Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8cebd3db21cbdd86530
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 500 000 €
fraudes et falsificationstromperiestromperie sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectuéseléments constitutifs
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Texte intégral
DOSSIER N 02/05870 ARRÊT DU 08 JANVIER 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 08 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 11 AVRIL 2002, (P0011790819). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PITOISET X... né le 13 Janvier 1946 à CLICHY SOUS BOIS (93) de Robert et de RACH Suzanne de nationalité française, marié Directeur des achats demeurant 23 rés du Bois Dormant 77123 NOISY SUR ECOLE Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître LARAIZE Gérard, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : PITOISET X... est poursuivi pour avoir, à Aubière, courant juin 1999, trompé le contractant sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation, les modes d'emploi et les précautions à prendre d'une marchandise vendue, en l'espèce en présentant des sièges pliants munis d'une étiquette mentionnant l'existence d'arrêts de sécurité, ne comportant aucune mise en garde sur les risques d'un montage et comportant, l'autre fois des instructions sommaires, alors qu'un montage incorrect pouvait raisonnablement être effectué, avec cette circonstance que la tromperie a eu pour effet de rendre la marchandise dangereuse pour l'homme. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré PITOISET X... coupable de TROMPERIE SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L'HOMME OU DE L'ANIMAL, faits commis courant juin 1999, à Aubière, infraction prévue par les articles L.213-2 1 , L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-2, L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 5000 euros, mis hors de cause la S.A. PIER IMPORT EUROPE, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur PITOISET X..., le 17 Avril 2002, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 17 Avril 2002, contre Monsieur PITOISET X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; PITOISET X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Maître LARAIZE, avocat, a déposé des conclusions ; Madame le Conseiller Z... a fait un rapport oral; PITOISET X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; PITOISET X... en ses explications ; Maître LARAIZE Gérard, avocat, en sa plaidoirie ; PITOISET X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 08 JANVIER 2003. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris; RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES A la suite d'une plainte déposée par Marlène POUJOL, grièvement blessée aux deux mains lors de la première utilisation d'une chaise transat achetée quelques jours auparavant au magasin Pier Import d'Aubières ( Puy de Dome), la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes procédait à une enquête, le 28 juin 1999, qui permettait d'établir que le magasin mettait en vente des chaises longues transat à monter soi même vendues à l'unité, au prix de 249F dont un modèle était exposé monté, accompagné d'une notice descriptive. Ces meubles importés de la société HOCHIMINH CITY VOLOUNTARY YOUTH COMPANY au Vietnam étaient conditionnés par deux unités, accompagnés d'une seule notice de montage comportant en fait 4 croquis sans explication, ni indication de précaution, ni mise en garde en matière de montage ou d'utilisation ; L'analyse effectuée par le laboratoire national d'essai de Massy, le 1/10/1999, établissait que les chaises étaient bien conformes à la norme XP D 61-062 s'appliquant au mobilier d'extérieur ; toutefois, les enquêteurs constataient qu'elles pouvaient être montées aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, les crochets qualifiés de crochets de sécurité orientés alors vers le bas, et qu'ainsi montées, elles s'effondraient sous le poids de la personne qui s'y asseyait ; La société Pier Import retirait de la vente les exemplaires restant (sur 7996 pièces achetées en trois ans) dès le 29 juin 1999 et adressait début juillet deux communiqués de presse pour attirer l'attention des consommateurs leur demandant de rapporter les chaises en cause; X... PITOISET, directeur des achats de la société Pier Import, titulaire d'une délégation de pouvoirs, était mis en examen et condamné par le jugement déféré ; Le ministère public relevant qu'il appartenait à X... PITOISET de prendre en compte le consommateur moyen, susceptible de monter le mobilier à l'envers, requiert la confirmation du jugement déféré sur le principe de la culpabilité mais ne s'oppose pas à une dispense de peine, eu égard au comportement du prévenu ; X... PITOISET comparaît, assisté de son avocat et demande à la Cour, par voie de conclusions, de réformer la décision et de le relaxer des fins de la poursuite ; il soutient que l'élément intentionnel du délit de tromperie n'est pas caractérisé dans la mesure où il a pris toutes précautions pour s'assurer de la conformité des objets vendus aux normes ; que ces objets avaient fait l'objet de contrôle à leur première importation et qu'un courrier de la DGCRF du 25 juillet 1997, avait conclu à leur conformité avec les normes en vigueur et à leur absence de dangerosité au regard de l'obligation générale de sécurité édictée par l'article L221 1 du code de la consommation ; qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir alerté plus explicitement les consommateurs sur les risques inhérents à un montage à l'envers, dans la mesure où il n'avait pas été mis en garde sur ce point par les études effectuées par le laboratoire d'essai en 1997 et où les dispositions plus contraignantes du décret du 9 septembre 1999, ne pouvaient lui être appliquées rétroactivement ; qu'il ne pouvait dès lors lui être fait grief, au regard des conditions d'utilisation "raisonnablement prévisibles ", de ne pas avoir remis une notice explicative de montage ; qu'au contraire, alerté par cette éventualité d'un montage à l'envers, il avait expressément demandé à son fournisseur d'adjoindre au mobilier une notice de montage, mais qu'il ignorait que ce dernier n'en avait fourni qu'une pour deux chaises dans le magasin d'Aubières ; enfin qu'un modèle étant exposé monté et accompagné d'une notice de montage dans ce même magasin, Mme B... était à même de se rendre compte de la façon dont les éléments de la chaise devaient être assemblés et qu'elle s'était abstenue de demander toute explication complémentaire, ne se comportant pas dès lors en consommatrice prudente et avisée ; qu'il ne peut dès lors lui être imputée aucune faute d'imprudence ou de négligence et que dès qu'il a eu connaissance des difficultés, il a fait retirer le stock de la vente et a avisé par voie de presse les consommateurs de risques éventuels ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite la plus grande indulgence, voir même une dispense de peine, de publication et d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; SUR CE Considérant qu'aux termes de l'article L213-1 du code de la consommation, est sanctionné le fait pour quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper "le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers.... sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre", que les sanctions prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double, si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal"; Considérant que même si X... PITOISET avait fait procéder avant la mise sur la marché aux contrôles nécessaires et qu'aucune remarque ne lui avait été faite, il lui appartenait, s'agissant de matériel livré en pièces détachées, alors même, ainsi qu'il le reconnaît à l'audience, qu'il avait été alerté sur le fait que les chaises pouvaient parfaitement être montées à l'envers sans que leur stabilité à vide en soit affectée, mais devenaient dangereuses lors de leur première utilisation, de vérifier qu'un consommateur moyen était à même d'assembler correctement les différents éléments de la chaise, en lui remettant une notice explicative ; qu'il ne peut soutenir que le seul fait que cette notice ait été affichée à côté de la chaise montée en magasin, ait pu suffire à prémunir l'acheteur qui n'en est pas en outre forcément l'utilisateur, des risques inhérents à un mauvais assemblage des éléments de l'objet, et de ce fait des risques qu'il pouvait encourir, lors de son utilisation ; que le fait qu'il se soit abstenu de vérifier que chacune des chaises vendues à l'unité ait été munie d'une telle notice explicative, constitue l'élément intentionnel du délit de tromperie visé à la prévention ; Considérant que c'est par de justes motifs que la Cour adopte pour le surplus de son argumentation, que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation en relevant que le défaut de remise au consommateur d'une notice claire et explicite de montage, ayant eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la chaise dangereuse pour la santé de l'homme , constituait l'infraction visée par les articles L 213- 1 et L 231- 2 du code de la consommation , qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; Considérant que c'est de même par une exacte appréciation de la personnalité du prévenu et des diligences dont il a fait preuve pour prévenir par la suite tout autre accident lié à l'utilisation de cet objet , que les premiers juges l'ont condamné à une amende de 5.000 ä;que la Cour confirmera de même le jugement sur ce point; Considérant que la Cour ne trouve pas matière, en l'état des éléments fournis par le prévenu à le dispenser d'une mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de la présente condamnation ; Considérant que le jugement entrepris sera enfin confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Pier Import en l'absence de toute action civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions REJETTE la demande d'Alain PITOISET, relative à une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la présente condamnation. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- fraudes et falsifications
Référence
6253c8cebd3db21cbdd86530
Données disponibles
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