par rapport à la bague "Espada" ; qu'en conséquence, en l'absence de modèle déposé par la partie civile, celle-ci ne peut se prévaloir d'une quelconque contrefaçon ; que la Cour confirmant le jugement déféré, déboutera la partie civile de toutes ses demandes, fins ou conclusions présentées en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des prévenus et de la partie civile, Reçoit l'appel de la partie civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et déboute la Sarl LA CERTOSA, partie civile, de ses demandes formées en cause d'appel ; Condamne la partie civile aux entiers dépens ; LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2003
- Matière
- contrefaoeon
Référence
6253c8cebd3db21cbdd86528
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