Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8cebd3db21cbdd86529
- Date
- 31 janvier 2003
- Condamnation
- 300 000 €
publicitepublicité de nature à induire en erreureléments constitutifselément légalelément intentionnel
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Texte intégral
DOSSIER N 02/07957 ARRÊT DU 31 JANVIER 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section B (N , 0 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 31 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 30 MAI 2002, (P0102690424). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : NEGRE X..., né le 04 Août 1961 à ST GERMAIN EN LAYE (78) de Lucien et de RIVERE Jacqueline de nationalité française, Président conseil d'administration demeurant 20/22 rue des Fossés Saint Jacques 75005 PARIS PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître BOESPFLUG Nicolas, avocat au barreau de PARIS (C 68) LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, S.A.M.U.P. (SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PAR IS ET DE L'ILE DE FRANCE), 21 bis rue Victor Massé - 75009 PARIS - PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître LOIR Vincent, avocat au barreau de PARIS (E 874) SCHMITT Y..., demeurant 28 ter rue Henri Prou - 78340 LES CLAYES SOUS BOIS - PARTIE CIVILE, APPELANTE, COMPARANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur Z..., Monsieur A..., ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en l'absence et par empêchement des autres conseillers de cette chambre GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : NEGRE X..., est poursuivi pour PUBLICITE TROMPEUSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, courant 1999, janvier 2000 et notamment le 13 janvier 2000, à PARIS, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré NEGRE X..., coupable de PUBLICITE TROMPEUSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, courant 1999, janvier 2000 et notamment le 13 janvier 2000, à PARIS, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation, et, en application de ces articles, l'a condamné à Amende délictuelle 5.000,00 Euros a ordonné la publication, à ses frais, d'un extrait du jugement dans le journal LIBERATION ; a rejeté en l'état la demande de non-inscription de cette décision au B2 ; Sur l'action civile : le tribunal a reçu Y... SCHMITT et la SAMUP en leur constitution de partie civile et a condamné X... NEGRE à payer : - à Y... SCHMITT, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts - au SAMUP la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 450 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. . LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur NEGRE X...,, le 07 Juin 2002, contre Monsieur SCHMITT Y..., S.A.M.U.P. (SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PAR IS ET DE L'ILE DE FRANCE), M. le Procureur de la République, le 07 Juin 2002, contre Monsieur NEGRE X..., S.A.M.U.P. (SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PAR IS ET DE L'ILE DE FRANCE), le 11 Juin 2002, contre Monsieur NEGRE X..., Monsieur SCHMITT Y..., le 11 Juin 2002 ,contre Monsieur NEGRE X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 DECEMBRE 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; Ont déposé des conclusions : Maître BOESPFLUG, Avocat du prévenu ; Maître LOIR, Avocat de la partie civile le SAMUP ; NEGRE X..., S.A.M.U.P. (SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PAR IS ET DE L'ILE DE FRANCE) et SCHMITT Y... ont indiqué sommairement les motifs de leurs appels ; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris ; Monsieur Z... a fait un rapport oral ; NEGRE X..., a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS SCHMITT Y..., partie civile, en ses explications ; Maître LOIR, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; NEGRE X... en ses explications ; Maître BOESPFLUG, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; NEGRE X..., a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 31 JANVIER 2003 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu, du ministère public et des deux parties civiles, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : La société UNIVERSAL MUSIC, dont X... NÈGRE est président du conseil d'administration, a publié en 1999 un disque compact intitulé "flûte de Pan" contenant 32 titres dont les enregistrements ont été réalisés au moyen d'un synthétiseur, comme cela ressort des constatations faites deux experts musicaux, désignés l'un par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l'autre par la société UNIVERSAL MUSIC ; Le 13 janvier 2000, Y... SCHMITT, joueur professionnel de flûte de Pan, dont le projet de collaboration pour la production d'un album avait été rapidement abandonné, s'est plaint auprès de la DGCCRF de ce que l'album susvisé indiquait faussement qu'il s'agissait de flûte de Pan, alors que les sons étaient enregistrés par ordinateur en imitant cet instrument ; il a estimé être victime d'un préjudice personnel et a dénoncé le remplacement des musiciens par des procédés techniques abusant le consommateur ; A la suite de cette plainte, la société a arrêté la commercialisation du double disque compact et a fait procéder au retrait des exemplaires en vente ; l'enquête des inspecteurs de la DGCCRF a permis de constater que le budget de la campagne publicitaire télévisuelle de ce disque s'était élevé à la somme de 1.366.752 F et que cet album avait été vendu à 40.565 exemplaires ; X... NEGRE, poursuivi es- qualité pour publicité trompeuse, a expliqué à l'audience du tribunal que le disque incriminé avait été produit par la société UNIVERSAL ANGLETERRE et que les destinataires des enregistrements, n'étant pas des professionnels de la flûte de Pan, n'avaient pas pu faire la différence entre cet instrument et un synthétiseur ; il a prétendu qu'il lui était impossible de présenter chaque disque à un expert avant de décider de le diffuser et que par ailleurs, ce disque s'était peu vendu ; il a contesté le lien causal entre l'infraction et le préjudice subi par Y... SCHMITT du fait de la diffusion de l'album en cause ; Le syndicat des artistes musiciens de Paris et de l' le de France (SAMUP), partie civile représentée par son avocat, demande par voie de conclusions à la Cour de le dire recevable et bien fondé en son appel incident, de confirmer la culpabilité du prévenu sur l'action publique et sur l'action civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné X... NÈGRE à lui payer la somme de 450 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance de l'infirmer pour le surplus et de condamner le prévenu à lui payer 1°/ la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de musicien, 2°/ la somme de 1.500 en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et d'ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais du prévenu, dans trois journaux à diffusion nationale de son choix ; Y... SCHMITT, partie civile comparaît et soutient devant la Cour que le titre publié par la société UNIVERSAL MUSIC l'a empêché de produire un album de flûte de Pan pour l'UNESCO ; il demande que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de 152.000 à titre de dommages-intérêts ; Le ministère public soutient que le délit est bien constituée et demande la confirmation du jugement déféré ; X... NEGRE qui comparaît, assisté de son avocat, soutient dans des conclusions que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie au regard du consommateur moyen, rappelle que les rapports d'expertise ont estimé qu'un auditeur ordinaire ne peut pas déceler que l'enregistrement en cause n'est pas interprété par un musicien jouant de la flûte de Pan pour conclure qu'aucun consommateur n'a pu être déçu ; notant que personne ne s'était plaint, le prévenu estime que l'élément matériel du délit de publicité trompeuse n'est pas constitué ; soutenant que la société UNIVERSAL MUSIC n'a commis aucune négligence et qu'elle a arrêté la commercialisation du disque en cause dès qu'elle a eu confirmation de ce que les enregistrements avaient été réalisés au moyen d'un synthétiseur, le prévenu conclut que l'élément moral du délit n'est pas établi et en conséquence, il sollicite sa relaxe ; A titre subsidiaire, le prévenu plaide l'indulgence, car aucun consommateur n'aurait été trompé ; de plus, la société UNIVERSAL MUSIC a spontanément fait retirer le disque du marché et le trouble causé est resté infime ; le prévenu demande que la publication ne soit pas ordonnée et qu'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire lui soit accordée ; Pour les intérêts des parties civiles, le prévenu soutient que : - Le SAMUP ne justifie pas de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession de musicien et doit être déclaré irrecevable en sa demande ; à titre subsidiaire, les dommages-intérêts accordés doivent rester symboliques et quela publication de la décision, étant une peine, n'a pas à être accordée au titre de l'action civile ; - Y... SCHMITT aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, ne peut solliciter que la réparation du "dommage directement causé par l'infraction" ; qu' ainsi, doit être écartée la demande fondée sur une chute des revenus de Y... SCHMITT, alors que les redevances qui lui ont été versées par la société SONY MUSIC, du premier semestre 1998 au ler semestre 2000 inclus, n'ont pas varié ainsi que la demande de réparation du dommage moral ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que la société UNIVERSAL MUSIC, dont X... NÈGRE est président du conseil d'administration, a édité et distribué en 1999 un disque compact portant le titre "flûte de Pan", contenant 32 titres dans un double album, accompagné d'un message publicitaire télévisuel concernant ce disque, qui indiquait également que les chansons avaient été interprétées à la flûte de Pan ; que tous les enregistrements ayant été réalisés au moyen d'un synthétiseur, comme cela ressort des constatations faites par deux experts musicaux, il en résulte que la dénomination "flûte de Pan" correspond à une indication fausse sur les qualités substantielles et les propriétés du disque diffusé, des lors que les enregistrements n'ont pas été réalisés avec l'instrument de musique appelé "flûte de Pan" ; Considérant, que contrairement à ce que soutient le prévenu, l'élément matériel du délit poursuivi est bien établi dès lors que les publicités faites sur la jaquette du disque et à la télévision, étaient de nature à induire le consommateur en erreur, celui-ci étant fondé à croire que les musiques enregistrées avaient été jouées par des artistes interprètes de la flûte de Pan ; que la Cour adopte les motifs des premiers juges qui relèvent que la mention "flûte de Pan" est attractive pour le consommateur en raison de l'image qu'évoque cet instrument et que cette indication a pu susciter des achats que celle de synthétiseur n'aurait peut-être pas provoqués ; Considérant que X... NÈGRE, pénalement responsable du délit de publicité de nature à induire en erreur, ne peut utilement faire plaider le défaut d'élément intentionnel dès lors que la société qu'il dirige devait, avant de mettre le disque en vente sur le marché français, vérifier que les mentions de la jaquette du disque et la campagne publicitaire étaient conformes à la réalité ; que le disque litigieux n'étant pas réalisé à l'aide d'instruments, la faute du prévenu est caractérisée par la circonstance qu'aucun musicien ne recevait de droits pour cet enregistrement et que la pochette du disque ne comportait aucune mention d'un interprète.; que la Cour note que le retrait de la vente du disque après que l'album ait été vendu à 40.565 exemplaires constitue seulement un repentir actif mais n'enlève pas aux faits leur caractère délictueux ; Considérant que les faits sont établis et l'infraction caractérisée en tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de X... NEGRE, pénalement responsable en l'absence de délégations de pouvoirs ; qu'il y a lieu également de rejeter la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire du prévenu, qui ne justifie pas en l'état de la nécessité de cette dispense, et d'ordonner une mesure de publication en application des dispositions de l'article L 121-4 du code de la consommation, comme il sera précisé au dispositif de l'arrêt ; que pour mieux prendre en compte la gravité des faits, il convient d'élever la peine d'amende prononcée par les premiers juges à 10.000 ; Sur l'action civile Considérant que l'infraction de publicité de nature à induire en erreur, retenue à l'encontre du prévenu, altère l'image de marque des enregistrements réalisés par des musiciens à l'aide de leur instrument et lèse les intérêts collectifs de ces professionnels représentés par le SAMUP ; que la Cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat des artistes musiciens de Paris et d'Ile de France ; qu'elle dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 2.000 le préjudice résultant directement pour cette partie civile, des agissements délictueux du prévenu. Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le prévenu à payer au SAMUP la somme de 450 pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; Qu'il convient de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté la demande de publication de la partie civile, puisqu'elle a été prononcée à titre de peine complémentaire ; Considérant que la demande d'une somme de 1.500 , formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 1.000 ; Considérant que Y... SCHMITT a consacré sa vie à la flûte de Pan, à sa défense, à sa promotion et à la fabrication de cet instrument ; que la publicité de nature à induire en erreur, retenue à l'encontre du prévenu, lui cause un préjudice moral et direct et la Cour confirmera le jugement déféré ayant déclaré recevable sa constitution de partie civile ; que la Cour, tenue par les termes de l'article 2 du Code de procédure pénale ne saurait l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de réalisation d'un disque pour l'UNESCO ou de la baisse de ses revenus et possède les éléments d'appréciation suffisants pour confirmer la décision des premiers juges lui ayant accordé une somme de 3000 à titre de dommages-intérêts ; que Y... SCHMITT sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes . PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu, et des deux parties civiles, Reçoit les appels du prévenu des parties civiles et du ministère public ; Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de X... NEGRE, Rejette en l'état, la demande d'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de X... NEGRE, ORDONNE la publication aux frais du condamné, en application des dispositions de l'article L121-4 du Code de la consommation, dans les trois journaux "Libération", "Le Parisien" et "Le Monde de la Musique" , dans un délai de 6 mois, à compter du présent arrêt, devenu définitif du communiqué suivant : "Par arrêt du 31 janvier 2003, la 13 ème Chambre de la Cour d'Appel de Paris a condamné X... NÈGRE, président du conseil d'administration de la société UNIVERSAL MUSIC, pour le délit de publicité de nature à induire en erreur, à la peine de 10.000 d'amende pour avoir publié en 1999, un disque compact intitulé "FL TE DE PAN" alors que les enregistrements de la totalité des 32 titres avaient été réalisés au moyen d'un synthétiseur" ; L'infirmant sur la peine d'amende, CONDAMNE X... NEGRE à amende délictuelle de 10.000 ; Sur l'action civile CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile du syndicat des artistes musiciens de Paris et de l' le de France et de Y... SCHMITT, condamné X... NEGRE à payer au SAMUP la somme de 450 pour les frais irrépétibles exposés en première instance à payer à Y... SCHMITT la somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts ; L'infirmant pour le surplus et y ajoutant : Condamne X... NEGRE à payer au syndicat des artistes musiciens de Paris et de l' le de France (SAMUP), partie civile, la somme de 2.000 , à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
Articles de loi cités
article L121-4 du Code de la consommationarticle 475-1 du Code de procédure pénale. . LES AParticle 2 du Code de procédure pénalearticle 2 du Code de procédure pénale ne sauraiarticle 475-1 du Code de procédure pénalearticle 475-1 du Code de procédure pénale au titrearticle L 121-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2003
- Matière
- publicite
Référence
6253c8cebd3db21cbdd86529
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