Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8d4bd3db21cbdd8663f
- Date
- 21 janvier 2003
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Texte intégral
DOSSIER 02/00481 Arrêt du 21 JANVIER 2003 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 21 JANVIER 2003 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GOUGET X... né le 30 Mars 1980 à ST RENAN Fils de GOUGET Bruno et de KOENIG Elise De nationalité française, célibataire, sans emploi Demeurant 18 rue Tanguy Jacob - 29830 ST PABU Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant, assisté de Maître FLECK Constance, avocat au barreau de RENNES, commis d'office LE LAN Renan né le 26 Avril 1978 à BREST Fils de LE LAN Roger et de GAONAC'H Solange De nationalité française, célibataire, étudiant Demeurant 32 route de la haute corniche - 29280 PLOUZANE Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant, assisté de Maître LECHAUX , avocat au barreau de BREST, substituant Maître APPERE Ronan, avocat au barreau de BREST ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame Y..., Monsieur Z..., Prononcé à l'audience du 21 JANVIER 2003 parMonsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur : en présence de Monsieur A... lors des débats et de Madame B... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 DÉCEMBRE 2002, le Président a constaté l'identité des prévenus GOUGET X..., comparant assisté de Maître FLECK et de LE LAN Renan, comparant assisté de Maître LECHAUX. A cet instant, le conseil du prévenu LE LAN Renan a déposé des conclusions. Ont été entendus : Demande in limine litis de nullité de procédure : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, Maître LECHAUX, sur la demande, Maître FLECK, sur la demande, Monsieur l'Avocat Général, sur la demande, Au fond : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, GOUGET X..., en son interrogatoire et ayant exposé sommairement exposé les motifs de son appel, LE LAN Renan, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement exposé les motifs de son appel, Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions, Maître LECHAUX, en sa plaidoirie, Maître FLECK, en sa plaidoirie, GOUGET X..., qui a eu la parole en dernier, LE LAN Renan, qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 21 JANVIER 2003 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de BREST par jugement Contradictoire en date du 22 JANVIER 2002, pour MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMÉDIAT DE MORT OU D'INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE a rejeté les exceptions de nullités soulevées ; a renvoyé GOUGET X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale. pour, MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMÉDIAT DE MORT OU D'INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE a rejeté les exceptions de nullités soulevées ; a renvoyé LE LAN Renan des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 23 Janvier 2002 contre Monsieur GOUGET X..., Monsieur LE LAN Renan LA C... : Il est fait grief à X... GOUGET : - d'avoir au TREHOU, en tout cas sur le territoire national le 30/09/2001, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en organisant une soirée "Rave" dans un lieu inadapté où plusieurs milliers de personnes et de centaines de véhicules ont été accueillis sans aucune mesure de sécurité, en l'espèce : - absence totale de structure d'accueil, - absence totale de structure de secours, - utilisation de bâtiments en ruine pour accueillir du public au mépris de la réglementation des établissements recevant du public prévue aux articles R.123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, - non information de la commission de sécurité prévue par les dispositions législatives et réglementaires précitées, - invitation au stationnement illicite de véhicules automobiles avec impossibilité pour les véhicules de secours d'accéder au site au mépris du code de la route ; faits prévus et punis par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ; Il est fait grief à Renan LE LAN : - d'avoir au TREHOU, en tout cas sur le territoire national le 30/09/2001, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en organisant une soirée "Rave" dans un lieu inadapté où plusieurs milliers de personnes et de centaines de véhicules ont été accueillis sans aucune mesure de sécurité, en l'espèce : - absence totale de structure d'accueil, - absence totale de structure de secours, - utilisation de bâtiments en ruine pour accueillir du public au mépris de la réglementation des établissements recevant du public prévue aux articles R.123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, - non information de la commission de sécurité prévue par les dispositions législatives et réglementaires précitées, - invitation au stationnement illicite de véhicules automobiles avec impossibilité pour les véhicules de secours d'accéder au site au mépris du code de la route ; faits prévus et punis par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal ; * * * EN LA FORME : L'appel du Ministère Public est recevable en la forme ; AU FOND : Rappel des faits : Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2001, les gendarmes de la Brigade de LANDERNEAU étaient avisés de ce qu'une "Rave party" se déroulait au lieudit Cléguer en LE TREHOU (29), une publicité ayant été diffusée sur messagerie France Télécom par deux messages successifs, le second précisant le lieu du rassemblement. Sur place entre deux heures et cinq heures trente il était constaté : - une importante concentration de véhicules empruntant un chemin de terre communal étroit sur environ 800 mètres, invités à stationner dans des champs (600 véhicules seront dénombrés), - une présence de jeunes invitant les arrivants à verser une participation financière, - une fête dans une clairière proche avec matériel de sonorisation et éclairage, ainsi qu'un camion, - une vente de boissons alcoolisées, - une présence estimée entre 1500 à 2000 personnes. De retour sur les lieux en début d'après-midi du 30 septembre, les enquêteurs interpellaient ceux qui apparaissaient comme responsables de la sonorisation et les plaçaient en garde à vue à 15 heures 30 jusqu'à 20 heures pour l'un et 19 heures 30 pour l'autre au vu d'indices laissant présumer une infraction de travail dissimulé. Les enquêteurs par ailleurs avaient contacté le propriétaire des lieux qui n'avait nullement été sollicité, pas plus que son locataire pour la mise à la disposition des lieux composés de plusieurs champs et d'un ancien corps de ferme aux bâtiments non occupés, certains ayant servi aux participants pour s'abriter de la pluie. Il était aussi relevé la présence d'une pancarte pour annoncer l'emplacement du parking et l'arrachage d'une clôture électrique pour permettre le passage des véhicules. Les prévenus ont reconnu avoir repéré les lieux l'avant veille, avoir loué matériel de sonorisation et véhicule, avoir diffusé par deux messages sur boîte vocale la manifestation puis l'itinéraire précisant qu'il ne s'agissait pas d'une "rave party" mais d'une "teuf" - fête - entre amis qui ne devait pas rassembler plus de 200 personnes et qu'ils avaient été dépassés par l'affluence, aucun incident n'ayant eu lieu toutefois, Poursuivis devant le Tribunal correctionnel les deux prévenus ont été relaxés. Prétentions des parties devant la Cour : Le ministère public, aux termes des débats, tout en relevant les risques encourus estime en définitive que le jugement doit être confirmé. Les prévenus soutiennent les conclusions déposées par le conseil de Renan LE LAN tendant à la nullité des poursuites aux motifs que : - lors de son interpellation il n'existait aucun indice objectif de délit flagrant de travail dissimulé, ces indices n'ayant été décelé que postérieurement et que seule une procédure d'enquête préliminaire aurait du être mise en oeuvre, - aucun indice ne laissait présumer que c'était lui qui venait de commettre le délit présumé puisqu'aussi bien d'autres personnes étaient présentes, - la présence du camion (contenant la sonorisation) embourbé dans un champ ne permettait pas de déduire l'existence d'un délit de travail dissimulé. Sur le fond les prévenus contestent l'existence de l'infraction qui leur est reprochée. Ils reprennent leurs explications données aux enquêteurs quant au caractère privé qu'ils souhaitaient donner à la fête organisée avec une vingtaine de camarades, la publicité par messagerie vocale ayant été à leur insu plus importante que prévue, Ils regrettent de n'avoir pas "averti" le propriétaire des lieux utilisés et soulignent qu'il n'y a eu ni incident, ni agression entre participants ni vente de stupéfiants, la bière distribuée étant l'initiative de participants, mais non des organisateurs. 1) Sur la nullité de la procédure : L'article 63 du code de procédure pénale prévoit de placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Les dispositions du code du travail (L.324-9 et suivants) définissent le délit de travail dissimulé comme l'exercice à but lucratif notamment d'une activité de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce sans immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, sans accomplir les déclarations fiscales ou sociales, ces activités étant présumées à but lucratif, sauf preuve contraire, lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité lorsque leur importance est établie ou lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel présentant un caractère professionnel par sa nature ou son importance. En l'espèce il est constant que le rassemblement constaté a été précédé d'une publicité dont les enquêteurs ont eu connaissance, ladite publicité destinée selon les prévenus à rester relativement confidentielle au cercle restreint des amis du groupe de la vingtaine d'organisateurs, mais qui a montré une efficacité exemplaire puisque six cent véhicules ont été dénombrés sur les parkings, Le matériel de sonorisation, amené par camion, est d'une importance qui peut être qualifié de professionnelle ce dont les enquêteurs ont pu se rendre compte dans la nuit même. De même une organisation, certes embryonnaire, comportait une sollicitation financière. L'ensemble de ces éléments laissaient bien présumer une organisation a but lucratif sans que personne parmi ceux qui étaient présents n'était en mesure de désigner les responsables de sorte que les enquêteurs disposaient d'indices laissant présumer qu'un délit de travail dissimulé venait de se commettre et qu'ils étaient donc en droit de placer en garde à vue ceux qui apparaissaient comme responsables de la sonorisation, élément indispensable à l'organisation d'une manifestation semblable. Il s'ensuit que les moyens tendant à la nullité de la procédure doivent être rejetés, le premier juge ayant déjà répondu en ce sens par des moyens pertinents à l'argumentation identique soutenue devant lui, peu important que suite aux auditions des intéressés, le ministère public n'ait pas engagé de poursuites du chef de l'infraction initialement présumée. 2) Sur le délit de mise en danger d'autrui : Le délit de mise en danger de la personne est constitué par le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. En l'espèce : - si les mesures de sécurité sont restées sommaires, avec un service d'ordre restreint pour guider les véhicules vers des champs prévus pour le stationnement mais sans empêcher certains de rester sur le bord du chemin, - si les bâtiments de la ferme abandonnée ont été "protégés" par de simple rubans de chantier manifestement inefficaces, ce dont les organisateurs devaient avoir conscience, n'ayant pas hésité par ailleurs à détériorer une clôture pour entrer dans un champ, - si l'intrusion sur la propriété d'autrui sans demander préalablement l'autorisation (et pas seulement aviser) au légitime propriétaire ou possesseur, révèle le peu de respect du bien d'autrui, - si l'organisation d'une manifestation de cette ampleur suppose la prévision de moyens d'accueil et de secours éventuels en prévenant à tout le moins les autorités locales, une telle manifestation pouvant relever de la réglementation sur les établissements recevant du public, dès lors que le lieu était initialement clos, En revanche, l'exposition à un risque immédiat n'apparaît pas suffisamment caractérisée, dès lors que la fête se tenait à l'extérieur et non dans les bâtiments non occupés dont il n'apparaît d'ailleurs pas qu'ils fussent en ruine, De même les parkings ne présentaient comme risque que celui de s'embourber ce qui ne suffit pas à caractériser l'infraction. En conséquence et quelles que soient les responsabilités civiles encourues, le délit pénal visé à la prévention n'apparaissant pas suffisamment caractérisé, le jugement qui a relaxé les prévenus doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de GOUGET X... et de LE LAN Renan, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement déféré tant sur le rejet des exceptions de nullité que sur le fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. B... J-Y. CHAUVIN
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